Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/07185 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTWQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 mars 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 21/00111
APPELANTS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/013243 du 18/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [J] [G] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/013247 du 18/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière des 27 et 30 avril 2021, la SA Crédit Foncier de France (ci-après le société CFF) poursuit la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] et appartenant à M. [H] [F] et son épouse, Mme [J] [G].
Par actes d'huissier du 13 août 2021, la société CFF a fait assigner les époux [F] et Mme [I] [F], leur fille, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge de l'exécution a :
dit n'y avoir lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
ordonné la vente forcée du bien visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière,
fixé la créance de la société CFF à la somme de 182.654,83 euros arrêtée au 7 février 2021, outre les intérêts au taux conventionnel fixe de 5,40% postérieurs à cette date,
fixé la date de la vente à l'audience du 12 mai 2022,
fixé les modalités de visite et de publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Selon déclaration du 6 avril 2022, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision. Ils n'ont pas déposé de requête en autorisation d'assigner à jour fixe.
Par conclusions d'appelant signifiées par voie électronique le 24 juin 2022, les appelants demandent à la cour de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
en conséquence,
annuler le jugement entrepris,
condamner la société CFF à payer à leur avocat la somme de 1000 euros pour chacun d'entre eux, soit 2000 euros au total, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner la société CFF aux entiers dépens.
En réponse à la demande d'observations sur l'application de l'article 905-2 du code de procédure civile (irrecevabilité des conclusions d'intimé soulevée d'office), la société CFF a contesté, par observations du 5 août 2022, l'applicabilité des articles 905 et suivants du code de procédure civile en matière d'appel d'un jugement d'orientation. Elle fait valoir que, les appelants n'ayant pas procédé par voie d'assignation à jour fixe, en violation des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, elle ne saurait être sanctionnée sur la base de textes inapplicables dans le cadre du présent appel.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller désigné par le premier président a néanmoins déclaré l'intimée irrecevable à déposer des conclusions en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par message adressé par le RPVA le 26 octobre 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jour même, le conseil des appelants a adressé ses observations à la cour, selon lesquelles l'avocat mandaté pour faire appel n'est pas nécessairement celui qui conclut par la suite et que les justiciables ne connaissent pas toujours les spécificités de la procédure à jour fixe.
Le 27 octobre 2022, l'intimé réitère ses observations faites le 5 août 2022 concluant à l'irrecevabilité de l'appel pour inobservation des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En l'espèce, les époux [F], appelants, n'ont pas sollicité du premier président ou de son délégataire d'autorisation d'assigner à jour fixe.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel, les époux [F] doivent être condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
Déboute M. [H] [F] et son épouse, Mme [J] [G], de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [H] [F] et son épouse, Mme [J] [G], aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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