Texte intégral
MINUTE : /2022
DU 19 MAI 2022
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REFERE N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6XU
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RG : 22/00635
Chambre sociale section 2
Association MULTI ACCUEIL SUPER CHOUETTE ANCIENNEMENT DENOMMEE 'LA SOURIS VERTE'
c/
[F] [G]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 28 Avril 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Association MULTI ACCUEIL SUPER CHOUETTE ANCIENNEMENT DENOMMEE 'LA SOURIS VERTE' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sise
20 Rue de Beauregard
54000 NANCY
Non-comparante, représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Madame [F] [G]
32 AVENUE MANGIN - Résidence Les Jonquilles Entrée 1
54000 NANCY
Non-comparante, représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 28 Avril 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 19 Mai 2022, assisté d'Isabelle FOURNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 décembre 2007, Madame [F] [G] a été engagée en contrat à durée déterminée à temps partiel, sous la forme d'un contrat avenir en qualité d'assistante d'animation par l'association « La Souris Verte » aux droits de laquelle vient l'association multi accueil « Super Chouette ».
Le 21 février 2020, Madame [G] a été licenciée pour faute grave.
Par jugement en date du 23 février 2022, le conseil des prud'hommes de Nancy a dit que le licenciement de Madame [G] était intervenu sans cause réelle et sérieuse, a requalifié le contrat de travail de Madame [G] en contrat de travail à temps plein et a condamné l'association employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 9167,14 euros à titre de rappel sur salaire
- 916,74 euros au titre des congés payés y afférents
- 9870,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 136,08 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied
- 13,61 euros au titre des congés payés y afférents
- 227,46 euros à titre de rappel de salaire pour complément maladie
- 22,74 euros au titre des congés payés y afférents
- 4815,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2948,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 294,84 euros au titre des congés payés y afférents
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le Conseil des Prud'hommes a en outre ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ordonné l'exécution provisoire totale de sa décision en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2022, l'association Super Chouette a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 13 avril 2022, l'association Super Chouette a fait citer Madame [F] [G] devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du conseil des prud'hommes de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience,l'association Super Chouette a réitéré ses demandes.
L'association Super Chouette conteste l'appréciation du conseil des prud'hommes concernant le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Madame [G] en rappelant ses comportements, gestes et propos inappropriés vis-à-vis des enfants de la crèche dans le cadre de ses fonctions, ses problèmes comportementaux vis-à-vis du personnel et de la hiérarchie et la violation du droit à l'image dont elle s'est rendue coupable.
Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R 1454'14 du code du travail, elle a déjà versé à Madame [G] la somme de 10 422,45 euros, soit l'équivalent de neuf mois de salaires.
Elle invoque une situation économique précaire et fragile et un risque d'ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en cas d'exécution immédiate de la partie des condamnations dépassant l'exécution provisoire de droit.
En réponse, Madame [G] s'est opposée à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par son ancien employeur et a sollicité le débouté de l'association Super Chouette de l'intégralité de ses demandes.
A l'audience du 28 avril 2022, sur interrogation de la juridiction, le conseil de Madame [G] a fait valoir qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la cour concernant une éventuelle consignation du montant des condamnations.
L'association Super Chouette a indiqué que, dans cette hypothèse, elle aurait besoin d'un délai suffisant pour réunir les sommes correspondantes compte-tenu de la fragilité de sa trésorerie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 517'1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
L'association Super Chouette affirme disposer d'un moyen sérieux de réformation en critiquant les motifs de condamnation retenus par le conseil des prud'hommes qui, selon elle, a mal apprécié la gravité des fautes commises par Madame [G] et a requalifié à tort son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Il convient de rappeler que le caractère excessif de l'exécution provisoire ne peut se déduire de l'analyse de la régularité ou du bien-fondé de la décision déférée, laquelle relève de l'appréciation exclusive de la cour d'appel saisie au fond, en l'espèce la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy.
Il y a lieu de considérer que les moyens présentés par l'association Super Chouette n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour entraîner à l'évidence la réformation du jugement entrepris.
Pour que l'exécution provisoire puisse être arrêtée en cas d'appel, l'article 517'1 du code de procédure civile pose deux conditions cumulatives et dès lors que la première condition (l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation de la décision de première instance) n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition (l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives).
Dès lors l'association Super Chouette sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement conseil des prud'hommes Nancy du 20 février 2022.
L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation »
L'article 519 du même code précise « lorsque la garantie consistant une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet ; Dans ce dernier cas, le juge s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations »
Il est à constater que Madame [G] n'est pas opposée au principe d'une consignation par la demanderesse du montant des condamnations entre les mains d'un séquestre.
Tenant compte des difficultés de trésorerie rencontrées par l'association Super Chouette et du fait qu'elle a fait preuve de bonne volonté en versant Madame [G] la somme de 10 422,45 euros au titre des dispositions exécutoires de plein droit, il y a lieu, pour sauvegarder les droits des deux parties à l'instance d'appel, de faire application des dispositions des articles 519 à 521 du code de procédure civile et d'ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire en invitant l'association Super Chouette à consigner sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy une somme de 20 000 euros et ce, au plus tard le 1er septembre 2022.
Enfin, il convient de condamner l'association multi accueil Super Chouette qui succombe en sa demande principale, aux frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de l'association multi accueil Super Chouette tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Nancy en date du 23 février 2022 ;
Ordonnons l'aménagement de l'exécution provisoire et invitons l'association multi accueil Super Chouette à consigner la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy avant le 1er septembre 2022 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons l'association multi accueil Super Chouette aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
I.FOURNIERP.BRIDEY
Minute en cinq pages
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