Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNB
N° de Minute :
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 16/02/2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
M. [I] [O]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Victoire BARBRY, avocat au barreau de Boulogne sur Mer et de Mme [J] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présentes en salle d'audience au sein du centre de rétention administrative d e[Localité 1]
M. le préfet du Pas de Calais
représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à à l'audience publique du vendredi 16 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 16 février 2024 à 11 h 30 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Vendredi 16 Février 2024 à 11 H 00 ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu les conclusions de Maître Victoire BARBRYreçues par courriel ce jour à 12 h 14 ;
Vu le proçès verbal des opérations techniques ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 24 janvier 2024.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2024 à 11h47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné le maintien en rétention de M. [I] [O] pour 28 jours, rejetant son recours contre l' arrêté de placement en rétention .
Suivant requêtes reçues le 14 février 2024 à 12h55 et 13h12 par le greffe,M. [I] [O] et son conseil ont saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative.
Suivant ordonnance du 15 février 2024 à 11h49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la mise en liberté de M. [I] [O] à l'xpiration d'un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 février 2024 à 15h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 16 février 2024 à 11h30 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les conclusions transmises par le conseil de M. [I] [O] t le 16 février 2024 à 12 h14 ;
Vu les observations :
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté ;
- de M. [I] [O] , assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
A l'appui de sa demande de mise en liberté , M. [I] [O] soulève les moyens suivants:
- la surpopulation et les conditions indignes en rétention,
-l'absence d'accès à un téléphone en rétention,
-l'absence d'accès au soin adéquate.
Le parquet fait valoir à l'appui de son recours que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté de M. [I] [O] au motif que la préfecture ne rapportait pas la preuve que les conditions d'hébergement offertes au retenu permettaient de respecter les dispositions de l'article R744-6 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il soutient notamment que la simple méconnaissance des textes réglementaires cités n'a pas pour conséquence la libération du retenu par le juge judiciaire, le juge devant démontrer un stade de gravité important de l'atteinte au regard des caractéristiques personnelles du retenu. En l'espèce, la pathologie psychiatrique du retenu n'est pas démontrée.
Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger.
Sur la surpopulation et l'indignité des conditions de rétention
Selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
En l'absence de dispositions de droit interne organisant un recours préventif effectif destiné à mettre fin à des conditions de rétention indignes, une personne étrangère retenue a la faculté d'invoquer le caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de rétention pour obtenir sa remise en liberté.
Les éléments d'équipement que doivent comporter les centres de rétention administrative sont fixés à l'article R 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme suit:
'Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes '
En l'espèce, M. [I] [O] se plaint d'avoir été orienté dans une chambre dépassant la capacité d'accueil réglementaire de six retenus.
L' administration justifie que des solutions de relocalisation de certains retenus ont été prises en urgence afin de désinfecter une partie des bâtiments du fait de la présence de punaises de lit et de dégradations volontaires commises par les retenus. Ces circonstances insurmontables justifient l'hébergement provisoire de l'intimé dans un matelas au sol dans une chambre de 10 personnes puis de 8 personnes de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché à l' administration de ce chef .
Les allégations de l'intimé quant à la présence de punaises dans sa chambre actuelle ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
L'ordonnance rendue par le juge de première instance est en conséquence infirmée.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [I] [O] devant le juge des libertés et de la détention et maintenus
Sur le non respect du droit d'avoir accès au téléphone
Selon l'article R 744-6 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'étranger doit bénéficier d'un téléphone en libre accès pour cinquante retenus .
En l'espèce, il résulte de l'attestation de Mme [L] [C] de l'association France Terre d'Asile du 13 février 2024 que sur les 5 cabines téléphoniques, 4 sont dysfonctionnelles dont celle située en zone bleue dans laquelle l'intimé se trouve.
Selon la note du 10 février 2024 du commandant [T] du service interdépartemental de la police aux frontières qui fait foi jusqu'à preuve contraire ,il est exposé notamment que les publiphones à disposition des retenus dans chaque zone de vie subissent régulièrement des dégradations et sont mis hors service par les retenus et tombent aussi parfois en panne. Les téléphones sont réparés dans les meilleurs délais. Dans l'attente, le retenu peut avoir accès :
- à un téléphone du service disponible sur demande, l' administration disposant actuellement de 20 téléphones à cet usage pour l'ensemble du CRA,
- à son propre téléphone dont il peut faire usage dans le local situé face au chef de poste s'il est équipé d'une caméra ou d'un appareil photo.
- de son propre téléphone en zone de vie s'il n'est pas équipé de caméra ou d'appareil photo.
M. [I] [O] qui ne disposait pas d'un téléphone à son arrivée explique avoir obtenu un téléphone au bout de 10 jours sur le marché noir, l' administration n'ayant pas répondu favorablement à sa commande d'un téléphone. Toutefois, il ne justifie pas avoir été privé de son droit de joindre toute personne de son choix, avant l'acquisition de son propre équipement , en demandant en vain à utiliser l'un des téléphones du service mis à la disposition des retenus sur leur demande.
Sur l'absence d'accès au soin adéquate.
En application de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877)
En l'espèce, l'exigence d'effectivité du droit d'accès aux soins a été respectée pour l'intimé, le juge judiciaire n'étant pas compétent pour apprécier le contenu, l'efficacité ou les effets secondaires du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit durant sa rétention lequel relève de la liberté du médecin.
Le certificat médical du 13 février 2024 à 12h15 du Docteur [N] qui relève un état d'anxiété mentionne que l'étranger ne présente pas de contre-indication à poursuivre la rétention.
ll n'est donc pas démontré que les conditions de la rétention de M. [I] [O] violeraient les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme de sorte que son maintien en rétention administrative constituerait une mesure disproportionnée et inutile pour la poursuite de la procédure d'éloignement.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance . Les éléments fournis à l'appui de sa demande ne justifiant pas qu'il soit mis fin à sa rétention, la demande de mise en liberté de M. [I] [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la mise ne liberté de M. [I] [O] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [I] [O] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT
présidente de chambre
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 février 2024
- M. [I] [O]
- l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [O] le vendredi 16 février 2024
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Victoire BARBRY le vendredi 16 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 16 février 2024
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNB
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