Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/02702 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7DT
APPELANTS :
M. [I] [H]
[Adresse 6],
[Localité 8]
CANADA
Représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [E] [K] épouse [H]
[Adresse 6],
[Localité 8]
CANADA
Représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
S.C.P. BENEDETTI-GROSJEAN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège devenue S.C.P. BENEDETTI-GROSJEAN-GALLY-DARISCON
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Aurelia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. GROUPE GARRIGAE DÉSORMAIS DENOMMEE HPA HOLDING prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
non représentée
S.C.I. LES JARDINS DE SAINT BENOIT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
non représentée
Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Thierry CARLIER, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 14 juin 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 avril 2021, Monsieur [I] [H] et Madame [E] [K] épouse [H] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne rendu le 8 mars 2018, à l'encontre de la SA Société Générale, de la SCP Alain Benedetti et Stéphane Grosjean, de la SASU Groupe Garrigae désormais dénommée HPA Holding, et de la SCI Les Jardins de Saint Benoît.
Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2021, la SA Société Générale a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel formé par les époux [H].
Vu les conclusions d'incident de la SA Société Générale remises au greffe le 2 décembre 2021 ;
Vu les conclusions d'incident de la SCP Benedetti Grosjean Gally Dariscon remises au greffe le 22 décembre 2021 ;
Vu les conclusions d'incident des époux [H] remises au greffe le 13 juin 2022;
MOTIFS :
La SA Société Générale soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux [H] le 26 avril 2021 à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Narbonne, au regard des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile aux termes duquel « si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ».
La SA Société Générale expose que le jugement prononcé le 8 mars 2018 ne lui a pas été signifié et que par conséquent, les époux [H] ne sont pas recevables en leur appel interjeté plus de deux ans après le prononcé de ce jugement.
La SCP Benedetti Grosjean Gally Dariscon s'en rapporte à justice quant aux mérites de l'irrecevabilité tirée du non respect du délai de deux ans pour interjeter appel soulevée par la SA Société Générale.
Les époux [H] soutiennent quant à eux que le délai de deux ans visé par l'article précité n'a jamais commencé à courir car ils n'ont eux-mêmes pris connaissance que tardivement du jugement, celui-ci leur ayant été envoyé à leur ancienne adresse au Royaume-Uni alors qu'ils avaient depuis déménagé au Canada et qu'ils ont donc été empêchés d'agir.
C'est à la partie qui exerce un recours plus de deux ans après son prononcé d'établir qu'il est recevable au regard des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile.
Or, ces dispositions ne fixent pas le point de départ d'un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu connaissance de la décision.
Il s'ensuit que l'appel est irrecevable dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre la date du jugement déféré à la cour d'appel et la date de l'appel.
Par conséquent, en l'absence de notification du jugement dans le délai de deux ans suivant son prononcé le 8 mars 2018, les époux [H] ne sont plus recevables à exercer un recours à son encontre, ce délai ayant expiré le 8 mars 2020.
L'appel interjeté le 26 avril 2021 à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2018 est donc irrecevable.
L'équité commande de faire application au bénéfice des intimées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros chacune.
Les époux [H] seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel effectué par les époux [H] ;
Condamnons les époux [H] à payer à la SA Société Générale et à la SCP Benedetti Grosjean Gally Dariscon la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [H] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,
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