Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/02106 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2ZI
Minute n° 24/ 246
DEMANDEUR
S.A.R.L. BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE (nom commercial ADENFI), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 538 171 323 00065, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MATHIAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Juliette LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S.U. A.I.D.D, anciennement dénommée TERRE & WATTS, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 804 316 644, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
S.A.S. PHOEBUS, immatriculée au RCS de Libourne sous le n° 752 370 064, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
représentées par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. APSEON SOLAR FRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 825 217 557, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
S.A.S.U. AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE (AIS), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 849 494 133, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
S.A.S. RENNER ENERGIES France, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 490 576 865, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentées par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 avril 2022, la SARL BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE (ci-après ADENFI) a fait assigner la SASU AIDD, la SAS PHOEBUS, la SAS APSEON SOLAR France, la SAS AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE (ci-après AIS) et la SAS RENNER ENERGIES FRANCE par actes de commissaire de justice en date des 5,7 et 11 mars 2024 afin de voir fixée une astreinte.
A l’audience du 28 mai 2024, la SARL ADENFI sollicite la condamnation de la société AIDD et de la société PHOEBUS à lui communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir les documents suivants :
- En version « non caviardée » les documents « modèle financier du groupe AIDD », « contrat de vente entre GRP II et AIS et APSEON » et « contrat de vente entre WINDVISION et TERRE&WATTS DEVELOPPEMENT »
- En version partiellement caviardée les documents suivants :
- « offre non engageant (NBO) de la société Blackrock du 3 mars 2021 ayant précédé les acquisitions en l’état « caviardé » proposé par AIDD et PHOEBUS
-offre engageante (BO) de la société Blackrock du 22 avril en l’état « caviardé proposé par AIDD ».
Elle sollicite également la condamnation solidaire des sociétés AIDD, PHOEBUS, APSEON SOLAR France, AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE et RENNER ENERGIES France aux dépens et au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en dépit de l’obligation faite par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 12 avril 2022, les défenderesses n’ont pas communiqué les documents sollicités. Elle sollicite la fixation d’une astreinte suffisamment comminatoire pour les décider à s’exécuter.
A l’audience du 28 mai 2024 et dans leurs dernières écritures, les sociétés PHOEBUS et AIDD concluent à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à ce que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation et en tout état de cause au rejet de toutes les demandes, à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés AIDD et PHOEBUS font valoir que la demande d’astreinte a été formulée en première instance et en appel sans qu’il ne soit fait droit à cette demande qui, partant, est irrecevable au regard de l’autorité de chose jugée s’attachant aux décisions précédentes. Subsidiairement, elles indiquent que la société AIDD a formé un pourvoi en cassation dont elles sollicitent d’attendre le délibéré avant de pouvoir statuer sur la demande. Enfin, la SAS PHOEBUS souligne que ses titres et actifs n’ont finalement pas été cédés, les pièces sollicitées n’existant pas et ne pouvant de fait être communiquées.
A l’audience du 28 mai 2024 et dans leurs dernières écritures, les sociétés APSEON SOLAR France, AIS et RENNER ENERGIES France concluent au rejet de toutes les prétentions de la SARL ADENFI et à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles soulignent que seule la société AIS a été liée contractuellement à la société ADENFI, ce contrat ayant pris fin en juin 2021 donc avant la cession. Elles soulignent qu’en tout état de cause aucune obligation de communication ne leur a été faite et que la demande de fixation d’astreinte ne la concerne pas, seule la demande tendant à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile étant dirigée vers elle de façon infondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité de la demande
L’article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Il est constant que la fixation d’une astreinte relève du pouvoir souverain du juge. S’il est acquis que la demande de fixation d’une obligation sous astreinte a déjà été formulée en première instance comme au stade de l’appel, il est également constant que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour faire droit à cette demande et son appréciation peut varier en fonction des circonstances de fait nouvelles.
En l’espèce, la résistance à l’exécution de l’obligation judiciairement imposée est un élément nouveau qui mérite d’être pris en compte et justifie la demande de fixation d’une astreinte. Il s’oppose donc à ce que l’irrecevabilité de la demande soit prononcée au motif de l’autorité de chose jugée, l’identité de cause n’étant par définition pas présente au vu de l’évolution de la situation.
La demande sera donc déclarée recevable.
- Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Outre que cette demande constitue une exception de procédure devant être présentée in limine litis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette prétention est fondée sur l’introduction d’un pourvoi par la société AIDD. Or, le pourvoi en cassation n’est pas une voie de recours suspensive. En outre, le mémoire communiqué par la défenderesse établit que les griefs formulés contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 septembre 2023 sont de nature purement procédurale, cette dernière ayant déclaré nulle la déclaration d’appel. La décision à venir de la cour de cassation n’intéressera donc en rien le fond du litige et partant la présente instance.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé du tribunal de commerce en date du 12 avril 2022 mentionne notamment dans son dispositif :
« ORDONNONS aux sociétés TERREET WATTS et PHOEBUS de transmettre à la société BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENRGIE SARD (ADEFI) :
- En version « non caviardée » les documents « modèle financier du groupe TERRE&WATTS », « contrat de vente entre GRP III et AIS et APSEON » et « contrat de vente entre WINDVISION et TERRE&WATTS DEVELOPPEMENT » ci annexés,
- En version partiellement caviardée les documents suivants :
- « offre non engageant (NBO) de la société Blackrock du 3 mars 2021 ayant précédé les acquisitions en l’état « caviardé » proposé par TERRE&WATTS et PHOEBUS ci annexé,
- offre engageante (CO) de la société Blackrock du 22 avril en l’état « caviardé » proposé par TERRE ET WATTS ET PHOEBUS ci annexée.
La SASU AIDD a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 20 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré nulles les déclarations d’appel. Cette décision a été signifiée par acte du 9 octobre 2023.
Il est constant que les pièces qui devaient être annexées à la décision ne l’ont en définitive pas été. Il est également acquis que la société AIDD a succédé à la société TERRE&WATTS.
Les sociétés AIDD et PHOEBUS ne contestent pas ne pas avoir remis les documents, arguant de l’absence de cession des parts et actifs de la société PHOEBUS et du secret des affaires. Sur le second point, il sera relevé qu’avant de rendre son ordonnance le juge des référés du tribunal de commerce a pris soin par ordonnance du 8 février 2022 de se faire communiquer les pièces litigieuses pour vérifier si leur communication était compatible avec le secret des affaires, ce qu’il a souverainement estimé et ne saurait être remis en cause par la présente juridiction.
S’agissant de l’absence de réalisation de la cession, celle-ci est indifférente dans la mesure où les pièces réclamées correspondent aux documents établis en amont dans le cadre de la préparation de cette éventuelle cession, la demanderesse voulant s’assurer que la prestation intellectuelle qu’elle a fournie n’a pas été réutilisée par ses mandants ayant mis fin à la relation contractuelle. Ces documents existent puisqu’ils ont été remis au juge du tribunal de commerce, leur inexistence ne pouvant désormais être sérieusement invoquée dans le cadre de la présente instance.
Il sera dès lors enjoint sous une astreinte définie au dispositif aux sociétés AIDD et PHOEBUS de transmettre les éléments réclamés par la demanderesse.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les sociétés AIDD et PHOEBUS, parties perdantes, subiront les dépens et seront in solidum condamnées au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ADENFI ayant attrait en la cause les sociétés APSEON SOLAR FRANCE, AIS et RENNER ENERGIES FRANCE sans formuler de demande au fond à leur encontre, sera condamnée à leur verser la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SARL BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE recevable ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SAS PHOEBUS et la SAS AIDD ;
CONDAMNE la SAS AIDD et la SAS PHOEBUS à communiquer à la SARL BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE :
- En version « non caviardée » les documents « modèle financier du groupe AIDD », « contrat de vente entre GRP II et AIS et APSEON » et « contrat de vente entre WINDVISION et TERRE&WATTS DEVELOPPEMENT »
- En version partiellement caviardée les documents suivants :
- « offre non engageant (NBO) de la société Blackrock du 3 mars 2021 ayant précédé les acquisitions en l’état « caviardé » proposé par AIDD et PHOEBUS
- offre engageante (BO) de la société Blackrock du 22 avril en l’état « caviardé proposé par AIDD ».
Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pour 90 jours.
CONDAMNE in solidum la SAS AIDD et la SAS PHOEBUS à payer à la SARL BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE à payer à la SAS APSEON SOLAR France, la SAS AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE et la SAS RENNER ENERGIES FRANCE la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIDD et la SAS PHOEBUS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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