Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 219/24
N° RG 22/04502 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFNM
NA/MP
Décision déférée du 09 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00588)
C. [M]
GB CONSTRUCTIONS
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
GB CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Vanessa FRAYSSE du cabinet substituant Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 2 septembre 2019 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 18.226 euros, hors majorations de retard.
Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une première mise en demeure du 18 décembre 2019 pour un montant de 11.378 euros, dont 10.570 euros au titre des cotisations et 808 euros au titre des majorations de retard.
Par courriers des 30 janvier et 12 février 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'un recours à l'encontre de la mise en demeure du 18 décembre 2019.
A défaut de réponse de la commission, la société [5] a porté sa contestation, portant notamment sur le chef de redressement 4, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 17 juin 2020.
L'URSSAF de Midi-Pyrénées a annulé la mise en demeure du 18 décembre 2019, par courrier du 11 décembre 2020. Elle a ensuite adressé à la société [5] une nouvelle mise en demeure le 14 décembre 2020, pour un montant de 11.147 euros, dont 10.570 euros au titre des cotisations et 577 euros au titre des majorations de retard au titre des années 2016 à 2018.
La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF de Midi-Pyrénées à l'encontre de cette seconde mise en demeure, par courrier du 7 janvier 2021.
La commission de recours amiable a rendu le 8 avril 2021 une décision de rejet de la demande du cotisant et de validation du chef de redressement pour son entier montant de 10.317 euros.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré le recours de la société [5] irrecevable, en relevant que la contestation de la première mise en demeure du 18 décembre 2019 était devenue sans objet du fait de son annulation, et que le tribunal n'a pas été saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable statuant sur la seconde mise en demeure.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2022.
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement, et à la recevabilité de son recours. Elle demande à titre principal à la cour d'appel de juger que les mises en demeure des 19 décembre 2019 et 14 décembre 2020, et en conséquence le redressement objet de ces mises en demeure, résultant du point 4 de la lettre d'observations, doivent être annulés. Elle demande à titre subsidiaire l'annulation du chef de redressement n°4, pour des motifs de fond. A titre plus subsidiaire encore, elle demande à la cour de cantonner les frais, objet du redressement, à la somme de 3.844 euros bruts. Elle demande en tout état de cause paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [5] soutient que son recours est recevable. Elle invoque l'article R 142-10-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et fait valoir que les deux mises en demeure se rapportent au même objet, soit les chefs de redressement visés par la lettre d'observations du 2 septembre 2019, qu'elle a expressément indiqué maintenir sa contestation par courrier du 7 janvier 2021, et que la décision explicite de la commission de recours amiable a ainsi été rendue dans le prolongement de sa saisine initiale. Elle soutient d'autre part que les deux mises en demeure sont nulles faute de permettre au cotisant de connaître la nature et la cause de l'obligation mise à sa charge. Elle conteste enfin le principe et en tout état de cause l'assiette du redressement effectué au titre des indemnités kilométriques réglées à la présidente de la société, en indiquant que ces indemnités, réputées avoir été utilisées conformément à leur objet, correspondent à des déplacements effectivement accomplis dans l'intérêt de la société, et en produisant des attestations de clients et des attestations de formation sur les déplacements réalisés.
L'URSSAF Midi Pyrénées demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient à titre principal que le recours de la société [5] est irrecevable, la saisine du tribunal judiciaire étant devenue sans objet du fait l'annulation de la première mise en demeure, et la décision de la commission de recours amiable statuant sur la contestation de la seconde mise en demeure, constitutive d'une décision distincte, n'ayant pas été contestée. Subsidiairement, elle soutient que la mise en demeure permet au cotisant d'appréhender la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Sur le fond, elle rappelle que si l'indemnité kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet si elle est versée dans la limite du barème de l'administration fiscale, le cotisant reste en charge de la preuve de la réalité du caractère professionnel du déplacement. Elle soutient que les pièces produites par la société [5] sont insuffisantes à établir le caractère professionnel de l'ensemble des déplacements réalisés, et souligne que l'inspecteur du recouvrement a déjà accepté de réduire le quantum de son redressement de 20%.
MOTIFS
En matière de contrôle comptable d'assiette, la mise en demeure constitue elle-même la décision de redressement, et, de ce fait, à la différence de la lettre d'observations ou de la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant, elle est seule susceptible de recours amiable, puis contentieux, comme la cour de cassation l'a rappelé notamment dans un arrêt publié du 14 février 2019 (17-27.759).
En l'espèce, une première décision de redressement résulte de la mise en demeure du 18 décembre 2019.
La nouvelle mise en demeure du 14 décembre 2020, délivrée après annulation de la mise en demeure du 18 décembre 2019, constitue une décision de redressement distincte, même si elle procède de la même lettre d'observations.
Dans le cadre de l'instance engagée par requête datée du 17 juin 2020, ayant donné lieu au jugement rendu le 9 novembre 2022 (RG n° 20/588), le tribunal judiciaire de Toulouse n'était saisi que de la contestation de la mise en demeure du 18 décembre 2019. La cour, statuant sur l'appel de ce jugement, n'est donc pareillement saisie que de la contestation du redressement procédant de la mise en demeure du 18 décembre 2019.
Tant dans sa lettre recommandée du 30 janvier 2020, adressée à l'URSSAF Midi Pyrénées et indiquant pour objet 'réponse dernier avis avant poursuites', que dans sa lettre recommandée du 12 février 2020, adressée à la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi Pyrénées et indiquant pour objet 'contestation mise en demeure du 18 décembre 2019 et saisine commission de recours amiable', la société [5] indique en effet saisir la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure du 18 décembre 2019. Et dans sa requête du 17 juin 2020, la société [5] indique saisir le tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, relative à la mise en demeure du 18 décembre 2019.
Dès lors que la mise en demeure du 18 décembre 2019 a été annulée, c'est donc à juste titre que le tribunal a constaté que la contestation de la société [5], qui ne peut porter que sur une décision de l'URSSAF, était devenue sans objet.
La société [5] ne pouvait en revanche, dans le cadre de sa contestation de la mise en demeure du 18 décembre 2019, mettre en cause la validité du redressement procédant de la mise en demeure du 14 décembre 2020. Il s'agit en effet d'une décision de recouvrement distincte, ayant fait l'objet d'un recours amiable préalable distinct, engagé par la société [5] par lettre recommandée du 7 janvier 2021, indiquant pour objet 'contestation mise en demeure du 14 décembre 2020 et saisine commission de recours amiable'. Il importe peu que la société [5] ait ainsi agi en réponse à un courrier de l'URSSAF de même date l'invitant à 'maintenir' sa contestation, en ces termes: 'Si vous entendez maintenir votre contestation, vous devrez la renouveler par lettre dûment motivée dans le délai de deux mois suivant la réception de la nouvelle mise en demeure (...)'. Il s'agit bien d'un recours préalable distinct concernant une décision de redressement distincte.
La saisine préalable du tribunal concernant la validité de la mise en demeure du 18 décembre 2019, formalisée par requête du 17 juin 2020, n'emporte pas saisine du tribunal concernant la validité de la mise en demeure du 14 décembre 2020. La décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2021, rejetant la demande du cotisant afférente à la mise en demeure du 14 décembre 2020, n'a pas été contestée devant le tribunal judiciaire et est devenue définitive. La société [5] ne peut utilement invoquer l'article R 142-10-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas applicable en l'espèce, la saisine du tribunal ne concernant que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la première mise en demeure, du 18 décembre 2019.
L'URSSAF Midi Pyrénées fait également valoir que nonobstant l'absence de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2021, le redressement procédant de la mise en demeure du 14 décembre 2020 a fait l'objet d'une autre procédure judiciaire, enrôlée devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro RG 23/260.
La cour ne peut donc pas, dans le cadre de la présente instance, statuer sur le redressement procédant de la mise en demeure du 14 décembre 2020.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société [5] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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