Texte intégral
N° RG 22/00571 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAGG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02071
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DU HAVRE du 31 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anais LEBLOND, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue le 24 février 2021, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait convoquer M. [J] [C], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir la mise en place d'une saisie sur ses rémunérations pour paiement de la somme de 89 809,03 euros, exigible sur le fondement d'un jugement du tribunal de commerce du Havre du 28 juin 2019 et d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 septembre 2020.
M. [C] a soulevé une contestation et l'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution et retenue à l'audience du 17 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la demande en saisie des rémunérations de M. [C] présentée par la SA Banque CIC Nord Ouest recevable,
- ordonné la saisie sur les rémunérations de M. [C] au profit de la SA Banque CIC Nord Ouest à hauteur de la somme de 92 232,31 euros au 12 janvier 2022 correspondant à 84 209,90 euros en principal et à 8 055,41 euros d'intérêts de retard,
- condamné M. [C] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration reçue le 16 février 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Par ordonnance du 9 juin 2022, les conclusions de la SA Banque CIC Nord Ouest ont été déclarées irrecevables comme tardives.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2022, M. [J] [C] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé,
In limine litis,
- déclarer irrecevables, pour cause de tardiveté, les conclusions d'intimée de la SA Banque CIC Nord Ouest notifiées le 26 avril 2022,
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire du Havre en date du 31 janvier 2022 en ce qu'il a ordonné la saisie sur les rémunérations de M. [C] au profit de la SA Banque CIC Nord Ouest à hauteur de la somme de 92 232,31 euros au 12 janvier 2022 correspondant à 84 209,90 euros en principal et à 8 055,41 euros d'intérêts de retard.
Statuant à nouveau,
- prendre acte des ressources de M. [C] ainsi que des charges auxquelles il est exposé,
En conséquence,
- réduire dans les plus extrêmes proportions la portion qui sera saisie chaque mois sur la rémunération de M. [C] et la fixer ainsi à la somme de 150 euros,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
MOTIVATION
A titre liminaire il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la recevabilité des conclusions dans le cadre de l'article 905-2 du code de procédure civile, mais que cette compétence est dévolue au président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président et qu'en l'espèce l'irrecevabilité des conclusions a été ordonnée par le magistrat désigné par le premier président suivant ordonnance du 9 juin 2022. En conséquence cette demande est sans objet.
Sur la demande de limitation de la quotité saisissable
M. [C] ne conteste pas la recevabilité de la demande de saisie des rémunérations ordonnée par le juge de l'exécution mais le fait qu'elle ait été ordonnée sans aucune limitation alors qu'elle avait été expressément demandée et sans que le premier juge ne statue sur cette demande.
Il demande que la portion saisissable de ses ressources soit limitée à la somme de 150 euros compte tenu de sa situation financière et notamment eu égard à la contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants fixée à 850 euros par mois et à la contribution à la location de deux de ses enfants d'un montant de 730 euros par mois ainsi que la moitié des frais scolaires à hauteur de 625 euros, outre les charges de la vie courante, pour un revenu de 3200 euros par mois, de sorte qu'il ne lui reste que 300 euros de disponible.
Selon l'article R. 3252-1 du code du travail 'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.'
Par ailleurs il résulte de l'article R. 3252-2 du même code que 'La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 770 €.'
En l'espèce, M. [C] ne conteste pas la recevabilité de la demande en saisie des rémunérations sollicitée par la banque, laquelle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que l'a relevé le premier juge, mais demande que la saisie sur ses salaires soit limitée eu égard à ses charges et notamment à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
C'est par des motifs pertinents, mais en omettant de débouter dans son dispositif M. [C] de sa demande, que le premier juge a rappelé que la limitation de la quotité saisissable devait être rejetée eu égard aux dispositions impératives de l'article R. 3252-2 du code du travail, modifié par le décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Il est donc impossible eu égard à ces dispositions impératives, de faire droit à la demande de limitation de la saisie, formée par M. [C].
M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir limiter la portion saisie sur ses salaires dans le cadre de la saisie des rémunérations qui sera confirmée.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [C] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe,
Dit sans objet la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [C] de sa demande tendant à limiter à la somme de 150 euros la saisie sur ses rémunérations,
Condamne M. [J] [C] aux dépens.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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