Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08565 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U5C
AFFAIRE :
M. [Y] [W] (Me Anne LAMARCHE)
C/
S.A.S.U. DM AUTOS
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W], sans emploi
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (RUSSIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. DM AUTOS
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 843 430 109
[Adresse 2], prise en la personne de son Président Monsieur [X] [C] demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 10 août 2023, Monsieur [Y] [W] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1217 et 1231 du code civil, 514 du code de procédure civile, aux fins de condamner la SASU DM AUTOS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [C], au paiement de la somme de 11.000 € pour défaut d'exécution du contrat de véhicule, de condamner la SASU DM AUTOS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C], au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi, de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C], au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et de ne pas écarter l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [W] affirme qu'à la recherche d'un véhicule à acquérir, il a échangé via l'application de messagerie « Whatsapp » avec Monsieur [C], président de la société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS. Il a reçu sur ce support une photographie d'un véhicule de marque TOYOTA HILUX. Intéressé par l'achat, le demandeur a procédé à un virement de 11.000 €. Or, il n'a jamais reçu le véhicule. Il a déposé plainte pour escroquerie le 1er avril 2023. L'enquête est toujours en cours. Il a sommé par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2023 de lui rembourser les sommes versées, sans réponse. Le demandeur sollicite donc son remboursement et l'indemnisation du préjudice subi.
La société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS, citée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure pénale en cours :
L'article 4 alinea 3 du code de procédure pénale dispose que « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
En l'espèce, quoi que Monsieur [Y] [W] ait déposé plainte le 1er avril 2023 contre « Monsieur [J] [C] de DM AUTO » (sic, procès-verbal de plainte) pour les faits objets de la présente espèce, et qu'une enquête pénale soit en cours, il est suffisamment caractérisé par les pièces versées aux débats, que Monsieur [Y] [W] a versé entre les mains de la société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS, la somme de 11.000 €, en vue de l'acquisition d'un véhicule ; que Monsieur [Y] [W] n'a pas obtenu ce véhicule ; que Monsieur [Y] [W] a mis en demeure la société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse figurant sur l'extrait K-bis de cette société au 17 juillet 2023, et que le demandeur a assigné la défenderesse à cette même adresse, aboutissant dans les deux cas à une impossibilité de localiser la société défenderesse.
Dès lors, indépendamment de l'issue du litige sur le plan pénal, les faits litigieux sont susceptibles de recevoir une qualification sur le plan civil. Il n'est donc pas nécessaire de surseoir à statuer.
Sur l'inexécution :
Au titre des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 11.000 €, correspondant au prix du véhicule non délivré.
Sur l'indemnisation du préjudice :
Monsieur [Y] [W] n'explique pas en quoi a consisté son préjudice, sinon dans l'absence de livraison du véhicule, laquelle est déjà compensée par la condamnation de la défenderesse à en restituer le prix.
Il sera donc débouté de sa prétention à la somme de 5.000 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS, qui succombe aux demandes de Monsieur [Y] [W], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [C], à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de onze mille euros (11.000 €), en restitution du prix du véhicule TOYOTA HYLUX 3 L D non délivré ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa prétention à la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre d'un préjudice ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [C], aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle DM AUTOS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [C], à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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