Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02739 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3BO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 28 Mai 2021 du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX
RG n° 1120000040
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021008364 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEES :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009104 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 15 octobre 2013, la société Sogefinancement (la banque) a consenti à M. [S] [O] et Mme [B] [V] un prêt d'un montant de 20.070 euros, au taux d'intérêt nominal de 7,40 % l'an et au taux effectif global de 7,86 %, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 306,85 euros hors assurance facultative et de 332,95 euros assurance comprise, destiné à regrouper trois crédits antérieurs dont deux avaient été souscrits par M. [O] seul, un avait été souscrit par Mme [V] seule et à financer un besoin complémentaire à hauteur de la somme de 1.700 euros.
Par avenant du 26 avril 2016 intitulé « avenant de réaménagement de crédit classique », la dette du premier contrat de prêt a été modifiée en ce que la somme restant due était de 14.533,51 euros et devenait remboursable en 55 mensualités d'un montant de 331,29 euros, avec intérêts au taux effectif global de 7,66 % l'an.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2019, la banque a mis en demeure M. [O] et Mme [V] de lui régler la somme de 717,31 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par la banque à M. [O] et Mme [V] le 19 août 2019.
Arguant d'impayés, la banque, suivant actes d'huissier du 20 janvier 2020, a fait assigner M. [O] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir constater ou prononcer la résolution du contrat de crédit et condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes dues au titre d'impayés.
Par jugement du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable l'action de la banque,
- constaté que la déchéance du terme à l'égard de M. [O] et Mme [V] est intervenue le 20 janvier 2020,
- rejeté la fin de non-recevoir de la banque,
- prononcé la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts contractuels à compter du 26 avril 2016,
- condamné solidairement M. [O] et Mme [V] à payer à la banque la somme de 2.157,29 euros, cette somme étant productive d'intérêts au taux légal, sans la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 20 janvier 2020,
- autorisé M. [O] à se libérer de cette dette par 17 versements mensuels consécutifs d'un montant de 60 euros chacun puis par un dernier versement dont le montant sera ajusté pour correspondre au solde restant dû,
- autorisé Mme [V] à se libérer de cette dette par 17 versements mensuels consécutifs d'un montant de 60 euros chacun puis par un dernier versement dont le montant sera ajusté pour correspondre au solde restant dû,
- dit que ces paiements seront effectués, par chacun des deux débiteurs, le 10 de chaque mois au plus tard, le premier versement devant avoir lieu le mois suivant la signification de sa décision à M. [O] et Mme [V],
- dit qu'à défaut de paiement intégral d'un seul de ces versements à son exacte échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité à l'encontre du débiteur défaillant,
- dit qu'entre les débiteurs la contribution à la dette sera fixée à hauteur de 84 % à l'égard de M. [O] et de 16 % à l'égard de Mme [V],
- condamné au besoin M. [O] à payer à Mme [V] toute somme que cette dernière aurait été conduite à payer effectivement à la banque au-delà de sa part contributive et ce, sous condition de justification préalable du paiement dont le remboursement sera sollicité,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [O] et Mme [V] à payer à la banque la somme de 600 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens et dit que, dans leurs rapports entre eux, chacun des deux débiteurs supportera pour moitié la charge des dépens et frais irrépétibles.
Selon déclaration du 4 octobre 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2022, le premier président de cette cour a déclaré irrecevable la demande de M. [O] tendant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par dernières conclusions du 27 décembre 2022, l'appelant poursuit l'infirmation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la banque.
À titre principal, il demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter la banque de ses prétentions, de débouter Mme [V] de ses prétentions à son encontre et de condamner la banque au remboursement de l'indu d'un montant de 2.017,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2029.
Subsidiairement, M. [O] demande à la cour de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard de la banque sur sa dette, de lui accorder des délais de paiement, de dire et juger qu'il réglera la somme de 40 euros par mois sur une période de 10 mois à compter de la décision à intervenir, que les sommes porteront intérêt aux taux réduits, que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital, de débouter Mme [V] de sa demande de répartition de la dette entre codébiteurs pour 87,5 % à la charge de M. [O] et 12,50 % à la sienne, de dire et juger que la répartition de la dette sera égalitaire à hauteur de 50 % chacun.
À titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de modérer la clause pénale sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 mai 2022, la banque poursuit l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir, prononcé la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts contractuels à compter du 26 avril 2016, condamné solidairement M. [O] et Mme [V] à payer à la banque la somme de 2.157,29 euros, cette somme étant productive d'intérêts au taux légal, sans la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 20 janvier 2020, autorisé M. [O] à se libérer de cette dette par 17 versements mensuels consécutifs d'un montant de 60 euros chacun puis par un dernier versement dont le montant sera ajusté pour correspondre au solde restant dû, autorisé Mme [V] à se libérer de cette dette par 17 versements mensuels consécutifs d'un montant de 60 euros chacun puis par un dernier versement dont le montant sera ajusté pour correspondre au solde restant dû et débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] et de Mme [V] tendant à ce que la société soit déchue de son droit aux intérêts, de débouter ceux-ci de toutes leurs prétentions, de condamner solidairement M. [O] et Mme [V] à lui payer la somme de 5.833,99 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2019, sous réserve des versements intervenus, celle de 458,32 euros au titre de la pénalité légale, outre les intérêts à compter du 2 juillet 2019 et de condamner ceux-ci in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2023, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déduire des sommes dues les versements mensuels de 60 euros effectués par ses soins pour un montant de 1.080 euros au 13 décembre 2022.
Subsidiairement, elle demande à la cour de prononcer la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts contractuels à compter du 15 octobre 2013 et de modérer la clause pénale sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.
Elle demande à la cour, y ajoutant, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de débouter M. [O] et la banque de toutes leurs demandes et de condamner solidairement M. [O] et la banque au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 avec faculté d'option au profit de son conseil et de condamner M. [O] et la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La mise en état a été clôturée le 4 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la déchéance du droit aux intérêts
1.1 Sur la recevabilité de la déchéance du droit aux intérêts
Concernant le prêt conclu le 15 octobre 2013, le premier juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts contractuels était invoquée par M. [O] et Mme [V] à titre de moyen de défense au fond échappant à la prescription en vertu de l'article 71 du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait pour objet de voir rejeter la demande en paiement du prêteur ou de réduire le montant de la condamnation prononcée.
La banque reproche au premier juge d'avoir déclaré recevable la demande de déchéance du terme, alors qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce une telle déchéance ne pouvait être soulevée que jusqu'au 15 octobre 2018 et ne l'avait été qu'à la suite de l'assignation délivrée le 20 janvier 2020. Elle fait valoir qu'en l'espèce le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne tendait pas à faire rejeter comme injustifiée la demande en paiement mais à réduire le montant des sommes sollicitées.
En ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L'invocation d'une telle déchéance s'analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus en ce qu'elle procure à l'emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Cass., avis, 18 septembre 2019, n°19-70.013).
Comme l'a justement estimé le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts est invoquée par M. [O] et Mme [V] à l'appui de leur demande tendant à voir rejeter partiellement la demande en paiement formée par le prêteur et non à la restitution d'intérêts trop-perçus et s'analyse donc en un moyen de défense au fond échappant à la prescription conformément à l'article 71 du code de procédure civile, de sorte que ce moyen de défense est recevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
1.2 Sur l'application de la déchéance du droit aux intérêts
S'agissant du prêt consenti le 15 octobre 2013, le premier juge a considéré que la banque avait respecté ses obligations d'information pré-contractuelles prévues à l'article L. 311-8 ancien du code de la consommation applicable au litige en fournissant aux emprunteurs une fiche d'informations pré-contractuelles normalisée conforme à l'article R. 311-3 ancien.
M. [O] soutient que la fiche remise par la banque ne comportait pas les informations prévues aux 13° et 19° de l'article R. 311-3 ancien.
Cependant, la fiche en cause produite par la banque comporte les informations prévues par les 13° et 19° de l'article R. 311-3 ancien du code de la consommation relatives, d'une part, à tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés, d'autre part, au droit de l'emprunteur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit.
Par ailleurs, la banque justifie avoir rempli son obligation d'information et de vérification préalable de solvabilité à l'égard de Mme [V] en ce que, d'une part, le prêt du 15 octobre 2013 mentionnait bien qu'il avait pour objet une restructuration financière par le regroupement de trois crédits antérieurs dont deux avaient été souscrits par M. [O] seul et le troisième par Mme [V] seule, d'autre part, la fiche de dialogue revenus et charges renseignée et signée par Mme [V], dont celle-ci ne peut se prévaloir du caractère erroné, indiquait la charge résultant du prêt immobilier antérieur, la banque démontrant en outre avoir préalablement consulté le FICP.
Le prêt consenti le 15 octobre 2013 n'encourt donc aucune déchéance des intérêts, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
C'est à tort que le premier juge a considéré que l'avenant signé le 26 avril 2016 constituait un nouveau crédit soumis aux obligations d'information pré-contractuelle et de solvabilité, alors que celui-ci précisait expressément qu'il n'opérait pas novation du crédit réaménagé, que le montant visé à l'avenant était constitué de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt du 15 octobre 2013 en capital et intérêts impayés et que la durée de remboursement était allongée, sans augmentation du taux effectif global ni de la mensualité assurance comprise.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
2. Sur le montant des sommes dues
Comme l'a justement retenu le premier juge, les pièces versées aux débats par M. [O] pour justifier du remboursement du prêt du 15 octobre 2013 concernent un autre prêt souscrit auprès de la société Franfinance et non le prêt litigieux.
Il ressort du décompte arrêté au 2 août 2019 produit par la banque (pièce 17) que M. [O] et Mme [V] demeurent redevables de la somme de 806,82 euros au titre des échéances impayées, de 5.027,17 euros au titre du capital restant dû et de 2,41 euros au titre des intérêts de retard.
Le versement de 625,37 euros le 23 août 2019 invoqué par M. [O] (pièce 6) concerne le prêt souscrit auprès de la société Franfinance et non celui consenti par la Sogefinancement.
Mme [V] ne communique aucune pièce propre à établir la réalité des versements d'un montant total de 1.080 euros qu'elle prétend avoir effectués en exécution du jugement dont appel.
La déchéance des intérêts contractuels prononcée par le premier juge étant infirmée, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a considéré, au visa de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 du parlement européen et du conseil, que l'effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels impliquait d'écarter la majoration de 5 points de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce sens et, la cour statuant à nouveau, M. [O] et Mme [V] seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 5.833,99 euros arrêtée au 2 août 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2019, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 458,32 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019.
3. Sur les délais de paiement
C'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation de la situation respective des parties, non remis en cause par les éléments produit à hauteur d'appel, que le premier juge a accordé des délais de paiement à M. [O] et Mme [V].
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux délais de paiement seront donc confirmées.
4. Sur la contribution à la dette entre M. [O] et Mme [V]
C'est à bon droit que le premier juge, en application des dispositions de l'article 1216 ancien du code civil applicable au litige, a fixé comme il l'a fait la contribution à la dette en cause de M. [O] et Mme [V], aucune des pièces produites à hauteur d'appel n'étant de nature à établir que Mme [V] était également débitrice des prêts souscrits par M. [O] seul.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
5. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [O] et Mme [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts contractuels à compter du 26 avril 2016, condamné solidairement M. [O] et Mme [V] à payer à la banque la somme de 2.157,29 euros, cette somme étant productive d'intérêts au taux légal, sans la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 20 janvier 2020 et débouté les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels dus à la Sogefinancement ;
Condamne solidairement M. [S] [O] et Mme [B] [V] à payer à la Sogefinancement la somme de 5.833,99 euros arrêtée au 2 août 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2019 ainsi que celle de 458,32 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 ;
Confirme le jugement entrepris du chef des autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [O] et Mme [B] [V] aux dépens d'appel et à payer à la société Sogefinancement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [V] et M. [S] [O] de leurs demandes d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY