Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Décembre 2025
MINUTE : 25/01293
N° RG 25/07178 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P66
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0450
ET
DEFENDEUR:
Association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT RESIDENCE LA CARMAGNOLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 01 Décembre 2025, et mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 3 avril 2025, signifié le 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [O] [B] et l'association Office National pour le Logement Etudiant (l'association ONLE) et portant sur le logement sis [Adresse 2],
- condamné Monsieur [O] [B] à payer à l'association ONLE la somme de 2 822,10 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- autorisé l'expulsion de Monsieur [O] [B] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 juin 2025.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 juillet 2025, Monsieur [O] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 octobre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1er décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [O] [B], représenté par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il affirme qu'il est doctorant. Il indique qu'il a repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis 6 mois et qu'il a également payé une somme additionnelle pour réduire la dette. Il ajoute qu'il a effectué un nouveau virement en novembre 2025. Il expose que le loyer principal est surfacturé et que le décompte de la défenderesse inclut une cotisation qui aurait dû être supprimée. Après la déduction de ces sommes et des frais de procédure, il déclare que la dette locative s'élève en réalité à 3 270 euros.
En défense, l'association ONLE, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais.
Elle estime que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur les contestations relatives au montant exact de l'indemnité d'occupation et de la dette locative. Elle ajoute que le virement manquant effectué par le requérant a été finalement pris en compte dans le décompte locatif. Elle explique que le bail a été signé en 2016 et que la caution de Monsieur [O] [B] est désormais désengagée. Elle ajoute que le demandeur occupe un logement dédié aux étudiants alors qu'il est âgé de 45 ans et qu'il ne produit pas de certificat de scolarité à jour. Elle expose que le requérant avait déjà fait l'objet d'un jugement d'expulsion, mais que son bail avait pu être maintenu en raison d'un délai de paiement suspensif de la clause résolutoire dont il avait respecté les termes. Elle indique que le demandeur n'ayant pas interjeté appel du jugement du 3 avril 2025, ce dernier est devenu définitif. Elle souligne que le demander va de facto bénéficier de la trêve hivernale. Elle précise que Monsieur [O] [B] n'a justifié que très récemment d'une assurance couvrant les risques locatifs.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Selon l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [O] [B] occupe les lieux seul.
Il ressort de l'avis d'impôt de 2025 pour les revenus de 2024 que le requérant a perçu un salaire net annuel de 6 589 euros, soit un salaire mensuel d'environ 550 euros. Ses bulletins de salaire montrant des salaires variables entre 165 et 1 390 euros, les revenus de Monsieur [O] [B] ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, il justifie de deux démarches, effectuées au cours de l'été 2025, à savoir d'une demande de logement social déposée le 18 août 2025 et d'un recours DALO réceptionné par la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement au mois de septembre 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que le demandeur a repris les paiements depuis le mois de février 2025, sauf pour les mois d'avril et de mai, la dette s'étant aggravée pour atteindre 4 953,43 euros au 27 novembre 2025. Le demandeur conteste le montant de la dette en déclarant que le montant de l'indemnité d'occupation est surfacturé et qu'un paiement effectué en novembre 2025 n'a pas été pris en compte. Toutefois, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour se prononcer sur les contestations du demandeur sur le montant de l'indemnité d'occupation tel que fixé par le juge des contentieux de la protection ni sur le montant exact de la dette.
Le demandeur produit aux débats un certificat de scolarité relatif à l'année scolaire 2024-2025 montrant qu'il était inscrit en doctorat à l'Université de [Localité 7]. Toutefois, il ne produit aucun document à jour permettant de prouver qu'il est toujours étudiant au cours de l'année scolaire 2025-2026.
Dans ces conditions, le demandeur qui occupe un logement dédié aux étudiants alors qu'il ne prouve pas être inscrit à un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année scolaire en cours et qui, de surcroit, ne s'est pas acquitté de l'indemnité d'occupation de manière régulière, n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Par conséquent, la demande de délai formulée par Monsieur [O] [B] sera rejetée, ce qui ne l'empêche pas de bénéficier, de facto, de la trêve hivernale.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [B] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [O] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens.
FAIT À [Localité 6] LE 15 DÉCEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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