Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02541 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI3S
Décision déférée à la Cour :
Requête en rectificaion d'erreur matérielle déposée par Me Aline FOUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de Nancy suite à l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 22 novembre 2023,
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.S. TRANSPORTS TENDRON, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Eric David avocat au barreau de Paris ;
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. TRANSALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire est venu à l'audience du 10 janvier 202, Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller a été chargé du rapport et a présidé l'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Février 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Suivant arrêt du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Nancy a :
- infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 691 349 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, en réparation du préjudice subi au titre de la violation de l'article 3.6 de l'accord de coopération,
- l'a confirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
- condamné la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 705 458 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 juillet 2019, en réparation du préjudice subi au titre de la violation de l'article 3.6 de l'accord de coopération,
- débouté la société Transalliance de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Transalliance aux entiers frais et dépens d'appel.
Suivant requête du 28 novembre 2023, la société Transports Tendron a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023, la société Transports Tendron demande à la cour de :
- juger que l'arrêt en date du 22 novembre 2023 est entaché d'erreurs matérielles concernant :
' La durée du préavis effectivement respecté en 2018 par la société Transalliance à la suite de la résiliation du contrat de coopération qui a régi les conditions d'adhésion de la société Tendron au réseau Transadis ;
' Le montant de la marge brute dont la société Tendron a été privée du fait de l'absence de préavis effectif et, par conséquent, le montant du préjudice subi en lien avec la violation de l'article 3.6 du contrat de coopération ; et
' L'identité de l'avocate plaidante de la société Tendron;
En conséquence :
- Remplacer :
' En page 1 de l'arrêt: « Avocat plaidant Me Omar Yahia substituant Me Eric David, avocats au barreau de Paris»
Par: ' « Avocat plaidant Me Nihal Yahia substituant Me Eric David, avocats au barrean de Paris »
- Remplacer:
' En page 9, 2eme paragraphe de l'arrêt : « En ce qui concerne le non-respect par la société Transalliance du préavis fixé à l'article 3.6 de l'accord de coopération, la société Transports Tendron justifie avoir subi un préjudice correspondant la perte de sa marge brute rapportée sur une durée de neuf mois, étant observé qu'elle ne conteste pas que la société Transalliance a respecté un préavis de trois mois conformément à son courrier de notification en date du 7 février 2018.»
Par ' « En ce qui concerne le non-respect par la societé Transalliance du préavis fixé à l'article 3.6 de l'accord de coopération, la société Transports Tendron justifie avoir subi un préjudice correspondant à la perte de sa marge brute rapportée sur une durée de onze mois et neuf jours, soit 11,25 mois. »
- Remplacer:
' En page 9, 3ième paragraphe de l'arrêt: « La société Transport Tendron justifie dans ces conditions d'un préjudice de 705 458 euros (soit 9/12 de 940 611 euros). »
Par : ' « La société Transport Tendron justifie dans ces conditions d'un préjudice de 881 823 euros (soit 11,25/12 de 940 611 euros). »
Remplacer:
' En page 9, 4ième paragraphe de l'arrêt : « Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 705 458 euros majorée des intérêts an taux légal courant à compter du 19 juillet 2019, date de l'assignation. »
Par : ' «Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 881 823 euros majorée des intérêts au taux lézal courant à compter du 19 juillet 2019, date de l'assignation. »
- Remplacer:
' En page 10, 5ième paragraphe du dispositif de l'arrêt: « Condamne la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 705 458 euros majorée des intérêts au taux lizal courant à compter du 19 juillet 2019, en réparation du préjudice subi au titre de la violation de l'article 3.6 de l'accord de coopération ;»
Par : ' « Condamne la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 881 823 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 juillet 2019, en réparation du préjudice subi au titre de la violation de l'article 3.6 de l'accord de coopération ;»
En tout état de cause :
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à la charge du Trésor public les entiers dépens de la présente procédure.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le chapeau du jugement (page 1) est entachée d'une première erreur purement matérielle portant sur le prénom de nom de l'avocat ayant substitué Me Eric David, avocat au barreau de Paris, à l'audience du 4 octobre 2023 lequel, est Nihal et non Omar. La décision sera donc corrigé conformément au dispositif du présent arrêt rectificatif.
Il est également justifié à la lecture de l'arrêt en date du 22 novembre 2023 que la cour d'appel de Nancy a commis une erreur matérielle dans le calcul du préjudice subi par la société Transport Tendron.
La cour d'appel de Nancy a en effet rappelé dans sa motivation que l'appelante devait être indemnisée sur la base d' un taux de 50% de sa marge brute annuelle de l'exercice de l'année 2018 ( 940 611 euros), rapportée sur une période de neuf mois, soit 705 458 euros (9/12 de 940 611 euros), afin de prendre en considération le respect par la société Transalliance d'un préavis effectif de trois mois, et non de douze mois comme stipulé à l'article 3.6 de l'accord de coopération liant les parties.
Toutefois, la cour d'appel a précédemment indiqué dans sa motivation que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies après la notification par la société Transalliance de son préavis en date du 7 février 2018 jusqu'au 1er mars 2018, soit sur une période de 21 jours, et non de trois mois comme retenu par erreur dans le calcul du préjudice résultant du non-respect du préavis fixé.
Ainsi, en tenant compte des dates expressément retenues par la cour d'appel, l'indemnisation de la société Tendron doit être calculée selon les modalités précédemment énoncées sur une période de 11,25 mois, et non de neuf mois.
En reprenant le mode de calcul appliqué en référence à la marge brute, le préjudice de la société Transports Tendron est effectivement de 881 823 euros (soit 11,25/12 de 940 611 euros).
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société Transports Tendron et de fixer le préjudice résultant du non-respect par l'intimée du préavis prévu à l'article 3.6 de l'accord de coopération à la somme de 881 823 euros et non à celle de 705 458 euros.
Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 22 novembre 2023 comme suit :
Disons qu'il convient de rectifier à la place de la mention figurant page 1 :
'Avocat plaidant Me Omar Yahia substituant Me Eric David, avocats au barreau de Paris'
par la mention suivante :
'Avocat plaidant Me Nihal Yahia substituant Me Eric David, avocats au barreau de Paris'
Disons également qu'il convient de rectifier la disposition figurant en page 10 de l'arrêt :
Condamne la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 705 458 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 juillet 2018, en réparation du préjudice subi au titre de la violation de l'article 3.6 de l'accord de coopération ;
par la disposition suivante :
Condamne la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 881 823 majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 juillet 2018, en réparation du préjudice subi au titre de la violation de l'article 3.6 de l'accord de coopération ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 22 novembre 2023 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
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