Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5PC
Pole social du TJ d'EPINAL
21/00166
05 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [N], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [J] est salarié de la SAS [6] en qualité de conducteur routier.
Le 10 février 2020, la SAS [6] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 2] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident de trajet dont a été victime monsieur [B] [J] le 6 février 2020, décrit comme suit : « selon les propos du salarié, il aurait glissé sur le parking en se rendant à sa voiture pour se rendre à son domicile. Il est tombé sur son épaule droite », les lésions étant des douleurs et hématomes à l'épaule droite.
Le certificat médical du 7 février 2020 mentionne « traumatisme avec impotence fonctionnelle totale épaule droite ».
Par courrier du 30 mars 2020, la caisse a informé la SAS [6] de la prise en charge de l'accident de monsieur [B] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er avril 2021, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à monsieur [B] [J] suite à son accident du 6 février 2020.
Par requête du 15 septembre 2021, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Epinal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/166 du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la société [6] recevable en son recours,
- constaté que le salarié était atteint d'une pathologie évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail survenu le 6 février 2020,
- déclaré opposable à la société [6] la prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts et soins délivrés à Monsieur [J] du 7 février 2020 jusqu'au 1er mars 2020,
- déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts et soins délivrés à monsieur [J] à compter du 2 mars 2020,
- dit qu'il n`y a pas lieu à ordonner une expertise médicale,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 2] aux dépens.
Par acte du 8 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 2] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 2], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2022 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 05 janvier 2022,
- déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts découlant de l'accident du travail de monsieur [J] en date du 06 février 2020 (jusqu'à la guérison du 1er décembre 2020)
- débouter la société [6] de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
- ordonner une expertise médicale et dire qu'il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 06 février 2020 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer la décision du 5 janvier 2022 rendue par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il lui a déclaré les arrêts de travail postérieurs au 1er mars 2020 de monsieur [J] inopposables
Statuer à nouveau sur les points suivants :
- ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre l'entier dossier médical de monsieur [J] par la CPAM et/ou son service médical,
Retracer révolution des lésions de monsieur [J],
Retracer les éventuelles hospitalisations de monsieur [J],
Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 05-02-2020,
Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 05-02-2020 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
Dans l'affirmative, dire si l'accident du 05-02-2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
Fixer la date à laquelle l'état de santé de monsieur [J] directement et uniquement imputable à l'accident du 05-02-2020 doit être considéré comme consolidé,
Convoquer uniquement la Société [6] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de monsieur [J] par la CPAM au docteur [I], médecin consultant de la Société [6], demeurant [Adresse 4] et ce, conformément aux dispositions des articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec les lésions initiales, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ 2e 20 décembre 2012 n° 11-20.173) et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise ( Civ 2e. 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209).
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 2] fait valoir que l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail et soins indemnisés à compter de l'accident et jusqu'au 1er décembre 2020, date de guérison. Elle ajoute que tous les certificats médicaux de prolongation font état du même siège et de la même nature des lésions. Elle précise que l'employeur n'apporte pas d'éléments pour contester la présomption d'imputabilité.
La SAS [6] fait valoir que monsieur [J] a été absent 268 jours suite à l'accident du travail et que le docteur [I], son médecin conseil, a relevé un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle ajoute que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tendu de la nature de l'accident et des lésions initialement déclarées, que le salarié n'a consulté son médecin que le lendemain, et qu'en l'absence de complication, la consolidation aurait dû intervenir antérieurement. Elle se prévaut du rapport de son médecin consultant qui estime que le mécanisme accidentel ne peut entraîner de tendinopathie, et que cet état antérieur a évolué pour son propre compte.
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Le certificat médical initial délivré le 7 février 2020 à monsieur [B] [J] suite à l'accident du travail mentionne « traumatisme avec impotence fonctionnelle totale épaule droite ».
Les certificats médicaux de prolongation couvrent sans discontinuité la période du 7 février 2020 au 1er décembre 2020.
Ils portent les mentions suivantes : « traumatisme avec impotence fonctionnelle épaule droite », « rupture transfixiante supra épineux épaule droite », « rupture transfixiante tendon supra épineux », « rupture tendineuse épaule droite », « rupture tendineuse épaule droite opérée », « rupture tendineuse coiffe rotateur épaule droite opérée 25/052020 » « rupture de la coiffe rotateur épaule droite opérée 25/05/2020 », « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite limitation de mouvement » et « trauma épaule droite ' chirurgie des trois tendons de la coiffe droite des rotateurs (sus épineux+ long biceps + sous épineux) ».
Dès lors, il y a présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident du travail jusqu'au 1er décembre 2020, date de guérison.
Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SAS [6] verse aux débats un rapport d'évaluation rédigé par son médecin conseil le docteur [I], aux termes duquel « le mécanisme accident est de faible cinétique puisqu'il ne s'agit que d'une simple chute qui ne peut entraîner de lésion tendineuse grave de l'épaule, et notamment pas de rupture ni d'atteinte pluri tendineuse » et qu'une « atteinte pluri tendineuse n'est pas post traumatique sauf s'il existe un mécanisme violent en traction (ce qui n'est pas le cas). Cette atteinte est donc dégénérative et logique compte tenu de l'âge du salarié ».
Cet avis médical étant motivé, la SAS [6] produit dès lors un élément sérieux permettant de présumer l'existence d'un état pathologique antérieur.
En conséquence, il convient de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail et soins sont imputables à l'accident du travail ou s'ils sont justifiés par des pathologies antérieures révélées ou aggravées par l'accident ou évoluant pour leur propre compte ou une pathologie ou un accident postérieur.
Le litige étant d'ordre médical, une expertise judiciaire s'impose et ne peut avoir lieu que sur pièces, le salarié n'étant pas partie à l'instance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSOIT A STATUER sur la demande principale,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et COMMET pour y procéder le docteur [Y] [L] [Adresse 1]
lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [B] [J]
- convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats
- décrire les lésions de monsieur [B] [J] suite à l'accident du travail du 6 février 2020 et leur évolution
- dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 6 février 2020
- déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 6 février 2020, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci,
- déterminer si monsieur [B] [J] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 6 février 2020
- faire toutes observations utiles
FIXE à la somme de 600 euros la rémunération provisionnelle de l'expert, qui sera prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 du code de sécurité sociale,
DIT qu'en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l'expert de solliciter préalablement la fixation d'une rémunération complémentaire,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 2] devra transmettre à l'expert judiciaire et au médecin-conseil de la SAS [6], le docteur [I] demeurant [Adresse 4], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail,
DIT que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour,
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 novembre 2022 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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