Texte intégral
Du 11 mars 2024
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02384 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBUE
[N] [U]
C/
[K] [V], S.A.S.U. JGMV
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 11/03/2024
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL WATERLOT-BRUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 11 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le 04 Août 1972 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [V]
exerçant sous la dénomination commerciale DBI AUTO
RCS BORDEAUX 809 505 662,
domicilié : chez
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL WATERLOT-BRUNIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. JGMV
RCS 879 470 987
[Adresse 7]
[Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande daté du 24 janvier 2020, M. [N] [U] a acquis auprès de l’entreprise DBI AUTO, un véhicule automobile de marque FORD, modèle C-MAX, immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 2.990 euros TTC avec une garantie contractuelle de 18 mois souscrite auprès de la Société JGMV.
Des dysfonctionnements sur le véhicule sont survenus.
Par acte introductif d’instance du 20 mai 2021, M. [N] [U] a fait assigner la SASU JGMV et M. [K] [V], exerçant sous la dénomination commerciale DBI AUTO, en référé à l’audience du tribunal judiciaire tenue au pôle protection et proximité aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 03 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise portant sur ce véhicule et a désigné pour y procéder M. [O] [R].
M. [O] [R] a établi un rapport d’expertise le 31 mai 2022.
Par actes introductifs d’instance des 28 et 29 juin 2023, M. [N] [U] a fait assigner respectivement la SASU JGMV et M. [K] [V] à l’audience du tribunal judiciaire du 21 août 2023 tenue au pôle protection et proximité, et a demandé de :
-Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 24 janvier 2020 entre lui et M. [V].
-Condamner M. [V] à lui restituer le prix du véhicule objet du contrat de vente du 24 janvier 2020 d’un montant de 2.990 euros
-Condamner M. [V] à reprendre possession dudit véhicule à ses frais entreposé à l’adresse suivante : [Adresse 3]
-Condamner in solidum M. [V] et la société JGMV à lui verser la somme de 1.138,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
-Condamner in solidum M. [V] et la société JGMV à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
-Condamner in solidum M. [V] et la société JGMV à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner in solidum M. [V] et la société JGMV aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 août 2023, puis après quatre renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 15 janvier 2024.
Lors de cette audience, M. [N] [U], représenté par avocat, a confirmé les termes de sa demande initiale.
Au soutien de sa demande en résolution du contrat de vente, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, il indique que M. [V] a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices cachés. En effet, il précise que le dysfonctionnement du combiné compteur et le colmatage prononcé de la vanne EGR intégrée au conduit d’admission constituent des vices rendant le véhicule impropre à sa destination. Il soutient que ces désordres étaient existants lors de l’achat compte tenu de leur cause et du faible kilométrage parcouru.
A l’appui de ses demandes d’indemnisation de son préjudice financier et de jouissance, il précise que M. [V], en qualité de professionnel, est réputé avoir eu connaissance des vices antérieurement à la vente, conformément à l’article 1645 du code civil.
Sur la responsabilité de la société JGMV, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, il indique avoir souscrit une garantie de 18 mois et que certains des vices ayant affecté le véhicule concernent les pièces électriques entrant dans le cadre de la garantie et qu’en raison du non-respect de ses obligations contractuelles, la responsabilité de la société JGMV est engagée. Il soutient être fondé à solliciter la réparation de son préjudice financier en raison des vices garantis et non pris en charge, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance n’ayant pas pu utiliser son véhicule pendant trois ans.
En défense, M. [K] [V], représenté par avocat, demande par ses dernières conclusions de :
-Débouter M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
-Juger que les anomalies identifiées relèvent de la garantie contractuelle et de la responsabilité de la société JGMV ;
A titre subsidiaire :
-Débouter M. [N] [U] de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice de jouissance ;
-Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut, aux termes de l’article 1641 et suivants du code civil, au rejet des demandes formulées à son encontre puisque sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Il précise qu’il n’existe aucune certitude quant à l’antériorité du vice dénoncé. Il soutient par ailleurs que le véhicule a subi des pannes après plusieurs centaines de kilomètres parcourus par M. [U] et qu’il a été confié à plusieurs professionnels par lui et M. [U] qui n’ont jamais détecté d’anomalies.
Il précise également que les anomalies identifiées par l’expert judiciaire concernent des éléments consommables du véhicule dont le remplacement découle d’une usure normale devant être pris en charge au titre de la garantie souscrite par M. [U] auprès de la société JGMV.
Subsidiairement, à condition que sa responsabilité soit reconnue, il conclut au rejet des demandes indemnitaires car le préjudice de jouissance n’est ni documenté ni apprécié par l’expert judiciaire qui aurait été en mesure de se prononcer sur sa réalité et sa valorisation, cette mission lui incombant aux termes de l’ordonnance de référé.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 28 juin 2023, la SASU JGMV n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non-comparution du défendeur
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la SASU JGMV, non comparante, a été régulièrement assignée. Un procès-verbal de recherche a été dressé par commissaire de Justice le 28 juin 2023 et l’assignation lui a été envoyé le même jour par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès lors, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort dès lors que la valeur des prétentions est supérieure à 5.000 euros.
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil indique que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Il incombe à l’acquéreur, qui agit en garantie des vices cachés, de démontrer l’existence d’un vice, sa préexistence et son caractère caché au jour de la vente. Le vice doit consister en un défaut anormal inhérent à la chose.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 31 mai 2022 que le véhicule présente un dysfonctionnement du combiné du compteur et un colmatage prononcé de la vanne EGR intégrée au conduit d’admission. Il n’est pas discuté que lors de l’achat le véhicule ne présentait aucun défaut de démarrage et que celui-ci est apparu peu après la vente, et a nécessité d’abord le remplacement de la batterie, avant d’identifier d’autres désordres.
L’expert judiciaire explique que le combiné compteur est en permanence éclairé et en fonctionnement malgré la coupure de contact avec la clé, ce qui contribue aux pannes de démarrage. Il indique que le défaut du combiné compteur résulte d’un défaut de qualité de pièce car la durée de fonctionnement de cet organe est assimilée à celle du véhicule et que le défaut de la vanne EGR est fréquent, à plus forte raison à ce kilométrage et qu’il résulte d’un défaut d’entretien.
Or ce défaut d’entretien ne peut être imputable à l’acquéreur puisque le dysfonctionnement de la vanne a été identifié rapidement après l’achat alors que le véhicule avait parcouru peu de kilomètres. Il préexistait donc à l’achat, et constituait dès lors pour l’acquéreur un défaut anormal puisque le vendeur professionnel aurait dû l’identifier et y remédier avant la vente du véhicule.
Des manœuvres complexes et techniques, uniquement réalisables par un professionnel de l’automobile, ont du être réalisées pour découvrir le désordre inhérent à la vanne EGR, ce qui établit son caractère caché pour l’acquéreur.
Il convient donc d’en conclure comme le retient l’expert judiciaire que les dysfonctionnements constituent bien un vice et étaient antérieurs à la vente.
De plus il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les vices rendent le véhicule acquis par M. [U] impropre à l’usage dans la mesure où il est constaté des problèmes récurrents de non démarrage qui le rendent peu fiable.
Dès lors, le véhicule de marque FORD, modèle C-MAX, immatriculé [Immatriculation 9] étant affecté de deux vices cachés, la résolution du contrat de vente daté du 24 janvier 2020 sera prononcée.
En conséquence, M. [K] M. [V] sera condamné à restituer à M. [N] [U] la somme de 2.990 euros correspondant au prix du véhicule objet du contrat de vente du 24 janvier 2020 et M. [K] [V] sera condamné à reprendre possession à ses frais du véhicule entreposé à l’adresse suivante : [Adresse 3].
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil indique que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
La jurisprudence constante considère que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant le véhicule, et doit outre la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, la réparation des préjudices subis par l'acheteur du fait de cette vente.
En l’espèce, M. [K] [V], exerçant sous l’enseigne DBI AUTO, ne conteste pas être un professionnel de l’automobile. Il est donc présumé avoir connaissance des vices affectant le véhicule.
M. [U] sollicite le paiement des frais de réparation du véhicule à hauteur de 171,30 euros qu’il justifie en versant aux débats une facture n°1/2002/101840 de l’entreprise Brival Auto d’un même montant TTC concernant la fourniture et le remplacement de la batterie du véhicule litigieux.
Dès lors, M. [K] [V] sera condamné à payer à M. [N] [U] la somme de 171,30 euros.
Il sollicite ensuite le paiement des frais d’assurance qu’il évalue depuis février 2020 à la somme de 966,76 euros. Il justifie au regard des pièces produites, de cotisation d’assurance exposées du 5 février 2020 au 7 décembre 2021 puis du 5 janvier 2023 au 5 décembre 2023 à hauteur de 998,13 euros. Dans la mesure où le véhicule est immobilisé depuis le 24 février 2020 puisqu’il n’a parcouru que 14 km entre cette date et le 3 août 2020, date de l’expertise amiable et n’a pas ensuite circulé jusqu’aux opérations d’expertise judiciaire, M. [N] [U] est fondé à obtenir le remboursement des frais d’assurance inutilement avancés.
Dès lors, M. [K] [V] sera condamné à payer à M. [N] [U] la somme de 966,76 euros de ce chef et l’indemnité globale au titre du préjudice financier s’établit donc à 1.138,06 euros (171,30+966,76).
M. [N] [U] demande en outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il a acquis un véhicule qui ne peut remplir l’usage attendu, à savoir assurer ses déplacements.
S’il ne justifie pas qu’il en avait besoin pour un usage quotidien, le préjudice de jouissance est pour autant caractérisé et sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros pour les trois années d’immobilisation sollicitées.
Dès lors, M. [K] [V] sera condamné à payer à M. [N] [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la garantie de l’assureur
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil énonce quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En l’espèce, M. [N] [U] a souscrit auprès de la société JGMV une garantie contractuelle concernant certaines pièces électriques, dont la vanne EGR, des pièces moteurs et d’autres ensembles, le combiné compteur n’entrant pas dans le champ de la garantie.
Concernant la vanne EGR, l’article 1 intitulé “objet de la garantie” des conditions générales de vente de la société JGMV précise que la garantie a pour objet la prise en charge des réparations (pièces et main d’œuvre) rendue nécessaires par un incident mécanique d’origine aléatoire. Elle exclut donc toutes les opérations d’entretien.
Or l’expertise judiciaire a mis en évidence que le dysfonctionnement de la vanne EGR provient d’un défaut d’entretien. Sa réparation n’entre donc pas dans le champ de la garantie contractuelle.
Dès lors, si la société JGMV n’a pas répondu aux demandes de M. [U], ce qui est fautif, le préjudice dont il demande l’indemnisation est sans lien avec ce manquement, puisque la garantie de la société JGMV n’était pas acquise.
En conséquence, les demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la SAS JGMV seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [K] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera condamné à payer à M. [N] [U] la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente daté du 24 janvier 2020, entre M. [N] [U] et M. [K] [V], exerçant sous la dénomination commerciale DBI AUTO, portant sur le véhicule de marque FORD, modèle C-MAX, immatriculé [Immatriculation 9] ;
CONDAMNE M. [K] [V] à restituer à M. [N] [U] la somme de 2.990 euros correspondant au prix du véhicule de marque FORD, modèle C-MAX, immatriculé [Immatriculation 9] objet du contrat de vente du 24 janvier 2020 ;
CONDAMNE M. [K] [V] à reprendre en possession à ses frais du véhicule de marque FORD, modèle C-MAX, immatriculé [Immatriculation 9] situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à M. [N] [U], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.138,06 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la SASU JGMV ;
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens, qui incluent le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [K] [V] ;
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à M. [N] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE