Texte intégral
N° RG 20/02344 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQRV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/3014
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Juin 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, une tendinopathie chronique du sus épineux et sous épineux de l'épaule gauche, déclarée le 20 juin 2016 par Mme [G] [D], salariée de la société [5] (la société).
Elle a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé au 13 juin 2017 et, par décision du 22 décembre 2017, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 25 %, compte tenu des séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche, traitée médicalement avec physiothérapie, consistant en des séquelles très importantes de l'épaule dominante avec élévation du bras gauche tout juste au niveau de l'horizontale.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation de cette décision. Par application de la loi du 18 novembre 2016, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal a fixé le taux d'IPP de Mme [D], résultant de sa maladie professionnelle du 20 juin 2016, à 15 % à compter du 14 juin 2017, dans les rapports entre la société et la caisse.
La caisse a relevé appel de la décision le 16 juillet.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer le taux d'IPP à 25 %,
- subsidiairement, ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces afin d'évaluer le taux d'IPP,
- en tout état de cause, débouter la société de ses demandes et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir qu'au regard du barème d'invalidité, de l'élévation du bras gauche tout juste au-dessus de l'horizontale et de la périarthrite douloureuse, le taux d'IPP ne saurait être inférieur à 25 %. Elle estime que l'argumentaire du docteur [N], consulté par le tribunal, ne peut être retenu dans la mesure où il indique prendre en compte une limitation modérée des mouvements, sans motiver médicalement la baisse de prise en charge des séquelles.
Par conclusions remises le 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer le taux d'IPP à 5 %,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
- débouter la caisse de ses demandes.
Elle se réfère aux conclusions de son médecin-conseil, le docteur [M], qui n'a retenu au titre des séquelles indemnisables qu'une tendinite simple, sans rupture, dans un contexte d'arthrose acromio-claviculaire, cette dernière étant la principale responsable de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Elle précise que le docteur [M] rejoint l'analyse du médecin-consultant du tribunal mais estime que son appréciation des séquelles est trop large. Elle fait valoir que le taux d'IPP de 25 % ne tient aucunement compte du contexte d'arthrose acromio-claviculaire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2), la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant est évaluée entre 10 et 15 % et, la limitation moyenne de tous les mouvements, à 20 %.
Les mesures normales des mouvements sont les suivantes :
- élévation latérale : 170°
- adduction : 20°
- antépulsion : 180°
- rétropulsion : 40°
- rotation interne : 80°
- rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
En cas de périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements, il peut être ajouté un taux de 5 %.
La mobilité de l'ensemble scapulo huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en embaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité.
La limitation des mouvements est considérée comme moyenne lorsque l'élévation latérale (ou abduction) et l'antépulsion ne dépassent pas 90°.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse n'a effectivement mesuré les amplitudes articulaires qu'en actif et non en passif, comme le requiert le barème indicatif. Il a retenu une élévation latérale de 100°, une antépulsion de 90°, une rotation externe de 20°, une rétropulsion de 20° ainsi qu'une impossibilité d'effectuer une circumduction.
Le docteur [M], qui relève que les amplitudes au niveau de l'épaule blessée sont strictement identiques au côté opposé, affirme que celui-ci doit être considéré comme sain en l'absence de mention d'une pathologie concernant l'épaule droite. Cependant, tel n'est pas le cas dès lors que l'assurée avait également déclaré une tendinopathie chronique du sus épineux et sous épineux de l'épaule droite.
En outre, c'est à tort que ce médecin relève des discordances dans l'évaluation des mouvements en indiquant que le mouvement main-tête est réalisé, ce qui nécessite une abduction active d'au moins 120°. En effet, il résulte des indications du médecin-conseil de la caisse que la main portée vers le sommet de la tête est impossible, comme la circumduction.
En revanche, ainsi que l'indique le docteur [M], les éléments relevés par le médecin-conseil de la caisse ne permettent pas de caractériser une périarthrite douloureuse.
Le docteur [N] a indiqué au tribunal que, d'après le barème, la limitation à 80° pour un côté dominant justifiait un taux de 20 % mais qu'en l'espèce, l'arthropathie acromio-claviculaire était en partie responsable de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, laquelle ne pouvait être opposée à l'employeur, ce qui justifiait un taux d'IPP de 15 %.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a fixé à 15 % le taux d'IPP dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 22 juin 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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