Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07584 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01157
APPELANTE
SAS MEDICA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉE
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lamjed BOUGANARA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 95
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [P] a été engagée le 1er avril 2012 par la société Medica France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de vie sociale (AVS), position Employée, niveau 1, coefficient 208 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, complétée de son annexe relative aux établissements accueillant des personnes âgées.
Mme [P] a été convoquée par l'employeur le 9 février 2017 à un entretien préalable fixé au 20 février suivant avec mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave le 13 mars 2017.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le 18 août 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 20 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la société Medica France à lui verser les sommes de :
* 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 029,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 502,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2 933,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 067,27 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
* 106,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- ordonné la délivrance des documents suivants :
* un bulletin de paie
* un certificat de travail conforme
* une attestation destinée au Pôle emploi rectifiée conforme
- assorti la délivrance des documents d'une astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- condamné la société Medica France à verser à Mme [P] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que ces sommes produiront intérêt légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société aux dépens.
La société Medica France a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 septembre 2019, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est parfaitement fondé,
- de débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
et, à titre reconventionnel :
- de condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 décembre 2019, Mme [P] demande à la cour :
1. de confirmer la décision du conseil de prud'hommes entrepris, en ce qu'il a :
-considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Medica France à payer à Mme [P] les sommes de :
*5 029,34 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*502,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*2 933,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*1 067,27 euros au titre du salaire du 9 au 28 février 2017 correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
*106,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
2. d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 000 euros,
en conséquence :
- condamner la société Medica France à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 08/03/01 étant supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens,
- prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Medica France à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 1er avril 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, adressée à Mme [P], qui fixe les limites du litige et en détermine son contrôle, est rédigée en ces termes :
« Le 6 février 2017, nous avons eu connaissance que vous aviez emporté à l'extérieur de l'établissement des effets en date du 4 février 2017.
Interpellée par cet incident, notre entretien avait pour but de connaître le contenu des effets que vous auriez emportés à l'extérieur de l'établissement. Vous avez alors reconnu avoir emporté à l'extérieur de l'établissement, vers 19h30, dans un petit sac poubelle, deux robes appartenant à une des résidentes, effets laissés dans la chambre par la famille à la suite de son décès. Vous avez reconnu également avoir déposé ce sac à l'arrière de l'établissement caché derrière les poubelles et ce en présence de Mesdames [X].[E].et [V].[H]..
Vous avez reconnu que pour ce faire, vous aviez pris l'initiative, préalablement vers 17h30 d'investir la chambre de cette résidente décédée, avec vos deux collègues, G.M. et F. K., afin de trier les effets personnels de cette Résidente, sans consigne préalable de la hiérarchie. Or, comme l'indique votre fiche de poste, à 18h30, vous deviez être auprès des Résidents afin de les accompagner aux toilettes ou assurer les soins de nursing et assurer un temps de partage ou d'animation avant le dîner.
Outre le fait que votre description des faits ne correspond pas à l'appréciation des éléments en notre possession, force est de constater que ce samedi 4 février 2017 vous avez fait preuve d'un manque de professionnalisme grave.
D'une part, vous avez délibérément failli à vos missions principales d'Agent de vie sociale en ne prenant pas en charge les Résidents ce samedi 4 février 2017 vers 17h30 en vaquant à des occupations non autorisées préalablement par la Direction de l'établissement. En agissant ainsi vous avez enfreint les dispositions de notre règlement intérieur régies par l'article 7 : Exécution des tâches ' Discipline et comportement :
« Dans l'exécution de son contrat de travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanction. Il doit de plus faire preuve de correction dans son comportement et dans son langage vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie, ainsi qu'envers les Résidents, sous peine de sanctions. Le respect des personnes hébergées et de leurs familles et visiteurs est une règle primordiale de la société. Tout manquement à cette obligation est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. »
D'autre part, en emportant des effets à l'extérieur de l'établissement, sans autorisation préalable de la Direction, vous avez enfreint les dispositions de notre règlement intérieur régies par l'article 10 : Utilisation du matériel et des locaux de l'établissement : « Les locaux de l'établissement sont réservés à un usage professionnel. Il est interdit d'y effectuer un travail personnel, d'utiliser le matériel et les outils de l'établissement à des fins personnelles sans autorisation préalable de la Direction. Il est de plus interdit d'y effectuer sans autorisation des collectes, distributions et affichages à l'exception de celles liées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentant du personnel et dans les limites fixées par la loi. »
Ces faits remettent en cause le rapport de confiance nécessaire à la poursuite de votre contrat de travail et ne permettent pas de poursuivre notre relation de travail. »
Mme [P] soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement et soutient à ce titre que les manquements aux articles du règlement intérieur 'ne sont pas énoncés eu égard des faits' ; elle fait valoir qu'il en découle que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois en énonçant les griefs rappelés ci-dessus, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, et en se fondant sur le règlement intérieur l'employeur respecte l'exigence de motivation de la lettre de licenciement.
Le fait que la salariée ne soit pas d'accord avec l'application des articles du règlement intérieur cité par rapport aux faits reprochés est sans incidence sur l'existence d'une motivation suffisante et relève du débat au fond.
L'intimée est alors déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'absence de motivation suffisante de la lettre de licenciement.
Sur le fond, il est constant et d'ailleurs non contesté que Mme [P] a participé avec deux de ses collègues au tri des affaires de Mme M. dans la chambre de celle-ci après son décès et a participé avec l'aide des deux mêmes collègues au chargement d'effets personnels (robes et chaussures) de cette résidente dans le véhicule personnel de Mme G.M. avec la circonstance que la petite- fille de la défunte avait déclaré ne pas vouloir en disposer et les avait laissés dans la chambre le jour de la restitution des lieux.
Les attestations très circonstanciées de Mme K., Directrice de l'établissement et de Mme [X].[F]., elle-même chargée de la chambre de Madame M. avant la « mise à blanc » (pièces°III-1 et n°III-2) relatent que Mme [P] avait pris l'initiative d'entrer dans la chambre de la défunte, avec deux de ses collègues Mesdames F. K. et Mme G.M, afin de trier les effets personnels de cette résidente, sans consigne préalable de la hiérarchie.
L'appelante fait valoir au soutien de son appel que la salariée a mis en place tout un stratagème destiné à cacher ses agissements, pour lesquels elle n'avait obtenu aucune autorisation de sa hiérarchie, et a enfreint, d'une part, les dispositions du règlement intérieur et, d'autre part, l'article 116'4 du code de l'action sociale et des familles qui interdit les dispositions testamentaires, faites en faveur des employés de maison de retraite par des personnes hébergées dans l'établissement qu'elle exploite.
En premier lieu, sur ce dernier point, il convient de constater que le moyen est inopérant dès lors que la personne hébergée à la maison de retraite n'a établi aucune disposition testamentaire et que c'est un successible qui est à l'origine du délaissement dans la chambre de son aïeule de quelques biens dont les vêtements en cause.
Il en est de même du moyen selon lequel serait applicable à l'espèce la disposition du règlement intérieur qui prévoit qu'« il est strictement interdit à l'ensemble du personnel d'accepter de la part d'un Résident/Patient ou de leur demander toute somme d'argent quelle qu'en soit la forme (espèces, chèques, etc'), ou gratification. Tout comportement contraire serait passible d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute ».
En effet, cette disposition ne mentionne que les gratifications faites par un résident ; les attestations versées aux débats par l'employeur, émanant de Mmes [M]. et [U]. qui affirment que les personnels sont parfaitement informés par le règlement intérieur de l'interdiction de s'approprier des biens des résidents (décédés ou non) et 'donc même avec l'autorisation de la famille' témoignent d'une interprétation personnelle du règlement intérieur de la part des témoins.
L'employeur ne justifie en effet pas d'un affichage particulier d'une telle règle.
Aucune faute n'est donc établie sur ces deux fondements.
En deuxième lieu, l'article 7 du règlement intérieur (pièce I-7) prévoit au § « Exécution des tâches ' Discipline et comportement :
Dans l'exécution de son contrat de travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanction. (...)».
La société Medica France fait valoir qu'en application de ce texte, Mme [P] n'avait pas été autorisée par sa hiérarchie et ne disposait pas du pouvoir de se rendre dans la chambre d'une résidente décédée pour faire du tri dès lors que cela n'incombe qu'aux gouvernantes et qu'elle a ainsi abandonné son poste ; il lui est dénié également le droit de s'absenter de son poste pour charger dans le véhicule de sa collègue les effets pris dans la chambre de Mme M.
Il résulte de la pièce n°5 du dossier de l'employeur que les fonctions d'AVS exercées par Mme [P] lui imposaient de :
- participer à l'humanisation des conditions de vie des patients ;
- avoir pour objectif constant le confort moral et physique ainsi que la qualité de vie quotidienne des résidents, en ayant toujours à l'esprit que les résidents, quel que soit leur état de santé, ont droit au respect absolu de leur dignité d'être humain.
À ce titre elle n'avait donc pas à se rendre dans la chambre d'une personne décédée.
De plus, l'employeur verse au débat une attestation de Mme [F].[X]., adjointe de direction, qui précise que le personnel n'est jamais sollicité, qu'il n'est pas demandé aux collaborateurs de réaliser un tri dans les affaires de résidents décédés, de telles missions n'étant accomplies que par les gouvernantes et qu'il en est de même pour les instructions de « mise à blanc » (pièce III-5 du dossier la société Medica France).
Dès lors, l'intimée n'est pas fondée à soutenir 'qu'il est d'usage d'aider ses collègues dans le tri des affaires d'une résidente', affirmation qui ne repose au surplus sur aucune pièce.
L'employeur justifie en conséquence de la faute commise par la salariée dans le cadre du respect du règlement intérieur, dès lors qu'elle n'a pas agi dans l'exercice de ses missions et a pris une initiative sans présenter de demande auprès de sa hiérarchie.
En troisième lieu, il n'est pas contesté, et en tout état de cause, il est parfaitement établi par le constat d' huissier réalisé le 8 février 2017 après visionnage des images de la vidéo surveillance qui équipe l'extérieur de l'établissement (les caméras n° 3 et 8), que Mme [P] n'était plus à son poste lorsqu'elle est descendue au parking pour charger dans le véhicule de Mme G.M. garé vers l'arrière du bâtiment les sacs-poubelle contenant les biens de Mme M. emportés par elle-même et ses deux collègues.
Il est, au surplus, constant à la lecture du rapport précité de l'hussier que les trois intéressées ont manifesté un comportement démontrant qu'elles souhaitaient dissimuler leur action, notamment en se cachant derrière des containers dès qu'un tiers sortait de la résidence et s'approchait de l'endroit où était garé le véhicule.
Il est en conséquence exact, comme le soutient l'employeur, que la salariée ne pouvait pendant ce temps exercer ses missions.
Mme [P] ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas eu, à ce moment précis, à répondre aux besoins d'un résident.
En effet, il ne lui appartenait pas de décider si elle pouvait ou non s'absenter à tout moment de la journée alors au surplus que sa fiche de poste (pièce I-5) mentionne expressément les heures pendant lesquelles sont pris ses temps de pause et précise que pendant leur durée, de 30 minutes à une heure, le 'bip' dont elle est en possession doit être laissé à un collègue.
Le non-respect par Mme [P] de ces obligations constitue une faute dans le cadre de l'organisation de son service; elle a donc manqué tant aux obligations liées à son contrat de travail qu'au respect des directives mentionnées dans le règlement intérieur qui l'obligeait à se conformer aux instructions de sa hiérarchie.
En outre, la cour considère que les man'uvres relatées de manière explicite dans le constat d'huissier précité, utilisées par la salariée pour charger dans le véhiculede Mme G.M. des sacs-poubelle contenant les effets de Mme M., tout en se cachant afin d'éviter qu'un membre du personnel puisse en être témoin, démontrent qu'elle avait parfaite connaissance de ce que ses agissements n'étaient pas conformes aux instructions de sa hiérarchie.
En effet, même si effectivement Mme [A].[G]., petite-fille de la défunte, avait délaissé des objets afin qu'ils puissent être emmenés ou jetés, il appartenait à l'intimée d' informer sa hiérarchie de ce qu'elle s'en appropriait une partie.
Il résulte au surplus de l'attestation de Madame S.B., que si elle a autorisé que « le personnel présent ce jour-là prenne possession de ses affaires qu'elle ne souhaitait pas garder soit pour les jeter, soit pour elles-mêmes », il n'est en aucune façon fait mention précisément de Mme [P].
Au surplus, Madame [G]., salariée de l'entreprise qui a assisté Mme [P] lors de l'entretien préalable, atteste en faveur de la salariée ( pièce 12 ) mais indique que la parente de la résidente lui aurait indiqué qu'elle n'avait pas besoin des vêtements qui étaient dans l'armoire, qu'ils pouvaient être jetés ainsi que ceux dans les sacs posés à terre ou 'donnés aux résidents qui en avaient besoin'.
Il n'appartenait pas ainsi à Mme [P] de décider du sort desdits effets et de se les attribuer à titre personnel.
Il ressort de tout ce qui précède que l'intimée a ainsi commis une faute, en emmenant dans des conditions suspectes des affaires appartenant à une défunte, sans avoir obtenu l'autorisation de sa hiérarchie et en ayant agi de manière déloyale en cachant délibérément ses actes.
Les manquements étant établis, il appartient au juge de qualifier leur degré de gravité et déterminer si les fautes retenues sont de nature à rendre impossible le maintien de la salariée à son poste pendant la durée du préavis.
En l'espèce, alors que la charge de la preuve repose sur elle, la société Medica France ne fournit aucune explication sur ce point et la cour relève l'opportunité qu'avait l'employeur de maintenir la salariée dans son poste durant son préavis, ne fût-ce qu' en lui interdisant spécifiquement toute intrusion dans une chambre en cas de décès d'un résident, et ce, afin d'éviter la réitération des faits fautifs.
La preuve de l'impossibilité pour la société de maintenir la salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis n'est donc pas rapportée.
Ainsi, le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, tenant aux manquements de la salariée empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Il résulte de la qualification du licenciement que la salariée est en droit d'obtenir :
- le paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
- l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire,
- l'indemnité de licenciement .
Les sommes retenues par le conseil de prud'hommes ne sont contestées par l'appelante que sur leur principe.
Le jugement qui a fait une juste appréciation de ces trois postes de préjudice est confirmé de ces chefs.
En revanche, la mesure de licenciement n'étant pas abusive, il convient de débouter Mme [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre et en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur l'exécution provisoire :
La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et la condamnation au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Medica France, ni de Mme [P], en cause d'appel.
La société Medica France, qui succombe, devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Il convient d'ajouter qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
- condamné la société Medica France à payer à Mme [O] [P] les sommes suivantes :
* 5 029,34 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 502,93 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2 933,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 067,27 euros de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
* 106,72 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Medica France aux dépens de première instance,
- ordonné la délivrance des documents sociaux avec une une astreinte de 15 euros par jour
jour de retard passé le délai 15 jours à compter de la notification du jugement,
- dit que les intérêts capitalisés courront à compter de la réception de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation sur les condamnations à caractère salarial,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [O] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
CONDAMNE la société Medica France aux dépens d'appel,
DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par la société Medica France,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE