Texte intégral
Du 09 février 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01453 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEQK
S.C.I. MALUCK
C/
[Z] [H] [X]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à SCI MALUCK
Le 09/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.C.I. MALUCK
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Madame [W] [D] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [H] [X]
[Adresse 2]. 4
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Octobre 2023
Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024 puis prorogé au 09 février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Monsieur la SCI MALUCK a donné à bail à Monsieur [H] [X] [Z] un logement sis [Adresse 2]. [Adresse 6], pour un loyer d'un montant mensuel de 300 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, la SCI MALUCK a fait délivrer à Monsieur [H] [X] [Z] un commandement de payer la somme de 1989,58 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte du commissaire de justice du 13 juillet 2023, la SCI MALUCK a assigné Monsieur [H] [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 13 octobre 2023 aux fins de voir :
"Constater la résiliation de plein droit du bail, par le jeu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et non-justification de la souscription d'un contrat d'assurance ;
"Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [X] [Z], ainsi que celle de tout occupant conformément aux articles L. 411-1 à L. 433-2 et R. 411-1 à R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
"Voir condamner Monsieur [H] [X] [Z] à payer à titre provisionnel la somme de 2729,45 euros
"Voir condamner solidairement Monsieur [H] [X] [Z] à payer, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail et à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer indexé, outre les charges, à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
"Voir condamner Monsieur [H] [X] [Z] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
"Voir condamner Monsieur [H] [X] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 13 octobre 2023, la SCI MALUCK, représentée par Madame [I] [W] expose que la dette locative actualisée s'élève désormais à la somme de 3245,45 euros au 4 octobre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle précise que la dette a commencé dès le mois de décembre 2022 et qu'aucun nouveau paiement n'est intervenu depuis cette date. Selon ses dires, Monsieur [H] [X] [Z] a enlevé ses affaires des communs. Elle demande une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 CPC. L'attestation d'assurance n'a jamais été demandée.
Monsieur [H] [X] [Z] a été régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d'huissier selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Monsieur [H] [X] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 9 mai 2023, deux mois avant la date de l'audience.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l'obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties, le 1er août 2020, comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
La SCI MALUCK a fait signifier à Monsieur [H] [X] [Z] un commandement d'avoir à payer la somme de 1989,58 euros au titre des loyers échus ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 5 mai 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 7g de la même loi.
La locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement ni justifié d'une assurance dans les délais légaux. Aucun paiement nouveau n'est intervenu depuis le mois de décembre 2022.
Ce défaut de régularisation fonde la SCI MALUCK à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 6 juin 2023 , par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Dès lors Monsieur [H] [X] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 6 juin 2023, ce qui constitue pour la SCI MALUCK un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la SCI MALUCK produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 3245,45 euros au 4 octobre 2023.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [H] [X] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 3245,45 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 4 octobre 2023- échéance du mois de septembre incluse-. Monsieur [H] [X] [Z] sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges ( 300 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. Il sera tenu compte des versements effectués durant cette période.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de bail fait état d'une caution en la personne de Monsieur [G] [H] [X]. Toutefois, la caution n'a pas été assignée. La clause de solidarité ne pourra donc jouer.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [H] [X] [Z].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [H] [X] [Z] à verser à la SCI MALUCK la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la réunion à la date du 6 juin 2023 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 1er août 2020 entre la SCI MALUCK et Monsieur [H] [X] [Z], relatif au logement sis [Adresse 2]. [Adresse 6] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] [Z] a quitté le lieux loués situés [Adresse 2]. 4., [Localité 5] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [H] [X] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code de procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (300 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] [Z] à payer à la SCI MALUCK la somme de 3245,45 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 4 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] [Z] à payer à la SCI MALUCK, à compter du 1er novembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] [Z] à payer à la SCI MALUCK une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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