Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 3pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU
APPELANTE
S.A.R.L. GARAGE LE COLOMBIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMEE
Madame [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [H] [E] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [U], née en 1966, a été engagée par la S.A.R.L. garage le Colombier, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014 en qualité de secrétaire comptable.
Par lettre datée du 20 juillet 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 août 2017 avant d'être licenciée pour faute grave par lettre datée du 7 août 2017.
A la date du licenciement, la société garage le Colombier occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [U] a saisi le 16 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 10 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que l'instance n'est pas périmée,
- ordonne l'examen de l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 30 mars 2022 à 13h30, avec délai de communication des pièces et moyens de droits :
pour le défendeur avant le : 15 décembre 2021,
pour le demandeur avant le : 26 janvier 2022,
la date limite pour échanger les dernières pièces, moyens de faits, moyens de droit et conclusions est fixée au 9 mars 2022 au visa de l'article 135 du code de procédure civile:
- réserve les dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2021, la société garage le Colombier a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1e décembre 2021, le garage le Colombier demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater la péremption de l'instance,
- débouter Mme [L] de ses demandes,
- la condamner à payer à la société garage le Colombier une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 7 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Longjumeau,
- dire que l'instance introduite par Mme [L] n'était pas périmée,
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau,
au titre de la présente procédure d'appel :
- condamner la société garage le Colombier à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société garage le Colombier soutient que l'instance est périmée au motif qu'aucune diligence n'a été effectuée par la salariée entre la saisine du conseil de prud'hommes le 16 juillet 2018 et la communication de ses conclusions le 22 septembre 2021.
La salariée réplique que le 21 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire en conséquence de son état de santé ; qu'aucune diligence particulière n'a été imposée et aucun calendrier établi, le bureau de conciliation et d'orientation ne s'étant pas tenu ; que l'affaire a été réintroduite par courrier du 26 juin 2020 enregistré par le conseil le 30 juin 2020 soit moins de 2 ans après la radiation du 21 novembre 2018.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du même code précise que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer.
Il en résulte que pour apprécier l'éventuelle péremption de l'instance, il y a lieu de rechercher s'il est justifié d'un acte d'une des parties manifestant sans équivoque la volonté de poursuivre l'instance.
En l'espèce, l'affaire a été radiée le 21 novembre 2018, la salariée n'ayant pu se présenter devant le bureau de conciliation en raison de difficultés de santé justifiées. Par courrier reçu le 30 juin 2020 par le conseil de prud'hommes, M. [E], défendeur syndical mandaté par la salariée, a sollicité la réinscription de l'affaire devant la juridiction prud'homale. Ce courrier manifeste sans équivoque la volonté de Mme [U] de poursuivre l'instance. Cet acte est intervenu moins de deux après la décision de radiation, de telle sorte que l'instance n'est pas périmée.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Partie perdante, la société garage Le Colombier sera tenue aux entiers dépens et devra verser à Mme [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL Garage Le Colombier aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Garage Le Colombier à verser à Mme [J] [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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