Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03329 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUG7
AFFAIRE :
Mme [G] [Z] (Me [F] [I])
C/
S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE (la SELARL CABINET CERMOLACCE -GUEDON)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le 23 Février 1963 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]. [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019028028 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Anne-Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La BANQUE POSTALE PREVOYANCE (S.A.)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 419.901.269
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en son service contentieux sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 septembre 2008, Madame [G] [Z] a souscrit un contrat PREMUNYS ACCIDENTS auprès de la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE référence 057 320324 00 / 1 / 23A, aux termes duquel il est prévu le versement d’un capital de 51.000 € en cas de décès, ou de perte totale et irréversible d’autonomie accidentels.
Le 26 février 2010, Madame [G] [Z] a subi un accident de la circulation.
Entre 2016 et 2018, Madame [G] [Z] a connu une aggravation progressive de diverses pathologies : stress post-traumatique, démence de type DTA, problèmes somatiques de type cardiopathie, hernie discale, nodule thyroïdien, dépendance générale pour les actes de la vie quotidienne.
En 2018, Madame [G] [Z] a signé un avenant à ce contrat. Le capital à verser passant de la somme de 51.000 € à la somme de 61.500 €.
Le 6 juin 2018, Madame [G] [Z] a formé une demande tendant à voir obtenir le versement du capital.
Le 3 juillet 2018, la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a refusé de procéder au paiement du capital. La BANQUE POSTALE PREVOYANCE a retenu dans son courrier que « les documents communiqués ne permettent pas d’établir une imputabilité directe et exclusive entre les circonstances de l’évènement survenu en 2010 et les troubles cognitifs de l’humeur de Madame [Z] ».
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2020, Madame [G] [Z] a assigné la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 61.500 €, au titre du contrat PREMUNYS ACCIDENTS n°057 320324 00.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2023, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, Madame [G] [Z] sollicite de voir :
- condamner la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Madame [Z] la somme de 61.500 € due au titre du contrat PREMUNYS ACCIDENTS n° 057 320324 00 ;
- condamner la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Madame [Z] la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
- condamner la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Madame [Z] la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- condamner la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la BANQUE POSTALE PREVOYANCE aux entiers dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [Z] affirme que sa perte d'autonomie a pour cause exclusive ledit accident de la circulation, et que cette perte d’autonomie est bien totale. Il y a donc lieu d'appliquer le contrat passé entre les parties. Les ressources de la demanderesse sont faibles et son état de santé implique des dépenses importantes. La demanderesse subit donc des préjudices importants du fait du refus de versement de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2022, au visa des articles 1231-1 du code civil, la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE sollicite de voir :
- débouter Madame [G] [Z] de ses prétentions ;
- condamner Madame [G] [Z] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE fait valoir que les certificats médicaux produits par la demanderesse ne permettent pas d'établir un lien d'imputabilité incontestable entre son état actuel et l'accident de 2010. La demanderesse n'a introduit aucune action en indemnisation à l'égard du responsable de l'accident, ni de l'assureur.
La seule démonstration à laquelle procède la demanderesse est celle de l'aggravation de son état en 2018.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le versement du capital au titre du contrat litigieux :
Les conditions générales du contrat souscrit par Madame [G] [Z] prévoient le versement au bénéficiaire désigné d'un capital. Elles stipulent : « en cas de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) consécutive à un accident intervenant avant le 65ème anniversaire de l'adhérent, le capital lui est versé en une seule fois ».
La totalité du présent litige réside donc dans l'interprétation à donner au terme « consécutive », ainsi que dans la force probante des pièces médicales versées par Madame [G] [Z] aux débats.
Le terme « consécutive » n'est pas défini par les conditions générales du contrat souscrit entre les parties. Il ne fait pas l'objet d'une définition légale ou jurisprudentielle particulière.
Le [Adresse 5] le définit comme suit :
« A - [En parlant de plusieurs choses] Qui se suivent immédiatement, sans interruption (...)
B - Se dit d'une chose qui apparaît comme le résultat, la conséquence d'une autre ».
La définition du mot « consécutive » comporte donc une ambigüité, une polysémie : il peut indiquer une notion de proximité temporelle ou, alternativement, une notion de conséquence logique.
S'agissant de la proximité temporelle, celle-ci est manifestement exclue : l'accident de la route est survenu en 2010 et les pièces versées aux débats par Madame [G] [Z] évoquent des pathologies à compter de 2016.
Reste donc à savoir si ces pathologies présentent, de manière suffisante, un lien de conséquence logique avec l'accident de 2010.
Le premier certificat du docteur [D] [Y] (versé en pièce n°5 de la demanderesse), dont la date est indéchiffrable, est insuffisamment circonstancié. Il fait simplement état d'une dégradation de l'état de Madame [G] [Z] « depuis l'accident de 2010 ». Il s'agit d'un constat temporel, sans qu'un lien causal ne soit expliqué, ni établi.
Le second certificat du docteur [D] [Y], daté du 27 mai 2016, indique : « suite à un traumatisme crânien, cette patiente a décompensé sur le plan psychiatrique, avec de gros problèmes somatiques (cardiopathie, hernie discale, nodule thyroïdien). Elle a décompensé sur le versant mélancolique avec démence. Elle est totalement dépendante de sa famille pour son entretien quotidien. Elle est régulièrement suivie en psychiatrie. Elle relève de l'AAH et relève de l'aide d'une tierce personne ».
Il résulte de ce second certificat que le docteur [D] [Y] est psychiatre.
Ce certificat est bien davantage circonstancié et paraît établir un lien causal entre l'accident et la pathologie affectant la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE.
Le certificat du docteur [H] du 5 octobre 2018 indique quant à lui : « cette patiente présente un état de stress post-traumatique gravissime évoluant depuis l'accident de la voie publique du 26 février 2010. Cet état de stress post-traumatique est responsable de troubles cognitifs majeurs d'aggravation progressive ayant entraîné une perte d'autonomie totale pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
Il résulte de ce second certificat que le docteur [H] est neurologue.
Ce certificat est particulièrement circonstancié : il établit un lien à la fois causal et temporel entre l'accident et l'état de stress post-traumatique, et un rôle causal certain entre ce stress post-traumatique et la perte totale d'autonomie (« ayant entraîné une perte d'autonomie totale »).
Madame [G] [Z] produit donc deux certificats médicaux circonstanciés, émanant de deux professionnels de santé spécialisés (psychiatre et neurologue), exerçant au sein de deux structures différentes. Ces certificats convergent à établir d'un lien de conséquence entre l'accident de 2010 et la perte d'autonomie acquise en 2018.
Or, comme vu plus haut, le terme « consécutive » n'exige pas nécessairement que soit caractérisée une proximité temporelle dès lors qu'un lien de conséquence, qu'un lien causal, peut être établi avec l'accident.
Au surplus et surtout, alors que la demanderesse verse aux débats des éléments probants convergents, émanant de spécialistes médicaux différents, la défenderesse n'a sollicité aucune mesure d'instruction complémentaire. Elle n'a, notamment, pas sollicité la désignation d'un expert judiciaire, afin de remettre en cause les documents médicaux versés aux débats par la demanderesse.
Il en résulte que la demanderesse rapporte suffisamment la preuve du bien fondé de sa prétention dans les conditions de l'article 6 du code de procédure civile. La défenderesse ne renverse pas cette preuve par des éléments contraires.
La société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE sera condamnée à verser à Madame [G] [Z] la somme de 61.500 € au titre du capital contractuel au titre de l'invalidité.
Sur les préjudices de jouissance et moral :
Sur le plan du droit, la demanderesse fonde ses prétentions sur l'article 1240 du code civil, alors que ce texte n'est pas applicable lorsque les parties sont liées par un contrat.
Madame [G] [Z] est donc d'ores-et-déjà mal fondée en droit et peut être déboutée pour cette seule raison.
Mais au surplus, tout régime de responsabilité, qu'il soit délictuel ou contractuel, exige la démonstration par le demandeur d'une faute, ainsi que d'un préjudice.
Or, Madame [G] [Z] n'explique en rien en quoi consisterait la faute particulière de la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE. Le fait de refuser d'exécuter un contrat en ce que ses stipulations sont susceptibles d'interprétation et que, par ailleurs, la défenderesse pouvait raisonnablement s'interroger sur l'imputabilité de la perte d'autonomie par rapport à l'accident, ne constitue pas, en soi, une faute. En tout état de cause, c'est à Madame [G] [Z], représentée par un avocat, qu'il appartient d'expliquer et d'établir la faute, et pas au juge de procéder par suppositions sur les arguments qu'elle pourrait invoquer.
De même, la défenderesse se contente d'indiquer, sans détailler ni justifier, qu'elle subit un préjudice moral et de jouissance.
Madame [G] [Z] invoque donc des dispositions juridiques qui ne sont pas applicables à sa relation avec la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, et ne rapporte ni preuve d'une faute, ni preuve de ses préjudices prétendus.
Elle sera déboutée de ces prétentions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, qui succombe aux demandes de Madame [G] [Z], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Madame [G] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Madame [G] [Z] la somme de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500 €) au titre du capital d'invalidité prévu au contrat entre les parties ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] de ses prétentions tendant à l'indemnisation de ses autres préjudices allégués ;
CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Madame [G] [Z] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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