Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(n°207, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXT4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01679
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRÉTEIL
représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
INTIMÉS
1°/ M. [E] [F] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 19/04/1997 à INCONNU
demeurant 74 rue Musselburgh - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Actuellement hospitalisé à l'hôpital les Murets
comparant en personne, assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL LES MURETS
demeurant 17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE EN BRIE
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Le 06 avril 2019, M. [E] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par le Directeur des hôpitaux les Murets.
Par décision du Directeur de l'Etablissement en date du 30 novembre 2021, M.[E] [H] a fait l'objet d'une admission en programme de soins.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil saisit à la demande de M. [E] [H] ordonnait la main levée immédiate de la mesure d' hospitalisation complète dont il faisait l'objet considérant que le programme de soins constituait en fait une hospitalisation complète.
Par déclaration d'appel en date du 16 mai 2022, enregistrée au greffe le même jour, M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel de la dite ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance en date du 17 mai 2022, le magistrat délégué par le Premier Président a déclaré irrégulière la demande d'effet suspensif de l'appel , a ordonné la main levée de la mesure de soins sans consentement de M. [H] et a rappelé que l'audience au fond se tiendrait le 19 mai à 9H30 ;
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat général se réfère à l'acte d'appel pour requérir le maintien de la mesure et l'infirmation de l'ordonnance querellée.
Le conseil de Monsieur [E] [H] demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Elle soulève des moyens tirés du défaut de justification des délégations de signature et de notification de la décision du programme de soins à M. [E] [H].
PAR CES MOTIFS,
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que les modalités de la prise en charge d'une personne malade soumise à des soins psychiatriques sans consentement, sont établies par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce programme de soins ne peut être modifié afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que selon les mêmes conditions, après avoir recueilli l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel le patient est informé.
Si il ne ressort pas de la compétence du juge des libertés et de la détention de substituer son avis à celui du psychiatre sur les modalités du programme de soins définies par le psychiatre dans le cadre de soins psychiatriques contraints, il lui appartient de vérifier qu'aucune irrégularité manifeste n'entache le programme de soins en cause, et que notamment ses modalités n' impliqueraient pas en fait une hospitalisation complète,
que tel est le cas en l'espèce dès lors que le programme de soins de M. [E] [H] prévoit des « autorisations de sortie de courtes durées à son domicile pendant la semaine et les week-end en fonction de son projet de soins « ce dont il se déduit que si ce programme devait permettre la conciliation entre les besoins d'hospitalisation du patient et ses sorties à domicile dans la perspective de sa réinsertion future fixée au 1 décembre 2021, force est de constater qu' il s'analyse en une hospitalisation complète dès lors que les sorties sont les exceptions, et que le temps de sortie n'est possible que sur autorisation expressément donnée, et pendant un temps limité, sauf à être ramené par les services de police ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le patient se trouvait, en fait, en hospitalisation complète de manière irrégulière ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance critiquée sans qu'il ne soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés.
.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
ORDONNONS la levée de la mesure d' hospitalisation complète de M. [E] [H].
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près Tribunal judiciaire de CRETEIL
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