Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/01/2023
N° de MINUTE : 23/36
N° RG 22/01930 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHK3
Jugement (N° 21/03441) rendu le 05 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTE
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004251 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 décembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [R] [E] et de Mme [F] [X] est issue une enfant [K], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 11].
Par jugement du 23 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a notamment :
- fixé à 190 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] à la charge de M. [E], avec indexation ;
- dit que les frais extraordinaires listés ci-après, relatifs à l'enfant [K] seront supportés à concurrence de moitié par Mme [X] et M. [E] et en tant que de besoin les y a condamnés ;
- dit que sont considérés comme extraordinaires :
* les frais liés à la poursuite d'études, tels que les frais d'inscription et de scolarité, de logement nécessaires aux études, de stage, de voyage scolaire ou d'achat de matériel spécialisé;
* les frais liés aux loisirs, et notamment les frais liés à la pratique de l'équitation (de manière accessoire à sa scolarité).
Par acte du 15 septembre 2021, M. [E] a fait signifier à Mme [X], en vertu du jugement du 23 juillet 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 477,57 euros, dont 406,01 euros en principal.
Par acte du 23 novembre 2021, Mme [X] a fait assigner M. [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester ce commandement.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [X] de toutes ses demandes ;
- déclaré le commandement du 15 septembre 2021 valable à concurrence du montant actualisé par M. [E] à hauteur de 281,07 euros ;
- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 avril 2022 régularisée par une seconde déclaration du 20 avril 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence
de :
- juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- juger nul et de nul effet l'injonction et commandement aux fins de saisie-vente du 15 septembre 2021 ainsi que tous les actes d'exécution postérieurs ;
- condamner M. [E] à lui verser les sommes suivantes :
* 200,49 euros en remboursement de la moitié des frais exposés pour le voyage scolaire en Irlande ;
* 245 euros au titre du remboursement des frais d'achat de la tablette (matériel spécialisé) suivant facture de l'établissement scolaire ;
- juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la 'présente assignation' ;
- condamner M. [E] à verser à Maître Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, membre de la SCP d'avocats Minet-Mathieu, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2022, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [X] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente :
Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette, demeure valable à concurrence de ce montant.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- la facture du 18 décembre 2020 au titre des frais de l'institut de [Localité 9] pour 2020/2021 s'élevait à 2 235 euros, soit déduction faite de la caution de chambre pour 90 euros réglée par Mme [X] et récupérée par cette dernière, une somme de 2 145 euros et, pour chaque parent, la somme de 1072,50 euros, les parties s'accordant sur ce point et M. [E] justifiant avoir réglé cette somme ;
- une facture d'avoir a été établie au nom de Mme [X] le 31 mars 2021 pour un montant de 554 euros correspondant à l'aide fonds social pour 250 euros, la remise de partie des frais d'équitation pour 104 euros et la remise de la pension 'distanciel' du 2ème trimestre 2021 pour 200 euros ;
- une seconde facture d'avoir a été établie au nom de Mme [X] le 8 juillet 2021 pour un montant, déduction faite du remboursement de la caution récupérée par Mme [X] pour 90 euros, de 258,03 euros, soit :
* 338 euros correspondant à une remise au titre du solde des frais d'équitation ;
* 200 euros correspondant à une remise au titre de la pension 'distanciel' du 3ème trimestre 2021 ;
* 60,03 euros correspondant à une régularisation au titre de frais
annexes ;
dont l'établissement a déduit une somme de 340 euros au titre de l' 'outil digital 2020/2021' (étant précisé à titre surabondant que cet outil digital, correspondant à une tablette, a été conservé par [K], le prix de 490 euros facturé le 14 octobre 2021 ayant été imputé à hauteur de 150 euros sur la facture du 18 décembre 2020 et de 340 euros sur la facture du 8 juillet 2021).
Les diverses sommes ayant donné lieu à avoir sont sans lien avec la situation personnelle de Mme [X] à l'exception de l'aide du fonds social de 250 euros. Ainsi, M. [E] était, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [X], fondé à en obtenir le remboursement à hauteur de la moitié, soit une somme de 281,01 euros [(554 + 258,03) / 2 - 125), montant auquel il a indiqué, dès le 15 novembre 2021, par courriel adressé par son huissier à Mme [X], réduire les causes en principal du commandement litigieux, convenant que seule Mme [X] devait bénéficier de l'aide versée au titre du fonds social.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir annuler le commandement et l'a validé pour la somme en principal de 281,01 euros.
Sur les demandes en paiement de Mme [X] :
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.
Il en résulte que c'est à juste titre que le jugement déféré a débouté Mme [X] de ses demandes en paiement à hauteur des sommes de 200,49 euros en remboursement de la moitié des frais exposés pour un voyage de [K] en Irlande et de 245 euros au titre du remboursement des frais d'achat de la tablette, étant au surplus précisé qu'à supposer qu'il s'agisse de frais extraordinaires au sens du jugement du 23 juillet 2020, Mme [X] dispose déjà d'un titre exécutoire pour en obtenir le remboursement si elle remplit les conditions posées par ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à régler à M. [E] au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer devant la cour une somme qui, compte tenu de la situation économique de l'appelante, sera fixée à 250 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [X] à payer à M. [R] [E] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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