Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51317 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C37Q5
N° : 8-DB
Assignation du :
08 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466
DEFENDERESSE
S.A.S. CASADIAGANA
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 23 juillet 2014, la SCI REPUBLIQUE a donné à bail commercial à la société LE REZ DE CHAUSSEE, aux droits de laquelle se trouve la société CASADIAGANA, des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 850 euros hors taxes ainsi qu'une provision sur charges mensuelle de 80€.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 21 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 18.315,01 euros au titre des loyers échus à cette date ainsi que de la clause pénale.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI REPUBLIQUE a, par exploit délivré le 8 février 2024, fait citer la SAS CASADIAGANA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 16.570,54€, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15262,51€ à compter du 21 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la délivrance de l'assignation,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes en sus à compter du 1er février 2024 jusqu'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 9 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, ainsi que des accessoires du loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 21 décembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.
La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce qui résulte d'ailleurs du décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 22 janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif et de l'échéance du mois de janvier 2024 que la défenderesse est redevable d'une somme non sérieusement contestable de 16.570,54€ au paiement de laquelle elle sera condamnée avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 15.262,51€ et à compter du 8 février 2024 pour le surplus.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 22 janvier 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1300 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SAS CASADIAGANA devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Condamnons la SAS CASADIAGANA à payer à la SCI REPUBLIQUE :
* la somme de 16.570,54€ à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 8 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 15.262,51€ et à compter du 8 février 2024 pour le surplus ;
* à compter du 1er février 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes en cours, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS CASADIAGANA au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELAnne-Charlotte MEIGNAN
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