Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06508 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECSF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pôle social du TJ de CRÉTEIL RG n° 19/00833
APPELANT
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC458, substitué par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0323
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [D] d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [9], en présence de la CPAM du Val de Marne et de la CPAM de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [D] (l'assuré), salarié de la société [9] (la société) en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvres, a été victime d'un accident du travail le 2 août 2018 à 2 heures 30, déclaré par son employeur à cette date, qui a décrit les circonstances suivantes : 'prise de poste- descendait de sa cabine pour aller charger son transpal, a ressenti un malaise au moment de la descente et est tombé sur le dos', le siège et la nature des lésions renseignées étant 'bassin + lombaires' et 'contusions' ; que le certificat médical initial du 2 août 2018 constatait une 'contusion lombaire et du bassin' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2018; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 29 décembre 2018 avec séquelles non indemnisables ; que, le 28 mai 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, appelant en la cause la CPAM de l'Essonne et la CPAM du Val de Marne.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Sur les incidents de procédure,
- écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société,
- constaté sa compétence pour connaître de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de la société au titre de l'accident du travail survenu le 2 août 2018,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société,
- déclaré la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de la société recevable,
- dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire,
- mis hors de cause la CPAM du Val de Marne,
Sur le fond,
- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de la société pour l'accident survenu le 2 août 2018,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Essonne,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- dit que l'assuré supportera la charge des éventuels dépens.
Pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal retient que l'assuré ne rapporte pas la preuve que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les salariés des risques encourus dont il avait connaissance, l'assuré ne caractérisant pas que la société n'aurait pas tenu compte des recommandations de la médecine du travail des 22 novembre 2011 et 15 septembre 2015, tandis qu'il ne justifie pas que la troisième recommandation du 27 juillet 2018 aurait été transmise à l'employeur dans des délais lui permettant de prendre les mesures propres à tirer les conséquences de cet avis médical avant qu'intervienne l'accident du travail du 2 août 2018.
Le jugement a été notifié à l'assuré le 29 mai 2021, lequel en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues à l'audience par son avocat, l'assuré demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la société a commis à son endroit une 'faute inexcusable' en s'abstenant à entreprendre toutes mesures idoines, en présence des recommandations réitérées de la médecine du travail de manière à respecter son obligation générale de sécurité due à son salarié en application des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail,
- en conséquence, à titre provisionnel, la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros sur son préjudice global en relation avec la faute sus évoquée,
- voir désigner tel expert judiciaire avec éventuellement tel sapiteur psychiatre, en vue de décrire et d'évaluer son préjudice corporel (physique et psychiatrique) en relation avec les faits décrits ci-dessus,
- dire que l'expert commis aura un délai de quatre mois pour accomplir sa mission et déposer son rapport.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
A titre principal,
Sur la nullité de l'appel,
- constater que la déclaration d'appel de l'assuré ne précise pas les forme, dénomination sociale et siège social de la société,
- en conséquence, juger la déclaration d'appel de l'assuré nulle,
Sur l'irrecevabilité de l'appel,
- constater que l'assuré n'a pas dirigé son appel à l'encontre de la CPAM, pourtant présente en première instance,
- en conséquence, juger l'appel de l'assuré irrecevable,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'assuré à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la CPAM de l'Essonne demande à la cour de, dans le cas où la cour reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la société :
- lui donner acte de ce qu'elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices, et ce, dans la limite des préjudices habituellement évalués, notamment en ramenant les sommes sollicitées à de plus justes proportions,
- dire que la CPAM de l'Essonne pourra récupérer les conséquences financières de cette reconnaissance auprès de la société.
Par courrier du 24 août 2022, la CPAM du Val de Marne sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que l'accident du travail dont l'assuré a été victime a été pris en charge par la CPAM de l'Essonne, qui est son organisme de rattachement.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration (d'appel) comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
L'article 54 3° dudit code dispose que (...) à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Il s'ensuit que si la déclaration d'appel ne mentionne pas la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui représente légalement la société intimée sur la déclaration d'appel, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner la nullité de cette déclaration que si elle cause à la société un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Or, la société n'évoquant aucun grief que lui causerait l'absence de précision dans la déclaration d'appel de sa forme, sa dénomination et l'adresse de son siège social, elle sera déboutée de son exception de nullité de la déclaration d'appel.
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Si la société se prévaut des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile aux termes desquelles, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, pour affirmer que l'assuré n'a pas dirigé son appel contre la CPAM, qui était présente aux débats devant le tribunal, de sorte que son appel serait irrecevable à l'égard de la société, en raison de l'indivisibilité de son objet, il est relevé que la déclaration d'appel n'était pas limitée à la société, de sorte qu'elle désignait l'ensemble des parties de première instance, dont la CPAM de l'Essonne et la CPAM du Val de Marne qui ont d'ailleurs été convoquées par le greffe devant la cour.
Par conséquent, l'appel de l'assuré est recevable.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'assuré fait valoir qu'il est constant que, depuis le 22 novembre 2011, le médecin du travail avait déjà alerté son employeur que les horaires de travail de l'assuré ne lui permettaient pas des heures de sommeil consécutives, celui-ci étant traité pour une maladie chronique assez importante nécessitant un repos suffisant et qu'il convenait d'aménager ses horaires de fin d'après-midi ; qu'il résulte de la fiche d'aptitude médicale du 15 septembre 2015 que l'assuré est inapte à des horaires dépassant 8 heures par soir de façon définitive ; qu'il s'ensuit que l'assuré devait être à son domicile au plus tard à 24 heures pour pouvoir envisager un réveil à 8 heures, soit environ 8 heures de sommeil consécutives ; que l'accident du travail s'est cependant produit en pleine nuit, à 2 heures 30 du matin, dû à l'épuisement de l'assuré ; qu'il est donc établi que l'employeur n'a pas consenti à suivre les recommandations formelles de la médecine du travail et d'appliquer les dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail s'agissant en l'espèce de l'absence manifeste d'actions de prévention des risques professionnels et d'adaptation de travail à l'homme ; qu'il incombe à la société de rapporter la preuve de l'existence de mesures attestant de la prise en compte effective des recommandations de la médecine du travail et que son abstention est constitutive d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 2 août 2018.
La société objecte qu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de ce que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises ; que l'assuré ne s'est pas plaint d'un défaut d'aménagement de son poste à la suite de la première recommandation du 22 novembre 2011, s'agissant d'une recommandation datant de plus de six ans avant l'accident du travail dont l'assuré a été victime ; qu'il n'est pas plus prouvé ni allégué que les horaires de l'assuré n'auraient pas été aménagés à la suite de la seconde recommandation de la médecine du travail du 15 septembre 2015 pour lui éviter des journées supérieures à 8 heures de travail ; que, concernant la dernière recommandation du 27 juillet 2018 préconisant l'absence de travail de nuit, rien n'indique que la société en avait eu connaissance avant la survenance de l'accident du 2 août 2018 moins d'une semaine plus tard, l'assuré ne justifiant pas avoir transmis cette recommandation à son employeur dans les délais lui permettant de prendre les mesures propres à tirer les conséquences de cet avis médical avant que n'intervienne l'accident du travail; que l'assuré n'apporte donc pas la preuve que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger des risques encourus et dont il prétend que la société avait conscience.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
L'assuré communique, au soutien de son appel :
- une lettre de son avocat du 15 avril 2019 à l'attention de la commission de recours amiable de la caisse,
- un certificat médical établi le 2 août 2018 à la suite de l'accident du travail survenu à cette date,
- un certificat du docteur [E], médecin du travail, du 22 novembre 2011, adressé à la société, dont les termes sont les suivants : 'Les horaires de travail de M. [F] [D] ne lui permettent pas des heures de sommeil consécutives. Ce salarié est traité pour une maladie chronique assez importante qui nécessite un repos suffisant. Pouvez-vous aménager ses horaires de fin d'après-midi qu'il a du mal à assumer ''
- un fiche d'aptitude médicale du docteur [E] du 15 septembre 2015 déclarant l'assuré 'inapte à des horaires de travail dépassant 8 heures de travail par jour de façon définitive',
- une fiche 'recommandations à l'issue de la visite de pré-reprise' du 28 août 2018, aux termes de laquelle : 'L'état de santé de ce salarié imposera, au moment de la reprise, les aménagements suivants : - pas de travail de nuit (entre 22 h00-5h00), -horaires de chargement fixes (même tranche journalière), -pas de tournée supplémentaire'.
Or, en dépit de la charge qui lui incombe, l'assuré ne démontre pas que son employeur n'a pas tenu compte des recommandations de la médecine du travail des 22 novembre 2011 et 15 septembre 2015 qui, contrairement à ce qu'il affirme, ne préconisaient pas que l'assuré devait être à son domicile au plus tard à 24 heures pour pouvoir envisager un réveil à 8 heures, la seule recommandation impérative étant d'assurer une journée ne dépassant pas 8 heures de travail.
L'assuré, dont les horaires pouvaient être aménagés en fonction des besoins de l'employeur dans les limites ainsi fixées par la médecine du travail, ne communique aucun emploi du temps ni planning de travail de nature à établir que son employeur lui aurait imposé des journées de travail supérieures à 8 heures avant l'accident dont il a été victime.
Enfin, la recommandation émise à l'issue de la visite de pré-reprise du 28 août 2018, postérieure à l'accident du travail, est sans intérêt pour établir les carences alléguées de l'employeur.
Par ailleurs, à titre surabondant, la cour observe que l'assuré ne se prévaut pas en cause d'appel de la proposition d'aménagement de son poste de travail du 27 juillet 2018 préconisant pour la première fois l'absence de travail de nuit entre 22 heures et 5 heures, qui avait été produite en première instance, et dont le tribunal avait retenu qu'il n'était pas justifié que cette recommandation avait été transmise à l'employeur dans des délais lui permettant de prendre les mesures propres à tirer les conséquences de cet avis médical avant que n'intervienne l'accident du travail du 2 août 2018.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée par l'assuré d'un manquement de la société à son obligation de sécurité vis à vis de son salarié ayant eu un rôle causal dans la survenance de l'accident du travail du 2 août 2018.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas caractérisée.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que c'est à juste titre que la CPAM du Val de Marne, qui n'a pas pris en charge l'accident du travail, oppose sa mise hors de cause.
L'assuré sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ÉCARTE l'exception de nullité de la déclaration d'appel,
DÉCLARE recevable l'appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021par le tribunal judiciaire de Créteil,
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président