Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15471 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 21/01355
APPELANTS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], de nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
Monsieur [L] [V]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0515992 du 05/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5],
inscrite au RCS de MELUN sous le numéro 482 819 399,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2021, M. [G] [F] et Mme [L] [V] ont interjeté appel du jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 juin 2021, rendu dans l'instance les opposant à la société Crédit Mutuel de [Localité 5], qui les a condamnés :
- solidairement, au paiement des sommes de 443 535,39 euros et 131 387,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,750 % et à compter du 31 octobre 2020, en leur qualité de cautions de la SCI Paradise Tatoo, au titre de deux prêts immobiliers du 24 septembre 2014 et du 8 janvier 2015,
- in solidum, au paiement des dépens ainsi que de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 18 octobre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2021 les appelants
demandent à la cour,
'Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu l'article 1543-5 du code civil,'
de bien vouloir :
'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
STATUER à nouveau,
DIRE que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] est prescrite à l'égard de madame [L] [V] et de monsieur [G] [F],
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes pour cause de prescription,
REPORTER le paiement des sommes dues pendant un délai de deux ans à compter de l'arrêt à intervenir,
ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux équivalent au taux légal et que les paiements qui interviendront s'imputeront d'abord sur le capital,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir,
'Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 juin 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les conclusions notifiées les 9 et 10 juin 2021 pour madame [L] [V] et monsieur [G] [F],
- Condamné solidairement madame [L] [V] et monsieur [G] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 443 535,39 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,750 % à compter du 31 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamné solidairement madame [L] [V] et monsieur [G] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 131 387,53 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,750 % à compter du 31 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- Débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Condamné in solidum madame [L] [V] et monsieur [G] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum madame [L] [V] et monsieur [G] [F] au paiement des dépens de l'instance,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Débouter monsieur [G] [F] et madame [L] [V] de toutes leurs
demandes, fins et conclusions ;
Les condamner in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2014, la Caisse de crédit
mutuel de [Localité 5] a consenti à la société civile immobilière Paradise Tatoo un prêt d'un montant de 450 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 3 195,55 euros et au taux nominal fixe de 2,750 %, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Adresse 4] au [Localité 6] (Val de Marne). Le même jour, Mme [L] [V] et M. [G] [F] se sont portés cautions personnelles et solidaires du remboursement du prêt, dans la limite de la somme de 540 000 euros et pour une durée de 204 mois, renonçant par ailleurs au bénéfice de discussion.
Puis par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2015, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à la société civile immobilière Paradise Tatoo un second prêt, d'un montant de 153 682,10 euros, remboursable en 180 mensualités de 1 082,11 euros et au taux nominal fixe de 2,750 %, afin de financer des travaux de rénovation sur ce bien. Le même jour, Mme [V] et M. [F] se sont également portés cautions personnelles et solidaires du remboursement du prêt, dans la limite de la somme de 184 418,52 euros et pour une durée de 204 mois, renonçant par ailleurs au bénéfice de discussion.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 24 mars 2018 et 27 mars 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a notifié aux cautions le défaut de paiement des échéances au titre des deux prêts susmentionnés, puis par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 10 avril 2018, a mis en demeure Mme [V] et M. [F] de payer les mensualités échues en leur qualité de caution, et indiqué sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme en cas d'inexécution. Par courrier du 26 avril 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, et a mis en demeure la SCI Paradise Tatoo de lui payer sous quinzaine les sommes de 126 180,86 euros et 425 811,66 euros. Par courrier du 30 mai 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a mis en demeure Mme [V] et M. [F] de lui payer sous quinzaine la somme totale de 553 358,45 euros en leur qualité de caution.
À défaut de réglement, par actes d'huissier de justice datés du 17 février 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a fait assigner Mme [V] et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de recouvrement de sa créance au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil. Le tribunal a jugé qu'à défaut de paiement du débiteur, la résiliation des contrats est intervenue de plein droit et les sommes dues au titre des prêts sont devenues exigibles, qu'il est dûment justifié de leur quantum, et que l'article L. 311-23 du code de la consommation (ancien article L. 311-32) s'oppose à la capitalisation des intérêts.
Mme [V] et M. [F], 'non valablement représentés' en première instance, en cause d'appel soulèvent la prescription de l'action en paiement de la banque, et sollicitent le report à deux ans du paiement de leur dette.
Sur la prescription
Pour dire que l'action en paiement de la banque serait prescrite, les appelants font valoir que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] s'est en dernier lieu manifestée par un ultime courrier daté du 30 mai 2018, qui mettait en demeure les cautions d'avoir à faire face à leur obligation. La saisine du tribunal judiciaire de Créteil n'est intervenue que le 17 février 2021, c'est à dire au delà du délai de deux ans dont disposait la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] pour faire délivrer assignation, soit avant le 30 mai 2020. En effet l'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Il ne saurait être contesté que Mme [V] et M. [F] sont des consommateurs, de sorte que les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation trouvent pleinement application. Faute d'avoir respecté le délai biennal prévu par cet article, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] se trouve prescrite en son action en paiement.
L'intimé répond que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable à l'action que le Crédit Mutuel a engagé à l'encontre de Mme [V] et M. [F], puisqu'en leur qualité de cautions solidaires de la SCI Paradise Tatoo, le Crédit Mutuel ne leur a fourni aucun bien ou service. La prescription de l'action de la banque à leur encontre est donc quinquennale. L'intimé ajoute que la prescription n'était pas non plus acquise à l'égard du débiteur principal, s'agissant d'un prêt consenti pour financer une activité professionnelle et donc exclu du champ d'application du code de la consommation.
Comme suggéré par l'intimé, le point de départ de la prescription se situe aux 24 mars 2018 et 27 mars 2018, dates auxquelles Mme [V] et M. [F] ont été mis en demeure de régler la créance au titre des prêts devenus exigibles.
De même, la prescription a été interrompue par les réglements effectués par la SCI Paradise Tatoo au titre de chacun des deux prêts et aux mêmes dates (les 29 juin 2018, 30 juillet 2018, 25 janvier 2019, 21 février 2019), par les actes d'exécution mis en oeuvre par le Crédit Mutuel à son égard (saisie-attribution du 2 juin 2021 dénoncée le 7 juin suivant ; saisies-attribution du 3 juillet 2019 dénoncées le lendemain), et par l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, datée du 9 avril 2021, en suite du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 janvier 2021.
L'assignation ayant été délivrée le 12 février 2021, au vu de ces divers éléments l'action de la banque n'apparaît pas prescrite. Aucune prescription, qu'elle soit quinquennale ou biennale, n'est acquise, la fin de non recevoir qui en est tirée sera donc rejetée.
Sur la demande de délai de grâce
Les appelants indiquent que parallèlement à la présente procédure dirigée envers les cautions, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Paradise Tatoo, par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ; en l'état, il s'avère que le bien immobilier dont est propriétaire la SCI Paradise Tatoo a été récemment évalué à un prix compris entre 670 000 et 700 000 euros, somme qui serait largement suffisante à désintéresser la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5]. Par conséquent, Mme [V] et M. [F] sollicitent, au visa de l'article 1343-5 du code civil, le report à deux ans du paiement de leur dette, délai pendant lequel le bien immobilier de la SCI Paradise Tatoo sera vendu, et la banque désintéressée de sa créance.
L'intimé s'oppose à cette demande de report au motif que les cautions ont depuis l'exigibilité de la créance bénéficié de facto d'un délai de quatre années qu'ils n'ont pas mis à profit pour finaliser la vente de leur bien, leur inaction ayant même contraint la banque à initier une procédure de vente sur saisie immobilière à l'encontre de la SCI Paradise Tatoo.
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit. Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce. En l'espèce, Mme [V] et M. [F] sollicitent le report à 24 mois du paiement de leur dette et justifient de démarches accomplies, en leur temps, par le débiteur principal, en vue de la vente amiable du bien propriété de la SCI Paradise Tatoo (pour échapper à la vente forcée) soit l'évaluation du bien, début juillet 2021. Néanmoins, à ce jour ils ne réactualisent pas leurs justificatifs, ni ne font état d'autres diligences, de sorte qu'au regard de l'ancienneté de la dette, en l'état, la demande de délais de grâce que Mme [V] et M. [F] formulent, en leur qualité de caution, ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V] et M. [F] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens, chacun par moitié, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [F] et Mme [L] [V], in solidum, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [G] [F] et Mme [L] [V] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [G] [F] et Mme [L] [V], in solidum, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT