Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01073 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA5B
Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 décembre 2021-Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 21/06277
APPELANTE
S.A.S. GROSJEAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
Substitué par Me Mandy COUZINIE
INTIMÉE
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bintou DIARRA de la SELARL RENDELI, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la SAS Grosjean à payer à Mme [V] [B] diverses sommes au titre de salaires et indemnités, avec exécution provisoire. La société Grosjean a fait appel de ce jugement le 25 janvier 2021.
Suivant procès-verbal du 21 mai 2021, Mme [B] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris sur les comptes de la société Grosjean, pour avoir paiement de la somme totale de 134.832,41 euros en exécution d'un jugement rendu le 9 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau. La saisie a été dénoncée à la société Grosjean par acte d'huissier en date du 26 mai 2021.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par la société Grosjean, mais a autorisé la consignation de la somme de 60.000 euros à valoir sur les indemnités fixées par le jugement du 9 décembre 2020, au compte Carpa du conseil de Mme [B] dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, faute de quoi l'exécution provisoire retrouvera son entier effet.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 juin 2021, la société Grosjean a fait assigner Mme [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de mainlevée de la saisie-attribution, et subsidiairement de cantonnement.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge de l'exécution a notamment :
débouté la société Grosjean de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 21 mai 2021,
ordonné le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 74.832,41 euros, et ordonné mainlevée pour le surplus,
dit qu'il appartiendra à l'huissier instrumentaire de recalculer les frais de la saisie et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement,
débouté la société Grosjean du surplus de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné le partage des dépens entre les parties.
Pour statuer ainsi, le juge a écarté la nullité de la saisie-attribution fondée, malgré l'erreur sur le délai de recours indiqué par l'huissier dans la dénonciation qui dépasse un mois, faute de démonstration d'un grief. Il a ensuite cantonné les effets de la mesure en déduisant de la somme due de 134.832,41 euros celle consignée de 60.000 euros. En revanche, il n'a pas déduit les cotisations sociales, estimant que l'employeur ne justifiait pas de leur montant.
Par déclaration du 10 janvier 2022, la société Grosjean a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 décembre 2022, la SAS Grosjean demande à la cour de :
- infirmer le jugement (sauf sur les dépens et l'article 700),
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables son appel et sa contestation de la saisie-attribution,
A titre principal,
- ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 60.214,10 euros
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir en premier lieu que la saisie-attribution doit être annulée en application de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel l'acte de dénonciation doit mentionner le délai d'un mois pour contester la saisie, puisqu'en l'espèce le délai mentionné dans l'acte est erroné et dépasse le délai d'un mois, et que cette irrégularité n'est pas contestée.
En second lieu, elle soutient que Mme [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes brutes de prélèvement à la source sans tenir compte du dépassement des plafonds prévus par le code de la sécurité sociale. Elle explique que sa condamnation porte sur des dommages-intérêts pour un montant total de 130.000 euros, dont 115.000 euros pour licenciement nul ; que l'indemnité versée en cas de licenciement nul est exclue de l'assiette des cotisations dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 82.272 euros en 2021 ; que les condamnations prud'homales sont exprimées en brut ; que pour apprécier la limite d'exclusion d'assiette, il convient de faire masse de l'ensemble des indemnités allouées ; qu'en l'espèce, l'indemnité allouée pour licenciement nul supporte des cotisations sociales ; que le montant de 130.000 euros dépasse le plafond d'exonération fixé à 82.272 euros, d'autant plus que l'indemnité de licenciement a déjà été versée ; que quand bien même elle présente une nature indemnitaire, la condamnation prononcée s'entend d'une somme brute ; que pour apprécier le plafond, il faut réintégrer la somme de 35.585,80 euros déjà versée à titre d'indemnité de licenciement, de sorte que la somme brute soumise à cotisations sociales s'élève à (130.000 + 35.585,80) ' 82.272 = 83.313,80 euros ; qu'ainsi, sur la somme de 130.000 euros, la somme de 83.313,80 euros est soumise à cotisations sociales ; que les charges sociales salariales s'élèvent donc à 19.995,31 euros (83.313,80 x 24%) ; qu'il convient donc de déduire les plafonds d'exonération, d'où la somme de 9.785,90 euros, de sorte que le montant net dû s'élève à 120.214,10 euros (130.000 ' 9.785,90), somme à laquelle la saisie-attribution doit être cantonnée.
Elle ajoute que Mme [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sans prendre en compte la consignation de la somme de 60.000 euros décidée par le premier président, de sorte qu'elle a payé un total de 194.832,41 euros (60.000 euros consignés + 134.832,41 euros saisis), alors que Mme [B] ne pouvait saisir que la somme de 60.214,10 euros (120.214,10 ' 60.000).
Par conclusions du 15 décembre 2022, Mme [V] [B] demande à la cour de :
- débouter la société Grosjean de l'ensemble de ses demandes,
- cantonner la saisie à la somme de 65.046,51 euros,
- condamner la société Grosjean au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la demande d'annulation de la saisie, elle soutient que l'indication d'une date erronée de fin de délai de recours n'entraîne l'annulation de la saisie que si le débiteur rapporte la preuve d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Grosjean ayant contesté la saisie dans le délai prescrit.
Sur le rejet de la demande de mainlevée, elle estime qu'elle dispose bien d'une créance d'un montant total de 134.832,41 euros au titre du jugement du conseil de prud'hommes, que si la société Grosjean a usé de son droit de saisir le premier président, elle a usé de son droit d'opérer une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci, laquelle est de son fait puisqu'elle a refusé de régler le montant de ses condamnations.
Sur le cantonnement, elle explique qu'au moment de la saisie, le bulletin de paie permettant de connaître le montant net des condamnations n'était pas établi, le premier président n'avait pas rendu sa décision, de sorte que la somme de 60.000 euros consignée par la suite était bien due ; qu'aucun prélèvement à la source ne doit être effectué, s'agissant de sommes non soumises à l'impôt ; que les cotisation sociales ne s'appliquent qu'au-delà de deux fois le plafond de la sécurité sociale, soit 82.272 euros ; que pour déterminer les dommages-intérêts soumis à cotisations, il faut prendre en compte la somme de 130.000 euros et celle de 35.585,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, soit un total de 165.585,80 euros, duquel il faut déduire la partie exonérée de 82.272 euros, de sorte qu'est soumise à cotisations, la somme de 83.313,80 euros ; qu'il appartenait à l'employeur de communiquer un bulletin de paie permettant de connaître la somme nette ; que la société Grosjean persiste à ne pas vouloir justifier du taux de cotisations sociales de 24%, étant précisé que les taux de 2021 ne peuvent s'appliquer à un licenciement prononcé en 2018 ; qu'elle a attendu la veille de la clôture pour communiquer le bulletin de paie établi en mai 2022 ; qu'elle ne peut cependant obtenir le cantonnement de la saisie à 60.214,10 euros puisqu'elle omet volontairement l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts et les frais d'huissier ; qu'elle était donc en droit de saisir la somme de 125.046,51 euros (120.214,10 + 1500 + 1.816,25 + 1.516,16), de laquelle il convient de déduire la somme de 60.000 euros consignée ; que la saisie doit donc être cantonnée à la somme de 65.046,51 euros ; que l'huissier ayant procédé au remboursement de la somme de 60.000 euros, il ne reste à reverser à la société Grosjean la somme de 9.785,90 euros correspondant aux cotisations sociales (74.832,41 ' 65.046,51).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution
Il résulte de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution doit, à peine de nullité, mentionner que les contestations doivent être soulevées à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois suivant la signification de l'acte.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte d'huissier ne peut être annulé pour vice de forme si celui qui l'invoque ne justifie pas du grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, la société Grosjean ne produit pas l'acte de dénonciation dont il conteste la régularité, et ce malgré ce qui est indiqué sur son bordereau de pièces, malgré la demande de la cour de communiquer l'acte en cours de délibéré, et malgré son message RPVA du 26 janvier 2023 qui indique fournir les actes demandés par la cour, ce qui n'est pas le cas (la dénonciation produite est celle d'une mainlevée du 18 août 2022). Mme [B] ne produit pas non plus cet acte de dénonciation. Les parties n'ont donc pas mis la cour en mesure de contrôler la régularité formelle de l'acte, qui est pourtant contestée.
En tout état de cause, à supposer que l'acte n'indique pas le bon délai, il n'est pas contesté que la société Grosjean a bien formé sa contestation dans le délai d'un mois, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un grief que lui aurait causé l'irrégularité alléguée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution.
Sur le cantonnement
Les parties s'accordent désormais sur le calcul des cotisations sociales à déduire du montant des condamnations prononcées en brut, le montant total des indemnités allouées excédant le plafond d'exonération. Elles admettent que la somme de 83.313,80 euros est soumise à cotisations, lesquelles s'élèvent à la somme de 9.785,90 euros selon bulletin de salaire produit enfin à hauteur de cour, la veille de la clôture, par la société Grosjean. Il en résulte que les indemnités allouées à Mme [B] s'élèvent en net à la somme totale de 120.214,10 euros (130.000 euros ' 9.785,90).
Cependant, c'est à juste titre que Mme [B] fait observer qu'elle était également en droit de recouvrer l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts et les frais, soit les sommes de 1.500 euros, 1.816,25 euros et 1.516,16 euros, dont la société Grosjean n'a pas tenu compte dans son calcul bien qu'elle ne les conteste pas. Mme [B] était donc en droit, comme elle le soutient, de saisir la somme totale de 125.046,51 euros et pas seulement 120.214,10 euros.
Par ailleurs, postérieurement à la saisie-attribution, le premier président a autorisé la consignation de la somme de 60.000 euros, qu'il y a donc lieu de déduire des causes de la saisie.
Ainsi, la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 65.046,51 euros.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution à la somme de 74.832,41 euros et de cantonner ses effets à la somme de 65.046,51 euros.
Sur les demandes accessoires
Le calcul des cotisations sociales incombant à l'employeur, la société Grosjean ne saurait reprocher à Mme [B] d'avoir pratiqué une saisie-attribution sans déduire les cotisations sociales, lesquelles n'ont été calculées que pendant la présente instance d'appel. De même, elle ne saurait reprocher à Mme [B] de ne pas avoir tenu compte de la consignation de la somme de de 60.000 euros qui n'avait pas encore été autorisée à la date de la saisie-attribution. Dès lors, il n'y a pas lieu de condamner Mme [B] aux entiers dépens, même s'il est fait droit en grande partie à la contestation de la société Grosjean. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a partagé les dépens entre les parties et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel exposés.
L'équité commande en l'espèce, compte tenu de ce qui précède, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [B] et de condamner à ce titre la société Grosjean à lui payer la somme de 4.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a ordonné le cantonnement de la saisie-attribution du 21 mai 2021 à la somme de 74.832,41 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
ORDONNE le cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2021 entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris à la somme de 65.046,51 euros,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Grosjean à payer à Mme [V] [B] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés.
Le greffier, Le président,