Texte intégral
DOSSIER : N° RG 17/01440 - N° Portalis DB2P-W-B7B-DHXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
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J U G E M E N T
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
La société SIGNA SAVOIE ainciennement dénommée S.A.R.L. STYLE CONCEPT IMMO RENOV, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 539 711 184 dont le siège social est sis 384 avenue de Chambéry - 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
Madame [C] [H],
née le 26 mars 1974 à CHAMBERY (73000)
demeurant 1120 route départementale 1006 - 73490 LA RAVOIRE
Représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
Madame [B] [X] [Z] [S],
née le 31 Octobre 1953 à JARNAC (16200),
demeurant 961 chemin des Monts Dessus - 73000 BASSENS
Représentée par Maître Pauline ROCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER,
ASSESSEURS : Madame Hélène BIGOT,
Madame Laure TALARICO,
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffière lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 03 Juillet 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis en date du 24 mars 2015 accepté le jour même, Mme [C] [H] a commandé une cuisine auprès de la SARL Style Concept Immo Renov, moyennant le prix de 11 778,96 euros.
Le 25 mars 2015, elle a payé un acompte de 5 418,32 euros.
La cuisine a été posée entre le 02 juin 2015 et le 04 juin 2015.
Le 08 juin 2015, la SARL Style Concept Immo Renov a émis une facture d'un montant de 11 778,96 euros, que Mme [H] a refusé d'honorer à hauteur de 6 360,64 euros soit l'intégralité du solde, arguant de malfaçons et de désordres.
Par courrier en date du 02 juillet 2015 et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2015, la société Style Concept Immo Renov a mis en demeure Mme [H] d'avoir à lui payer la somme de 5 771,69 euros, déduction faite de la retenue de garantie de 5% éventuelle.
Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2015, Mme [H] a indiqué qu'elle était d'accord pour régler la facture mais qu'elle était en attente d'une remise commerciale en raison d'un retard de pose de la cuisine et du fait de la non-conformité de certains meubles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2015, la société Style Concept Immo Renov a répondu que la remise commerciale ne saurait excéder 300 euros et qu'elle ne saurait être accordée sans règlement du solde de la dette, que les modifications sollicitées ne seraient effectuées qu'après paiement de la facture.
Aucun accord amiable n'est intervenu entre les parties, par acte d’huissier de justice en date du 7 juin 2017, la société Style Concept Immo Renov a fait assigner Mme [C] [H] devant le tribunal de grande instance de Chambéry devenu tribunal judiciaire aux fins principalement de la voir condamner la somme de 6 360,64 euros au titre du solde de sa facture et de 21 202,13 euros au titre de la clause pénale. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/01440.
Par acte authentique en date du 29 mars 2021, Mme [H] a vendu son appartement à Mme [B] [S].
Par jugement avant dire droit du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de ce siège a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [P].
Par acte d’huissier de justice en date du 19 octobre 2021, Mme [H] a fait appeler en cause Mme [B] [S]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/01687.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le jugement de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 17/01440.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment dit communes et opposables à Mme [S] les opérations d’expertise confiées à M. [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2025, la société Signa Savoie venant aux droits de la société Style Concept Immo Renov demande au tribunal de :
Condamner Mme [C] [H] à lui payer la somme de 6360,64 euros en paiement du solde de la facture du 8 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compte du 2 juillet 2015, date de la première mise en demeure, outre anatocismeCondamner Mme [C] [H] à lui payer la somme de 111 628,53 euros au titre de la clause pénale, dont le montant en cas de modération par la juridiction ne saurait en toute hypothèse être inférieur à 10 000 eurosCondamner Mme [C] [H] à lui payer une indemnité de 5000 euros pour résistance abusiveDéclarer prescrite l’action de Mme [C] [H] sur le fondement de la garantie légale de conformitéDébouter Mme [C] [H] de ses prétentions contrairesCondamner Mme [C] [H] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [C] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
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En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2024, Mme [H] entend voir :
Condamner la société Signa Savoie venant aux droits de la société Style Concept Immo Renov à lui payer la réparation des non conformités affectant la cuisine mise en œuvre selon devis Agencement Sagence décoration pour un montant de 7090 euros outre TVA applicable soit la somme de 8508 euros TTC (TVA 20%)Ordonner la compensation avec les sommes dues à la société Style Concept Immo Renov aujourd’hui dénommée Signa Savoie, par elle soit celle de 6360,64 euros TTC avec le coût de reprise des défauts soit la somme de 8508 euros TTCCondamner, après compensation, la société Style Concept Immo Renov aujourd’hui dénommée Signa Savoie à lu payer la somme de 2147,36 eurosEn tout état de cause,
Ramener le solde qu’elle doit à plus justes proportion compte tenu des défauts affectant la cuisine, l’expert judiciaire les ayant estimés à la somme de 400 euros qu’il conviendra de toute façon de déduireDébouter la société Signa Savoie de sa demande au titre des intérêts de retard au taux légal sur le solde de sa facture, avec anatocismeDébouter la société Signa Savoie de sa demande au titre de la clause pénale, faute de préjudiceDébouter la société Signa Savoie de ses autres demandes au titre d’une prétendue résistance abusive ainsi qu’au titre des frais de procédureCondamner la société Signa Savoie à lui payer une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société Signal Savoie aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
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De son côté, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024, Mme [S] entend voir :
Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4 381,68 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner la partie perdante au procès au sens de l’article 700 à lui verser la somme de 2 500 euros à ce titreCondamner la partie perdante aux entiers dépensDire n’y avoir lieu à contrevenir à l’exécution provisoire de droit.
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Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025, a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Signa Savoie soutient que les demandes reconventionnelles formées par Mme [H] sont prescrites au motif que ce n’est que dans le cadre de ses écritures notifiées le 12 juin 2024 qu’elle a invoqué la garantie légale de conformité alors que l’action fondée sur cette garantie est soumise à la prescription biennale de l’article L211-12 ancien du code de la consommation.
Mme [H] n’émet aucune observation sur le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé.
En vertu de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Il est admis que l'interruption de la prescription du droit mis en œuvre par la demande initiale ne s'étend pas à la demande reconventionnelle (Cass. com., 14 janv. 1997, n° 95-10.188 ; Cass. 1re civ., 22 mai 2001).
Aux termes de l'article L 211-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 18 février 2005 au 1er juillet 2016, applicable au contrat conclu en l'espèce le 24 mars 2015, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
En application de l'article L. 211-12 du même code, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, la demande de Mme [H] tendant à voir condamner la société Sigma Savoie à lui payer la somme de 8 508 euros TTC en réparation des non conformités qu’elle lui reproche constitue une demande reconventionnelle et non un moyen de défense au fond. Par conséquent, la prescription de cette demande, indépendante de l’action principale, est soumise à la prescription biennale.
En application des dispositions de l’article L211-12 susvisé, le délai biennal court à compter de la délivrance du bien. En l’espèce, il est constant que la cuisine équipée a été fournie et posée entre le 2 et le 4 juin 2015 et que la société Signa Savoie anciennement dénommée Style Concept Immo a émis une facture définitive le 8 juin 2015.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire, a retenu en page 21 de son rapport, la date du 8 juin 2015 comme date de réception tacite des travaux, ce qui n’a fait l’objet d’aucun dire de la part de Mme [H].
La date du 8 juin 2015 sera donc retenue comme date de livraison, de sorte que la prescription biennale a couru à cette date et jusqu’au 8 juin 2017. Aucun acte interruptif de prescription n’étant allégué ni a fortiori démontré, la demande reconventionnelle de Mme [H], formée pour la première fois par conclusions notifiées le 12 juin 2024, est par conséquent prescrite et sera déclarée irrecevable de ce chef.
§2. Sur la demande principale en paiement
A l’appui de sa demande en paiement du solde de sa facture, la société Signa Savoie soutient que Mme [H] n’établit l’existence d’aucune malfaçon, non-conformité ou désordre justifiant la retenue de 54% du montant des travaux. Il fait valoir que Mme [H] n’a jamais émis de réserves par écrit concernant la pose de la cuisine dans le délai de 7 jours prévu au contrat conclu entre les parties ; que cette dernière se fonde essentiellement sur les motifs du jugement avant dire droit du 27 mai 2021 ; que les demandes de modification ne peuvent s’analyser comme constituant des réserves et que par un courrier recommandé du 24 juillet 2025, dont certains termes ont été occultés par le tribunal, Mme [H] a accepté les meubles et indiqué souhaiter régler sa commande.
En défense, Mme [H] soutient qu’elle a immédiatement après la livraison de la cuisine signalé l’existence de défauts par rapport à la commande ; que d’ailleurs le principe d’une remise commerciale a été convenue. Elle soutient que le coût de la reprise des malfaçons s’élève à la somme de 7 090 euros outre TVA, de sorte qu’après compensation, aucune somme n’est due au demandeur.
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il sera relevé que Mme [H], qui invoque la compensation, ne conteste pas la somme due au titre du solde des travaux et ne se prévaut pas de l’exception d’inexécution pour justifier du refus de paiement qu’elle a jusqu’alors opposé à la société demanderesse.
Cette dernière justifie en revanche de la réalité de sa créance par la production du devis signé et de la facture.
Par conséquent, et quand bien même il aurait existé des malfaçons de nature à ouvrir un droit à réparation à Mme [H], la société Signa Savoie est bien fondée à solliciter le paiement intégral de sa prestation.
Mme [H], dont la demande reconventionnelle principale est prescrite, sollicite que sur le solde restant dû, soit déduit la somme totale de 400 euros, correspondant à la remise commerciale proposée par la société demanderesse à hauteur de 300 euros, outre le coût de la reprise du désordre 6 fixé par l’expert à 100 euros. Cette demande, s’analysant comme un moyen de défense au fond, est parfaitement recevable.
S’agissant des 300 euros proposés à titre commercial par la société demanderesse dans un courrier daté du 27 juillet 2015, le tribunal constate que cette offre n’est pas maintenue dans le cadre de la présente instance. En l’absence d’accord des parties sur ce point, la demande de déduction de cette somme formée par Mme [H] ne repose sur aucun fondement juridique et sera en conséquence rejetée.
S’agissant de la somme de 100 euros qu’elle souhaite voir déduire au titre du coût de reprise du désordre 6, l’expert judiciaire indique, en page 21 de son rapport, qu’aucune facture ne lui été communiquée. L’estimation de 100 euros qu’il propose au titre de l’intervention d’un professionnel ne repose donc sur aucun élément objectif. Mme [H] ne produit pas plus d’élément de nature à justifier le montant réclamé à ce titre.
Mme [H] sera donc condamnée à payer à la société Signa Savoie la somme de 6 360,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 7 juin 2017. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
§2. Sur la demande au titre de la clause pénale
La société Signa Savoie sollicite la somme de 111 628,53 euros (954,09 euros par mois) en application de la clause pénale prévue à l’article 4 des conditions générales de vente, faisant valoir que Mme [H] a retenu abusivement pendant plus de 9 ans, la somme de 6360,64 euros correspondant à 54% de la facture émise le 8 juin 2015. Elle soutient que la seule preuve du manquement du débiteur a ses obligations justifie le jeu de la clause pénale, sans qu’il soit besoin de prouver l’existence d’un préjudice. Toutefois, à cet égard, elle fait valoir que le manque à gagner pour une petite entreprise comme la sienne lui a nécessairement causé un préjudice, sans compter la perte de temps qu’il a entraîné.
En défense, Mme [H] soutient que la demande de pénalité est excessive et sans commune mesure avec l’éventuel préjudice subi, et en l’occurrence non établi, par la société demanderesse. Elle fait valoir que cette dernière a toujours reconnu ne pas avoir respecté son obligation de délivrance conforme et que la remise commerciale proposée n’était pas satisfaisante.
En vertu de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, l’article 4 des conditions générales du contrat de vente conclu entre les parties prévoit que « le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture desdits services, à la réception du chantier (…) ». Il prévoit in fine que « tout retard de paiement sera automatiquement assorti de pénalités d'un montant de 15% du prix TTC de la prestation par mois, sans mise en demeure préalable ». Cette clause constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 1152 ancien du code civil.
Mme [H] ayant manqué à son obligation de paiement, cette clause doit recevoir application. S’agissant du quantum, la somme de 111 628,53 euros apparaît manifestement excessive au regard de l’enjeu du litige mais également des conclusions expertales qui ont recensé quelques défauts de nature esthétique et un risque de blessure techniquement possible du fait de la configuration de la partie métallique sous l’évier à côté du lave-vaisselle.
En considération de ces éléments, l’indemnité au titre de la clause pénale sera réduite à la somme de 10 000 euros, somme au paiement de laquelle Mme [H] sera condamnée.
§4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Signa Savoie sollicite la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Si la résistance abusive ne saurait se déduire de la seule inexécution d'une obligation contractuelle et de la succombance à l'instance, il sera relevé en l’espèce, que dès l’émission de la facture Mme [H] a refusé de payer le solde sans pour autant justifier d’une inexécution de son co-contractant. Or, l’existence éventuelle de malfaçons, qui ouvre droit le cas échéant à une créance indemnitaire, n’est pas un motif suffisant de refus de paiement d’une prestation exécutée et livrée. En outre, Mme [H] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire qui s’est avérée inutile, compte tenu de la prescription. Au surplus, les conclusions de l’expert judiciaire ne légitiment pas a posteriori le refus de paiement litigieux. Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît que Mme [H] fait preuve de résistance abusive.
Toutefois, la société Signa Savoie, sur qui la charge de la preuve repose, ne caractérise pas un préjudice distinct de celui qui sera justement réparé par l’intérêt moratoire. Dans ces conditions, elle ne peut être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
§ 5. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [S]
Il convient de rappeler que Mme [S] a été appelée en cause par Mme [H] aux fins principalement d’opposabilité à son endroit des opérations d’expertise.
Mme [S] sollicite la condamnation de Mme [H], sa venderesse, à lui payer la somme de 4 381,68 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle au motif que quand bien même, elle est satisfaite de la cuisine et ne se plaint pas des désordres allégués par Mme [H] et qui pour elle n’en sont pas, cette dernière a commis une faute en ne l’informant pas lors de la vente de la situation de fait et de droit de la cuisine, la privant ainsi de la possibilité de renoncer à acheter ou de solliciter une remise légitime sur le prix de vente.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, quand bien même Mme [H] aurait commis une faute en n’informant pas Mme [S] de ses récriminations à l’égard de la cuisine et de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire, Mme [S] ne saurait sérieusement invoquer une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions alors qu’elle reconnaît expressément être satisfaite de la cuisine dans l’état qu’elle lui a été vendue. Au surplus, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire n’a retenu aucun désordre ou malfaçon dirimant de nature à remettre en cause la valeur de la cuisine telle que chiffrée à l’acte de vente.
Aussi, faute d’établir la réalité de son préjudice, Mme [S] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
§6. Sur les mesures accessoires
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Mme [H] à payer la somme de 3000 euros à la société Signa Savoie et la somme de 2000 euros à Mme [B] [S], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de Mme [C] [H] fondée sur la garantie légale de conformité,
Condamne Mme [C] [H] à payer à la société Signa Savoie anciennement dénommée Style Concept Immo renov la somme de 6 360,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter de du 7 juin 2017, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [C] [H] à payer à la société Signa Savoie anciennement dénommée Style Concept Immo renov la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale,
Déboute la société Signa Savoie anciennement dénommée Style Concept Immo renov de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Mme [B] [S] de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme [C] [H] aux entiers dépens,
Condamne Mme [C] [H] à payer à la société Signa Savoie anciennement dénommée Style Concept Immo renov la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [H] à payer à Mme [B] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière,
Le Greffier, Le Président,