Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Richard R.COHEN
Maître Fabienne BALADINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Richard R.COHEN
Maître Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ME7
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 20 février 2024
DEMANDERESSE
La Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO
Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne BALADINE,avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0744
DÉFENDEURS
Madame [M] [I] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Richard R.COHEN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1887
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ME7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2023, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO a fait citer [M] [I] épouse [P] et [C] [P] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
à titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti le 2 novembre 2020 ; en tout état de cause : ordonner l’expulsion des lieux loués des défendeurs et de tous les occupants de leur chef, si besoin avec l’aide de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer en principal la somme de 20122,71 euros, plus les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2022 au titre des loyers impayés ; fixer et condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi en sus des charges jusqu’à libération effective des lieux ;condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 02/02/2024, [M] [I] épouse [P] et [C] [P], par la voix de leur conseil, et aux termes de conclusions d’incident soutenues oralement, sollicitent à titre liminaire le dépaysement de l’affaire en application de l’article 47 du code de procédure civile, qui est de droit, avec renvoi de l’affaire devant un tribunal judiciaire limitrophe de la Cour d’appel de PARIS. Il est constaté que le défendeur exerce en qualité d’avocat inscrit en tant que tel à l’ordre des Avocats du Barreau de Paris.
Ils ne s’opposent pas à la demande de renvoi devant le tribunal de proximité de PUTEAUX, sur la Cour d’appel de VERSAILLES.
La société SWISSLIFE PRESTIGIMMO, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande et sollicite un renvoi devant le tribunal de proximité de PUTEAUX.
Les parties se sont accordées à l’audience pour un renvoi devant la juridiction de PUTEAUX.
La décision était mise en délibéré au 20/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, il n’est pas contesté que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ont été présentées à titre liminaire lors du premier appel de l’affaire. Il n'est pas non plus contesté que le défendeur exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau de Paris.
Les conditions de l'article 47 du code de procédure civile étant réunies, il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal de proximité de PUTEAUX, juridiction choisie, près la Cour d’appel de VERSAILLES.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal de proximité de PUTEAUX, en application de l'article 47 du code de procédure civile,
DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de proximité de PUTEAUX, pôle de proximité,
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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