Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mai 2024
N° RG 22/01043 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HANW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS en date du 17 Mai 2022, RG 21/02464
Appelante
S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Diego SPINELLA de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (74), demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 août 2019 la société Franfinance a consenti à M. [V] [G] un prêt personnel d'un montant de 13 000 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux d'intérêt nominal fixe de 2,66 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2021, la société Franfinance a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de 1 908,76 euros dans un délai de 15 jours, le prêteur indiquant qu'à défaut la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021, la société Franfinance a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme totale de 10 956,26 euros.
M. [G] n'a donné aucune suite à ces mises en demeure.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 13 décembre 2021, la société Franfinance a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 10 857,25 euros outre intérêts au taux de 2,69 % et capitalisation des intérêts, sur le principal de 8 017,52 euros à compter du 12 mars 2021,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], assigné par acte déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
condamné M. [G] à payer à la société Franfinance la somme de 4 217,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans possibilité de majoration fondée sur le code monétaire et financier,
condamné M. [G] à payer à la société Franfinance la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société Franfinance a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA Franfinance demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,
juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA Franfinance,
infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Thonon-Les-Bains en date du 17 mai 2022 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
juger que le contrat de crédit n° 12393042655 unissant la SA Franfinance et M. [G] a date certaine,
en conséquence,
condamner M. [G] à payer à SA Franfinance la somme de 10 857,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,69 %, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 8 017,52 euros, à compter du 12 mars 2021,
le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [V] [G] par acte du 22 septembre 2022 délivré à sa personne. Il n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été clôturée à la date du 8 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 5 mars 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 mai 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Pour déchoir la société Franfinance de tout droit aux intérêts, le juge des contentieux de la protection a considéré que :
- la signature apposée sur tablette est une signature électronique,
- le contrat n'a pas date certaine car non daté,
- le contrat existe car M. [G] a commencé son remboursement, mais qu'en l'absence de date certaine il est impossible de vérifier le respect du délai de rétractation.
La société Franfinance soutient que le contrat est bien daté du 13 août 2019, date corroborée par la convention sur la preuve et par le mandat de prélèvement signé par l'emprunteur à la même date.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats que l'offre de crédit n° 12393042655 a été éditée le 13 août 2019 (pièce n° 1), et acceptée par M. [G] le même jour ainsi que cela ressort de la convention sur la preuve (dernière page du contrat), datée et signée sur tablette par l'emprunteur. Cette date est corroborée par le mandat de prélèvement signé manuscritement par M. [G] le 13 août 2019 pour le paiement des échéances du contrat.
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, alors que le contrat a bien date certaine au 13 août 2019, et que le délai de rétractation a donc couru à compter de cette date.
Le déblocage des fonds est intervenu le 22 août 2019, étant souligné que l'emprunteur a expressément donné son accord pour le montant total du crédit soit versé sur son compte bancaire dès le huitième jour suivant la date de signature du contrat. Les dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation ont donc été respectées.
Pour le surplus, la société Franfinance justifie du montant de sa créance par la production notamment de :
- le contrat de crédit dont la lecture ne révèle aucune irrégularité,
- le tableau d'amortissement,
- la FIPEN, la fiche d'information et de conseil sur l'assurance emprunteur et la fiche de dialogue contenant les informations et justificatifs des revenus et charges de M. [G], ainsi que le justificatif de la consultation du FICP,
- la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 12 mars 2021,
- l'historique du compte révélant que les échéances ont cessé d'être payées régulièrement à compter du mois de septembre 2020,
- le décompte des sommes dues.
L'examen de ces pièces ne révèle aucune cause de nullité du contrat de crédit, et aucune des sanctions prévues par le code de la consommation n'est encourue. La créance de la société Franfinance s'établit en conséquence à la somme de :
- capital restant dû à la déchéance du terme le 6 avril 2021 8 017,52 euros
- échéances impayées 2 049,53 euros
- principal 10 067,05 euros
- clause pénale de 8 % du capital dû 641,40 euros
- total 10 708,45 euros
M. [G] sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux contractuel de 2,66 % sur la somme de 10 067,05 euros à compter du 6 avril 2021, date de la déchéance du terme.
En application de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il est de jurisprudence constante que ces dispositions font obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. La société Franfinance sera donc déboutée de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Franfinance la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 17 mai 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] [G] à payer à la société Franfinance la somme de 4 217,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans possibilité de majoration fondée sur le code monétaire et financier,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
Condamne M. [V] [G] à payer à la société Franfinance la somme de 10 708,45 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,66 % sur la somme de 10 067,05 euros à compter du 6 avril 2021,
Déboute la société Franfinance du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer à la société Franfinance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne M. [G] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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