Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 20/06/2024
DOSSIER N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQFA
Madame [M] [D]
C/
Madame [L] [D]
EPSM DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt juin deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [D] - actuellement hospitalisée -
EPSM de la MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelante d'une ordonnance en date du 13 juin 2024 rendue par juge des libertés et de la détention de REIMS
Comparante assistée de Maître DENIS avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 18 juin 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [M] [D] en ses explications et son avocat en ses observations, Madame [M] [D] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 13 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [D] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2024 par Madame [M] [D],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 6 juin 2024 en application des article L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en urgence, une décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Madame [M] [D]
Par requête réceptionnée au greffe le 11 juin 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 13 juin 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS saisi sur requête du Directeur de l'EPSM de la Marne aux fins de controle automatique de la mesure dans le délai de 12 jours, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [M] [D].
Par courrier du 13 juin 2024 transmis au greffe de la Cour d'appel de Reims par courrier de l'EPSM de la Marne du même jour, Madame [M] [D] a indiqué former appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 18 juin 2024 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Madame [M] [D] a indiqué qu'elle confirmait son souhait de voir son hospitalisation être levée . Elle expose qu'elle allait bien et prenait son traitement mais que son mode de vie n'étant pas accepté par sa mère, cette dernière comme la dernière fois l'a convaincue de se rendre aux urgences et a signé une demande d'hospitalisation en psychiatrie. Elle indique qu'elle a accepté de faire ce que sa mère lui demandait car elle ne sait pas résister à celle-ci et pour éviter de stresser son père. Elle pensait qu'aux urgences, on allait l'examiner et la renvoyer chez elle, mais finalement on l'a placée en chambre d'isolement, sans raison, ce qui l'a fait angoisser avec de ce fait un comportement jugé par les médecins comme anormal. Elle explique ne pas supporter d'être mise dans le noir sans lumière comme dans la chambre d'isolement, que contrairement à ce qui est indiqué dans les certificats médicaux, elle prennait son traitement par voie orale tous les jours et que son concubin lui-même ne comprend pas pourquoi on l'a gardée à l'hopital.
L'avocat de Madame [M] [D] a été entendu en ses observations et fait valoir que l'hospitalisation n'était plus nécessaire, sa cliente étant à l'audience calme et cohérente et qu'il semble qu'avec ses antécédents psychiatriques elle soit à la merci du moindre signalement fait par sa mère, sans qu'elle même ne soit écoutée par les médecins.
Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces notamment du certificat médical initial du médecin l'ayant examinée aux urgences que [M] [D] présentait alors un tableau clinique franc de décompenstaion sur un versant maniaque de son trouble bipolaire avec une excitation psychiques pathologique au premier plan, une pensée perturbée de façon majeure dans son cours et son contenu, et des éléments délirants dans le discours.
Même si [M] [D] n'avait et n'a toujours pas conscience du caractère pathologique de son comportement et de son discours à ce moment là, il ressort que son hospitalisation au vu de la destabilisation de son état psychique et de son déni des troubles s'imposait alors, étant précisé que les symptomes décrits ne semblent pas correspondre à une crise d'angoisse que le médecin aurait forcément identifiée.
Il ressort par ailleurs du dernier avis médical motivé du 17 juin 2024 qu'après 11 jours d'hospitalisation les psychiatres la suivant n'ont pas changé d'avis sur le diagnostic posé lors de son adminssion, que le Docteur [E] rédacteur de cet avis reconnaît néanmoins une amélioration de l'état de santé de la patiente avec une baisse de l'excitation psychomotrice mais estime compte tenu des ré-hospitalisations rapides à chaque sortie d'hospitalisation et l'échec du suivi en ambulatoire depuis ces derniers mois, qu'il convient sous peine de nouvelle rechute de travailler plus avant l'adhésion aux soins et la psycho-éducation avant d'envisager à nouveau un protocole de soins en ambulatoire.
Il apparaît ainsi malgré le discours raisonnable tenu par la patiente à l'audience que son adhésion au traitement prescrit n'est pas assuré, qu'elle n'a aucune reconnaissance du caractére pathologique des troubles ayant entrainé sa ré-hospistalisation, que le déni apparait encore flagrant, que par conséquent quand bien même son état serait en cours de stabilisation sous l'effet de la reprise de médicaments, il existe un risque de rechute et donc de mise en danger de l'intéressée.
En conséquence l'hospitalisation complète de Madame [M] [D] apparaît être encore nécessaire.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [D].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 13 juin 2024,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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