Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYY3
Ordonnance de référé (N° 22/00252)
rendue le 09 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SARL Société de Pose de Charpente
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Yves Bironneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Flandre opale habitat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
****
Suivant marché de travaux du 27 janvier 2017, la société d'HLM LOGIS 62 a confié à un groupement momentané d'entreprises conjoint du bâtiment, ayant pour mandataire la société MPCB, des travaux de réhabilitation et extension de 33 logements collectifs à [Localité 5] (62).
Dans ce cadre, la société de Pose de charpente (SPC) s'est vue confier le lot n° 3 charpente, structure en bois pour un montant de 256 068,80 euros TTC, et le lot n° 4 ter bardage pour un montant de 134 532 euros TTC.
A la suite d'une opération de fusion publiée au BODACC le 8 novembre 2021, la société d'HLM Flandre Opale Habitat (FOH) est venue aux droits de la société d'HLM Logis 62.
Les ouvrages de la société SPC ont été réceptionnés le 29 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2021, la société SPC a mis en demeure la société d'HLM FOH de lui régler la somme restante due de 70 696,07 euros TTC.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2022, la société SPC a fait assigner la société d'HLM FOH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
20 179,80 euros à titre de provision sur le règlement du lot n° 4ter-charpente,
57 132,10 euros à titre de provision sur le règlement du lot n° 3 charpente,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- débouté la société Pose de Charpente de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Pose de Charpente à payer à la société Flandre Opale Habitat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pose de Charpente, à titre provisionnel, aux dépens de la présente instance en référé.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 février 2023, la société SPC a interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société SPC a demandé à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil, de :
- réformer en toute ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 9 février 2022,
statuant à nouveau,
- condamner la société d'HLM Flandre Opale Habitat, à payer à la société SPC les sommes de :
- 20 179,80 euros à titre de provision sur le règlement du lot n° 4 ter Bardage, sauf à réduire le montant de la provision allouée s'il y a lieu ;
- 57 132,10 euros à titre de provision sur le règlement du lot n° 3 Charpentes, sauf à réduire le montant de la provision allouée s'il y a lieu,
- condamner la société d'HLM FLANDRE OPALE HABITAT, aux entiers dépens et à payer à la Société de Pose de Charpentes la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
en tout état de cause,
- débouter la société d'HLM Flandre Opale Habitat, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la société d'HLM Flandre Opale Habitat, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de la norme AFNOR NF P03-002, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 9 février 2023 ;
en toute hypothèse :
- condamner la société SPC au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
La cour est saisie d'un appel du rejet de la demande de provisions au titre du lot charpente et du lot bardage.
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, les demandes de la société SPS portent sur les règlements provisionnels du lot 4 ter ' bardage d'un montant de 20 179,80 euros et du lot 3 ' charpente d'un montant de 57 132,10 euros. Elle expose que ses créances ne sont pas sérieusement contestables en ce que la société FOH avait admis la première dans un email du 6 décembre 2011 et que le maître d''uvre avait validé le décompte s'agissant du lot 3. Elle ajoute qu'étant donné que le rôle du mandataire prend fin le jour de la réception des travaux, son visa n'est plus nécessaire pour les situations émises après la réception.
La convention de groupement momentané d'entreprises conjoint lie contractuellement les parties en ce que la société SPC a bien apposée sa signature et son cachet.
Les normes AFNOR constituent des documents externes ne pouvant régir la situation des parties que dans la mesure où celles-ci s'y sont expressément référées dans le contrat, la référence devant être sans équivoque. En l'espèce, la convention des parties ne se réfère pas à la norme AFNOR P 03002. Par ailleurs, les conditions générales auxquelles il est renvoyé ne sont pas produites. En conséquence, la cour devra s'en tenir aux seules pièces versées aux débats que sont le marché de travaux du 27 janvier 2017 et la convention de groupement momentané d'entreprises conjoint du bâtiment du 27 janvier 2017.
L'article 7.1 e) de la convention de groupement momentané d'entreprises conjoint stipule : « le mandataire reçoit mandat : de revêtir son visa, avant toute transmission, les situations et mémoires des membres, ce visa ne valant pas approbation mais pouvant être assorti d'observations ».
L'article 7. 2 a) de la convention stipule : « le mandat prend fin le jour de la réception des travaux ».
Ainsi, les décomptes des entreprises se fondent nécessairement sur des situations contrôlées par le mandataire. Si les entreprises peuvent transmettre leur décompte après la réception des travaux, il ne peut être fondé que sur des situations émises postérieurement à la réception et doivent donc revêtir le visa du mandataire.
Néanmoins, il sera précisé que le visa du mandataire ne vaut pas approbation des comptes. Il permet uniquement d'ajouter des observations aux décomptes transmis. Dès lors, l'absence de visa du mandataire ne constitue pas à lui seul un élément permettant de considérer que la créance dont se prévaut la société SPC est sérieusement contestable.
Les parties justifient de décomptes définitifs différents sur les deux lots. La société d'HLM FOH produit des documents intitulés « situation n° 06 DGD » lot charpentes et lot bardage qui lui sont adressés le 1er mars 2020 et qui portent en en-tête la mention « ENT S.P.C ». Ils ne sont pas signés. Ces documents sont contestés par la société SPC qui affirme qu'il s'agit de faux et qu'elle n'en est pas l'auteur.
La société SPC apporte aux débats deux projet de décompte définitif établis le 7 mars 2022, projet contesté par la société d'HLM FOH.
Sur la provision au titre du lot n°4 Bardage
La société SPC sollicite la condamnation de la société d'HLM FOH à lui payer la somme de 20 179.80 euros à titre de provision sur le règlement du lot n° 4 ter Bardage.
Il ressort du courriel du 19 novembre 2021 de la société d'HLM FOH adressé à la société SPC : « Pour le lot bardage, j'ai un marché initial de 112 110 euros HT, une moins value (suppression bâtiment A) de 37 370 euros HT ce qui me fait un marché de 74 740 euros HT. Sur ce marché ont été réglé 57 923,50 euros HT, ce qui me donne un solde de 16 816,50 euros HT ».
Par courriel du 1er décembre 2021, la société SPC a répondu à la société d'HLM HOH en ces termes : « Nous sommes d'accord avec les versements perçus pour le lot bardage ( ')
Concernant le lot bardage : et afin d'avancer, nous acceptons le montant du lot. Vous trouverez donc notre DGD pour règlement (et notre RIB qui a changé depuis lors) Nous vous remercions de nous confirmer sa mise en règlement ».
Par courriel du 6 décembre 2021 adressé à la société SPC, la société d'HLM FOH a indiqué « J'ai bien transféré votre DGD au service comptabilité pour mise en paiement, le règlement devrait vous parvenir d'ici courant janvier 2023.
J'attends votre retour pour le deuxième DGD ».
Le projet de décompte définitif produit par la société SPC du 1er décembre 2021 est le même que celui du 7 mars 2023 et reprend également que le solde au titre de ce lot est de 16 816,50 euros HT.
Ainsi, le seul élément qui contredit ce montant est le document produit par la société d'HLM FOH du 1er mars 2020 qui, comme exposé précédemment, n'est signé par aucune partie.
Compte tenu des courriels de la société d'HLM FOH qui valident le solde dû de 16 816,50 euros HT s'agissant du lot relatif au bardage, il y a lieu de considérer que cette dette ne fait pas l'objet de contestation sérieuse.
La société d'HLM FOH sera condamnée à payer à la société SPC la somme de 16 816,50 euros HT, soit 20 179,80 euros TTC à titre de provision s'agissant du lot n°4 relatif au bardage.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la provision au titre du lot n° 3 charpente
La société SPC sollicite la condamnation de la société d'HLM FOH à lui payer la somme provisionnelle de 57 132,10 euros au titre du lot n° 3 Charpente.
Les courriels échangés démontrent que si les parties sont d'accord sur le montant de ce marché, à savoir 139 300 euros HT, il existe une mésentente sur le règlement déjà effectué par la société d'HLM FOH. En effet, dans son courriel du 19 novembre 2021, la société d'HLM FOH affirme avoir déjà payé la somme de 132 335 euros HT pour ce lot et que le solde dû est de 6 965 euros HT ; alors que la société SPC soutient, dans son courriel du 1er décembre 2021, que le montant réglé est de 128 823,11 euros HT.
Toutefois, dans le projet de décompte définitif du 7 mars 2022 émis par la société SPC, le montant indiqué comme déjà réglé est de 114 109,92 euros.
Ainsi, la société SPC a changé le montant des sommes réglées par la société d'HLM FOH entre son courriel du 1er décembre 2021 et son projet de décompte définitif du 7 mars 2022.
L'accord de paiement du courriel du 6 décembre 2021 porte uniquement sur le lot relatif au bardage et non pas celui relatif au lot charpente.
Par ailleurs, la société SPC ne peut se prévaloir de l'article 19.6.2 du CCAG Travaux privés et affirmer que la société d'HLM FOH est réputé avoir accepté le décompte du 7 mars 2022 en l'absence de contestation dans les délais requis. En effet, il est, à nouveau, rappelé que la convention liant les parties ne se réfère pas à la norme AFNOR P 03002.
Aucun élément apporté au débat permet de s'assurer que la société d'HLM FOH a exprimé son accord quant à ce décompte définitif relatif au lot n° 3 charpente.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le montant de la dette alléguée.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société SPC de sa demande de condamnation de provision au titre du lot n° 3 charpente.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.
La société d'HLM FOH sera condamnée aux entiers dépens de premières instance et d'appel.
La société d'HLM FOH sera condamnée à payer à la société SPC la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 9 février 2023 en ce qu'il a débouté la société Pose de Charpente de sa demande provision au titre du lot n° 3 charpente,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 9 février 2023 en ce qu'il a :
- débouté la société Pose de Charpente de sa demande provision au titre du lot n° 4 bardage ;
- condamné la société Pose de Charpente à payer à la société Flandre Opale Habitat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pose de Charpente, à titre provisionnel, aux dépens de la présente instance en référé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Flandre Opale Habitat à payer à la société Pose de Charpente la somme de 20 179,80 euros TTC à titre de provision sur le règlement du lot n° 4 Bardage,
CONDAMNE la société Flandre Opale Habitat aux entiers dépens de premières instance et d'appel,
DÉBOUTE la société Flandre Opale Habitat de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Flandre Opale Habitat à payer à la société Pose de Charpente la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment