Texte intégral
MINUTE N° 24/380
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/05083 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXHE
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
Rd 52
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [4] du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18 % reconnu à son salarié [B] [G] par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin dans les suites d'une surdité professionnelle consolidée le 20 mars 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 17 novembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que le taux d'IPP est de 0 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au vu du rapport du médecin consultant dont les conclusions corroboraient le taux de 18 % retenu par le médecin conseil de la caisse, mais aussi au regard d'une note du même médecin selon laquelle il était impossible de savoir si le rapport du médecin conseil avait été fait sur pièces, qu'on ignorait si le port de prothèses avait été pris en compte lors des examens, de sorte que, faute pour la caisse de justifier du taux qu'elle accorde et de la réalisation d'un examen de l'assuré conforme au barème, le taux litigieux n'était pas démontré et devait donc être ramené à zéro dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 novembre 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 17 décembre suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 1er septembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- confirmer le taux d'IPP de 18 % ;
- débouter l'intimée de toutes demandes.
L'appelante soutient que l'examen avait été fait par le médecin conseil sur pièce au vu de courbes d'audiométrie osseuse réalisées le 20 mars 2018 dans les conditions prévues au tableau 42 des maladies professionnelles ; qu'aucune trace d'appareillage auditif n'avait été retrouvée dans les bases de remboursement de la caisse pour la période allant de janvier 2016 à janvier 2019 ; que le taux de 18 % fixé par le médecin conseil a été approuvé par le médecin consultant ; et qu'en conséquence le tribunal ne pouvait considérer que la victime ne présentait pas de séquelle indemnisables.
La société [4], par conclusions enregistrées le 15 décembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- ramener le taux à 0 % ;
- condamner la caisse à prendre en charge les frais d'expertise ou de consultation médicale ordonnée en première instance ;
- et la condamner aux dépens.
L'intimée soutient que faute pour le médecin conseil d'avoir interrogé la victime sur le port éventuel d'un appareillage, dont le bénéfice doit être pris en considération selon le barème, il est impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire précise et proposer un taux d'IPP, ainsi que le relève son propre médecin conseil, le docteur [J].
À l'audience du 21 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour les maladies professionnelles, l'article R.434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d'accident du travail qui constitue son annexe I.
L'annexe mentionne, à son paragraphe 5.5.2 relatif à la surdité, que l'IPP est fonction de la perception de la voix de conversation et qu'elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse.
Aucune des diverses pièces médicales produites de part et d'autre ne permet de savoir si la victime bénéficiait d'un appareillage, ni, dans la négative, quel serait son déficit auditif avec un appareillage. Il en résulte, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, que le taux pris en compte par le médecin conseil de la caisse lors de son examen sur pièces, puis corroboré par le médecin consultant, n'a pas été mesuré conformément au barème puisqu'il n'intègre pas l'éventuel bénéfice auditif procuré à la victime par un appareillage, dont il n'est pas contesté qu'il est apte à en bénéficier. Ce taux est donc suspect d'être plus élevé que celui qui aurait été retenu en présence d'un appareillage.
Pour autant, le barème n'a que valeur indicative et le non-respect de ses préconisations n'induit pas nécessairement que le taux mesuré sans les respecter corresponde à une incapacité nulle, lorsque les autres éléments du dossier établissent qu'il subsiste une incapacité en toute hypothèse.
En l'espèce, dès lors d'une part que la réalité du trouble auditif résulte des examens pratiqués sans mention d'un appareillage, pourtant envisageable, mais d'autre part que l'employeur n'établit pas, ni même n'allègue, que cet appareillage compenserait totalement la surdité, le taux litigieux ne sera pas réduit à zéro, mais seulement diminué de la marge d'incertitude résultant de l'inconnue sur le bénéfice d'un appareillage. La cour évalue cette marge à la moitié du taux et, infirmant le jugement, fixera celui-ci à 9 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 17 novembre 2021 en ce qu'il a dit que le taux d'IPP est de 0 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à 9 % le taux d'IPP dans les rapports entre l'employeur et la caisse ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel et de première instance, hors les frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
La greffière, Le président de chambre,
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