Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/02184 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBSG
Pole social du TJ de NANCY
18/01036
06 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [5] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me PRADEL, avocat au barreau de PARIS, susbsitué par Me Chloé BLANDIN, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 8 avril 2016, la société [5] (ci-après désignée la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant Mme [K] [B], employée commerciale, victime le jour même d'une chute qui lui a occasionnée des douleurs au niveau du coude et de la hanche, côté gauche. La CPAM de Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 juillet 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % pour des « séquelles d'une contusion du coude gauche chez une gauchère avec flessum résiduel sur algodystrophie. Pas de trouble trophique ni neurologique » à compter du 16 juin 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 19 septembre 2018, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal a sursis à statuer, a ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [K] [B], avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le docteur [P] [V] pour y procéder.
Selon rapport du 15 février 2022, le docteur [P] [V] a conclu à un taux d'IPP de 8 % à la consolidation, sans incidence professionnelle, avec un état antérieur révélé par l'accident.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal a :
- homologué le rapport du docteur [V] en date du 15 février 2022 ;
- dit que la décision de la CPAM de Moselle du 19 juillet 2018, attribuant à Mme [B] [K] un taux d'incapacité de 20 % au 15 juin 2018 au titre de son accident du travail du 8 avril 2016 est inopposable à la société [5],
- fixé dans les rapports entre la CPAM de Moselle et la société [5] le taux d'incapacité de Mme [K] [B], au titre de son accident du travail du 8 avril 2016 à 8 % au 15 juin 2018,
- condamné la CPAM de Moselle aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par acte du 29 septembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 février 2023, la caisse demande à la Cour de :
- déclaré recevable et bien fondé son appel formé le 27 septembre 2022,
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- dire que le taux d'IPP de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident de travail de Mme [K] [B] a été justement évalué,
- déclaré la décision relative au taux d'IPP opposable à la société [5],
- débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 février 2023, la société demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'IPP à 8 %.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur alors que la caisse n'apparait pas produire d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
A cet égard, il convient de préciser que si la caisse produit un avis de son médecin conseil concluant à l'existence d'une algodystrophie et une impotence du coude , il reste que ces observations n'apparaissent pas de nature à justifier d'une remise en cause de la décision entreprise.
D'une part, il convient de de relever que pour ce qui concerne l'examen du 4 aout 2017, la recension faite par l'expert d'un examen réalisé ce jour par le Dr [N] n'apparait pas mettre en évidence d'algodystrophie du coude gauche et l'avis du médecin conseil de la caisse du 20 septembre 2022 ne comporte pas de précision à cet égard.
D'autre part, l'impotence invoquée par le médecin conseil ne saurait en elle-même être de nature à justifier du taux retenu en l'absence d'élément permettant de la rattacher au fait accidentel dans les conditions dont il est fait état et pour des proportions supérieures à celles admises par l'expert.
En effet et si l'expert fait mention d'un état antérieur révélé par l'accident, il reste que cette mention de révélation figurant en conclusion n'apparait pas explicitée par l'expert qui fait au contraire état d'une « dolorisation » temporaire d'un état antérieur en l'absence de lésion traumatique, et ce de façon convergente avec les analyses des deux médecins mandatés par l'employeur sans qu'il ne soit produit de la caisse d'élément attestant du contraire.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 6 septembre 2022;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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