Texte intégral
CKD
MINUTE N° 24/219
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
- parties
- avocats
- délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 23 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/00449 N° Portalis DBVW-V-B7G-HYIN
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles-Henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. TAXI BARTHOLDI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, président
- signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Martine THOMAS, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [S], né le 20 octobre 1956, a été engagé par la SARL TAXI BARTHOLDI, par contrat à durée déterminée du 04 décembre 2017 au 08 juin 2018, en qualité de chauffeur de taxi, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 2018.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle fait l'objet de controverses entre les parties.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2019, remise le 14 novembre 2019, l'employeur a notifié à Monsieur [S] ses nouveaux horaires de travail à compter du 12 novembre 2019.
Estimant que les nouveaux horaires n'ont pas été respectés, l'employeur a, le 14 novembre 2019, convoqué Monsieur [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 22 novembre 2019.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2019, Monsieur [S] a été licencié pour faute grave.
Jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et formulant d'autres prétentions, Monsieur [S] a, le 02 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Colmar.
Par un jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a :
- dit que le licenciement de Monsieur [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL TAXI BARTHOLDI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
. 775,92 € bruts sur le repositionnement de la convention nationale du 1er septembre 2019 à novembre 2019,
. 3.441,59 € bruts au titre des heures supplémentaires,
. 760,63 € bruts au titre de l'indemnité légal de licenciement,
. 760,63 € bruts au titre du rappel de salaire pour le remboursement de la période de mise à pied,
. 1.521,21 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 228,18 € bruts sur l'indemnité de congés payés sur la mise à pied et le préavis.
Ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2020, date de réception par la défenderesse de sa convocation en bureau de conciliation.
. 3.042,50 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du Code du travail, dans la limite de la somme de 13.691 € ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
- condamné la SARL TAXI BARTHOLDI à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes.
Monsieur [S] a interjeté appel de la décision le 27 janvier 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 décembre 2023, Monsieur [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, dans la limite ci-après, de :
- condamner la SARL TAXI BARTHOLDI à lui remettre le justificatif de la recette des mois d'avril 2019 à novembre 2019 inclusivement, soit le justificatif de la recette de 8 mensualités, et ce, sous l'astreinte de 100 € par jour de retard par mensualité, et ce, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification, ou la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL TAXI BARTHOLDI à lui payer les montants suivants :
. 25.800 € au titre de la répartition de la recette,
. 1.000 € à titre d'indemnité sur l'absence de visite médicale d'embauche,
. 1.150 € au titre de la prise en charge de la mutuelle complémentaire.
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En tout état de cause,
- débouter la SARL TAXI BARTHOLDI de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la SARL TAXI BARTHOLDI en tous les frais et dépens ;
- condamner la SARL TAXI BARTHOLDI à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l'appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juillet 2022, la SARL TAXI BARTHOLDI demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses fins et prétentions à hauteur d'appel ;
- condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour relève que l'appel ne porte (outre sur les dépens) que sur les points relatifs à la répartition des recettes, aux dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et à la prise en charge de la mutuelle complémentaire.
I. Sur la répartition de la recette
Sur la convention collective applicable
Il résulte de la procédure que la convention collective régionale des taxis parisiens du 11 septembre 2001 initialement réservée aux seuls départements de la région parisienne, a été étendue à l'ensemble du territoire métropolitain et aux départements, régions, et collectivités d'outre-mer par un accord du 02 février 2018 qui a modifié et étendu son champ d'application.
Elle est devenue "convention collective nationale des taxis" étendue par arrêté du 27 mars 2019, lequel, en son article 2, mentionnait que l'extension des effets de l'accord ne serait effective qu'à compter de la date de sa publication, soit le 04 avril 2019.
Il apparait finalement que les deux parties sont d'accord sur l'application de la convention nationale des taxis.
En effet, l'appelant, réduisant sur ce point ses prétentions de première instance (23 mensualités de décembre 2017 à novembre 2019), sollicite l'application des dispositions relatives à la rémunération variable résultant de la répartition de la recette à compter du début du mois d'avril 2019 et jusqu'à sa sortie des effectifs, soit durant 8 mois.
L'intimée conclut que les demandes de l'appelant ne peuvent, dans le meilleur des cas, concerner que la période postérieure au 04 avril 2019, sous réserve des dispositions spécifiques du texte.
Sur la rémunération variable
Monsieur [S] sollicite l'application de l'article 22 de la convention collective stipulant que la rémunération est constituée d'un salaire fixe et d'une rémunération variable calculée suivant les tranches de recette suivantes :
- De 0 franc à 993 francs''''.30 %,
- De 994 francs à 1.306 francs''.35 %,
- De 1.307 francs à 1.566 francs'..38 %,
- Au-delà de 1.567 francs''''.40 %,
Il sollicite la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre les justificatifs des recettes d'avril 2019 (et non de décembre 2017 comme indiqué par l'intimée) à novembre 2019, afin de lui permettre de calculer sa rémunération variable.
A défaut de production de ces pièces, il effectue un calcul forfaitaire sur une base de 500 € de recette par jour sur 129 jours, aboutissant après application d'un pourcentage de 40 %, à une réclamation de 25.800 €.
La SARL TAXI BARTHOLDI réplique que l'article 22 de la convention collective nationale des taxis qui prévoyait, outre un salaire fixe, une rémunération variable résultant de la répartition de la recette, a été abrogé par l'article 1er de l'accord du 12 mars 2020 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants et que cet accord n'a pas repris les dispositions relatives à la rémunération variable constituée par la répartition de la recette.
Elle poursuit que l'article 22 de la convention collective de 2001 ne trouvait à s'appliquer qu'aux départements de la région parisienne et était inapplicable en-dehors de ce périmètre, faute d'arrêté préfectoral.
* * *
Il apparait, en premier lieu, que l'abrogation par l'accord du 12 mars 2020 est sans incidence en l'espèce, puisque la période de réclamation est antérieure, soit d'avril à novembre 2019. Aucune disposition ne prévoyant une application rétroactive de l'abrogation, l'article 22 était, contrairement aux motifs du jugement, toujours en vigueur lors de la période litigieuse.
Pour autant, la cour devra déterminer s'il est applicable à la présente espèce.
L'article 22 de la convention collective nationale des taxis reprend l'ancien article 22 de la convention collective régionale des taxis parisiens. Or cet article prévoit un salaire fixe déterminé par arrêté préfectoral et effectivement également une répartition de la recette dont les paramètres sont "indexés sur l'évolution des tarifs du taxi parisien fixés par arrêté préfectoral".
Comme le souligne l'intimée, il s'agissait de l'application de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 sur l'organisation de l'industrie du taxi, repris à l'article L.3121-7 du code des transports.
L'article L.3121-7 du code des transports dispose que :
"Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après :
1° La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du code du travail ;
2° Le tarif de location des voitures par la clientèle ;
3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ;
4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil départemental intéressé.
A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils départementaux et des conseils municipaux intéressés".
Il apparait ainsi, qu'en tout état de cause, un arrêté préfectoral est nécessaire pour appliquer la répartition des recettes. Ainsi, soit un accord est intervenu entre les organisations syndicales et patronales, permettant au préfet de prendre un arrêté, soit le préfet lui-même, après consultation, prend cet arrêté.
Si pour les taxis parisiens un arrêté préfectoral fixe la répartition de la recette entre l'employeur et le salarié, cet arrêté n'a pas vocation à s'appliquer en dehors de la zone de compétence du préfet de Paris.
Et force est de constater qu'il n'existe pas d'autre arrêté s'appliquant à la présente espèce, car en réalité les partenaires sociaux n'ont pas souhaité étendre la répartition de la recette à d'autres zones territoriales.
Il résulte de ce qui précède que l'article 22 de la convention collective nationale des taxis est en l'espèce inapplicable en dehors de [Localité 5].
Le jugement doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes de production de pièces et de paiement d'un rappel de salaire.
II. Sur l'absence de visite médicale d'embauche
L'appelant soutient que l'employeur a failli dans son obligation de sécurité en ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une visite médicale d'embauche, la pièce versée aux débats concernant l'examen médical nécessaire à la délivrance de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite.
L'intimée réplique qu'elle s'est acquittée de son obligation et produit le justificatif de passage de la visite médicale du salarié, qu'elle indique avoir payée.
L'employeur n'établit pas avoir organisé la visite médicale d'embauche distincte de l'examen nécessaire à la délivrance de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite.
Pour autant, le salarié n'établit, ni même n'allègue, l'existence d'aucun préjudice, de sorte que c'est à juste titre que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
III. Sur l'absence de prise en charge de la mutuelle complémentaire
L'appelant affirme que l'employeur a refusé de prendre en charge à 50 % les frais de mutuelle qu'il exposait en vertu d'un contrat souscrit auprès d'ARPEGE. Il conteste avoir refusé une proposition d'adhésion à un contrat d'assurance santé collective, formulée par son employeur en janvier 2018.
L'intimée, pour sa part, soutient qu'elle a proposé à l'appelant un contrat dès janvier 2018, qu'il a refusé en indiquant que son épouse bénéficiait déjà d'un contrat d'assurance.
L'employeur ne conteste pas le principe de son obligation en la matière.
Or, l'attestation de l'agent général d'assurance Allianz du 30 mars 2021, si elle établit que la société Taxi Bartholdi l'a sollicitée en janvier 2018 pour faire une offre d'assurance collective obligatoire pour couvrir le salarié [S] [M], n'établit nullement que cette offre ait effectivement été proposée au salarié. Aucun document n'en atteste, alors que le salarié conteste avoir reçu une telle offre.
L'appelant justifie avoir contracté personnellement une assurance-santé en produisant des relevés, mais en revanche aucune pièce ne justifie du montant payé.
La mise en compte de 50 € (50 % du prix) par mois durant la période de 23 mois apparait tout à fait raisonnable et conforme au prix du marché.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est donc infirmé et la société intimée condamnée à payer à Monsieur [S] la somme réclamée de 1.150 €.
IV. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur de cour, l'intimée, qui succombe au moins partiellement, est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, ce qui entraîne, par voie de conséquence, le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer de ce chef une somme de 1.000 € à Monsieur [M] [S].
.../...
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Colmar en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il déboute Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de prise en charge de la mutuelle santé ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL TAXI BARTHOLDI à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 1.150 € au titre de l'absence de prise en charge de la mutuelle santé ;
CONDAMNE la SARL TAXI BARTHOLDI aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SARL TAXI BARTHOLDI à payer à Monsieur [M] [S] la somme 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL TAXI BARTHOLDI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.