Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 MARS 2023
N° RG 22/04324 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4QV
[N] [L]
[U] [C] épouse [L]
c/
[G] [H]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 08 MARS 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 août 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02429) suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022
APPELANTS :
[N] [L]
né le 16 Février 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[U] [C] épouse [L]
née le 11 Janvier 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Dominique REMY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [H]
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
M. [N] [L] et Mme [U] [C] épouse [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1], contigue à la propriété de M. [G] [H], [Adresse 2], lequel a obtenu le 18 mai 2018 un permis de construire un second immeuble sur son fonds.
Considérant que M. [H] avait laissé périmé cette autorisation du fait de l'absence de travaux pendant 3 ans et qu'il a surélevé son sol en appuyant le remblaiement de terre sur leur mur divisoire, M. et Mme [L] ont, par acte du 25 novembre 2021, assigné M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles145 ,834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner à M. [H] de cesser sous 24 heures de la signification de la décision à intervenir les travaux de construction effectués selon le permis de construire du 15 mai 2018 devenu caduc sous astreinte de 5000 euros par jour de retard,
- désigner tel expert qu'i1plaira,
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 aôut 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevables M. et Mme [L] en leur demande de constat de caducité du permis de construire et de cessation des travaux sous astreinte et sur le fondement de l'article 145 du code de procéedure civile, ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder M. [X] [D].
.
Par déclaration en date du 19 septembre 2022, M. et Mme [L] au ont relevé appel limité de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur demande de constat de caducité du permis de construire.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée au 25 janvier 2022, la clôture étant fixée 11 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision déférée en de ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise,
Réformant cette décision :
- ordonner à M. [H] de cesser sous 24 heures de la signification de la décision à intervenir les travaux de construction effectués selon le permis de construire du 15 mai 2018 devenu caduc et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/02429 ;
En conséquence :
- débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. et Mme [L] à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cessation sous astreinte des travaux engagés par M. [H].
M. et Mme [L] fondent leurs demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Ils maintiennent leur demande tendant à voir ordonner la cessation des travaux de construction effectués selon le permis de construire du 15 mai 2018 par M. [H] sans toutefois demander la réformation de l'ordonnance en ce que le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de constat de caducité du permis de construire et de cessation des travaux sous astreinte.
M. [H] demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
A défaut pour M. et Mme [L] de solliciter expréssément l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande tendant à voir constater la caducité du permis de construire et ordonner la cessation des travaux, la cour n'est pas saisie de cette prétention. Il convient de le constater. L'ordonnance est donc définitive en ce qu'elle a déclaré irrecevables la demande à ce titre.
A titre surabondant, il sera relevé que, s'agissant de la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de caducité du permis de construire délivré à M. [H] sous le numéro 33433 18 X0022, c'est à juste titre que le premier juge a jugé qu'il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire d'apprécier la caducité d'un permis de construire qui relève de l'autorité administrative, et qu'à supposer que la compétence du juge judiciaire puisse être retenue, il existe à tout le moins une contestation sérieuse concernant l'appréciation de travaux suffisants pour empêcher l'acquisition d'une telle caducité sur le fondement de l'article R.427-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, M. et Mme [L] ne se prévalent d'aucun dommage imminent ni de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [L] de leur demande de cessation des travaux.
Sur les mesures accessoires.
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [H] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de la décision déclarant irrecevable M. et Mme [L] en leur demande de constat de caducité du permis de construire et de cessation des travaux,
Confirme en conséquence l'ordonnance entreprise,
Condamne M. et Mme [L] à payer à M. [H] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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