Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01879 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDANR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 1120000439
APPELANTE
S.C.I. SAINT DENIS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 448 033 373 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophia BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
ayant pour avocat plaidant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 490
INTIMEE
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 2021, faite à domicile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseillère
Anne-Laure MEANO, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 1992, la société Gérard Philippe, aux droits de laquelle se trouve la société Saint-Denis, a donné à bail à Mme [P] [N] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 4 novembre 2019, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 928,18 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 24 février 2020, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le tribunal de proximité de Saint-Denis afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement du 19 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevables la demande de la société Saint-Denis de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et celle visant à voir prononcer la résiliation du bail,
- condamné la défenderesse au paiement de la somme de 2 191,88 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges au 24 août 2020, terme du mois d'août 2020 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date du commandement de payer,
- autorisé la défenderesse à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 21 mensualités de 100 euros et une 22ème du solde en principal et intérêts,
- rejeté pour le surplus les demandes de la bailleresse,
- condamné la défenderesse aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2021, la société Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2022 et signifiées à Mme [N] par acte du 4 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 4 janvier 2020,
- ordonner l'expulsion de Mme [N] et celle de tout occupant de son chef,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux,
- juger que la dette locative totale à la date d'acquisition de la clause résolutoire s'élevait à 2 927,28 euros, loyer de janvier 2020 inclus,
- condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer principal exigible, soit la somme mensuelle de 1 306,20 euros, à compter du 5 janvier 2020, soit du loyer de février 2020, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 927,28 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date d'acquisition de la clause résolutoire, loyer de janvier 2020 inclus, et celle de 22 030,22 euros au titre de l'indemnité d'occupation, mois de décembre 2022 inclus, à parfaire, déduction faite des paiements effectués entre janvier 2020 et décembre 2022,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions.
Mme [N], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 mars 2021 délivré à son fils présent à son domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS
Le premier juge a déclaré les demandes relatives à la résiliation du bail irrecevables au motif que la bailleresse ne justifiait pas avoir informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation ; mais contrairement à ce qui a été jugé, l'accusé de réception produit par la bailleresse prouve que le commandement de payer du 4 novembre 2019 a été notifié à cette commission le 6 novembre 2019, soit plus de trois mois avant la délivrance de l'assignation ; dès lors, les demandes étaient parfaitement recevables en la forme.
Le commandement de payer du 4 novembre 2019 étant resté infructueux dans le délai de deux mois ayant suivi sa délivrance malgré quelques règlements effectués, la cour ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 5 janvier 2020 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
La clause du bail prévoyant le versement d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer apparaissant manifestement excessive, l'intimée sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 5 janvier 2020 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Le décompte produit par la bailleresse fait apparaître que la locataire était redevable de la somme de 2 927,28 euros au titre des loyers et charges dus au 5 janvier 2020.
Au vu du dernier décompte produit, Mme [N] était redevable de la somme de 3 119,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 décembre 2022, échéance du mois de décembre 2022 incluse ; elle sera condamnée au paiement de cette somme, outre les indemnités ayant continué à courir après cette date.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la bailleresse de sa demande indemnitaire, son préjudice financier étant compensé par l'allocation d'intérêts moratoires.
Mme [N] n'ayant pas respecté l'échéancier accordé par le premier juge puisque sa dette a encore augmenté, le jugement doit être infirmé en ce qu'il avait fait droit à sa demande sur ce point.
L'intimée, qui est toujours redevable d'une dette locative, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le principe de la condamnation de Mme [P] au paiement d'un arriéré locatif et sa condamnation aux dépens de première instance, ainsi que le rejet de la demande indemnitaire formée par la société Saint-Denis,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Déclare la société Saint-Denis recevable en ses demandes,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [N] au 5 janvier 2020,
En conséquence, ordonne l'expulsion de Mme [N] et de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société Saint-Denis, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Mme [N] à payer à la société Saint-Denis une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 5 janvier 2020 et jusqu'à la libération effective du logement,
En conséquence, la condamne au paiement de la somme de 3 119,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 5 décembre 2022, échéance du mois de décembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation postérieures au 5 décembre 2022,
Y ajoutant :
Condamne Mme [N] à payer à la société Saint-Denis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la société Saint-Denis de ses demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance doivent comprendre le coût du commandement de payer délivré le 4 novembre 2019,
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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