Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/06609 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMK7
[I] [S]
[R] [S]
[N] [S]
C/
CARSAT SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Xavier PIETRA avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Avril 2021,enregistrée au répertoire général
APPELANTS
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
es qualité d'héritiers de feu Monsieur [W] [S] décédé le 04 février 2021
INTIMEE
CARSAT SUD-EST
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
M. [W] [S], né le 10 octobre 1952, est bénéficiaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er octobre 2018.
Contestant la date d'effet de sa retraite personnelle, et après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après désignée Carsat), il a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé du 2 janvier 2020.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal a déclaré caduque la contestation introduite par M. [S], en considération de sa non-comparution à l'audience du même jour.
Le 4 février 2021, [W] [S] est décédé des suites du Covid-19.
Le 12 mars 2021, 1es ayants droit de M. [S] ont déposé une requête en relevé de caducité.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a refusé de rapporter le jugement de caducité du 2 février 2021, motif pris de ce que [W] [S] ne justifiait pas de motif légitime pour expliquer son absence à l'audience du 2 février 2021.
Par déclaration notifiée le 3 mai 2021, les ayants droit de M. [S] ont interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 février 2023, puis visées et développées oralement à l'audience du 7 février 2023, Mme [N] [S], M. [I] [S] et M. [R] [S], venant aux droits de feu M. [W] [S], demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance de relevé de caducité du 13 avril 2021 et juger que [W] [S] n'a pu comparaître à l'audience du 2 février 2021 en raison de son état de santé nécessitant une hospitalisation en urgence, lequel constitue un motif légitime au sens des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en conséquence, rapporter le jugement de caducité du 2 février 2021,
dans le cadre du pouvoir d'évocation de la cour motivé par une bonne administration de la justice,
- condamner la Carsat à leur payer la somme principale de 10 547,02 euros au titre de l'arriéré de pension de retraite dû à [W] [S], assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la Carsat à leur payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la Carsat à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir essentiellement que :
- ils justifient du motif légitime expliquant l'absence du demandeur à l'audience des débats devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
- il apparaît de bonne justice que la cour fasse usage de son pouvoir d'évocation,
- sur le fond, [W] [S] avait déposé une demande dès le 9 novembre 2016, selon accusé de réception de la caisse, qui a par la suite perdu le dossier, le contraignant à formuler une seconde demande le 29 septembre 2018,
- à la suite de la contestation de l'assuré du montant de la pension ainsi que de la date d'attribution de la retraite, la Carsat a modifié à la hausse le montant de la pension de retraite selon courrier du 27 février 2019, mais n'a pas répondu à la contestation relative à la date d'attribution de cette retraite à compter du 1er décembre 2016,
- son recours ne peut être considéré comme tardif puisqu'il a saisi la commission de recours amiable le 13 mars 2019 soit dans le délai de deux mois de la notification de ses droits,
- contrairement à ce que soutient la caisse c'est bien une demande d'attribution de sa retraite qu'il a formulé le 9 novembre 2016.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour, si un relevé de caducité intervenait, de débouter sur le fond les appelants de l'ensemble de leurs demandes.
Elle soutient en substance que :
- aucune demande d'attribution de pension de vieillesse n'est intervenue avant celle du 21 septembre 2018, la demande du 9 novembre 2016 le concernant qu'un relevé de carrière,
- au visa de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, l'attribution de la pension ne pouvait intervenir avant le 1er octobre 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le relevé de caducité
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas à l'audience sans motif légitime, le juge peut déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il est constant qu'[W] [S] n'a pas comparu à l'audience des débats du 2 février 2021 de sorte que c'est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduque la contestation introduite par ce dernier.
Ce jugement a été notifié par le greffe le 26 février 2021.
Il est également constant que le 2 février 2021, le fils du demandeur, M. [I] [S] a écrit au pôle social pour solliciter le report de l'audience, car son père était hospitalisé le jour même pour cause de Covid 19, en joignant les justificatifs nécessaires.
Le 12 mars 2021, les ayants droits de [W] [S], reprenant les droits et actions de leur auteur, ont sollicité le relevé de caducité en justifiant à nouveau des causes de l'absence du demandeur à l'audience des débats, et du décès de ce dernier intervenu le 4 février 2021, leur conférant qualité à agir.
Il en résulte que c'est à tort que le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a refusé, par ordonnance du 13 avril 2021, de rapporter le jugement de caducité du 2 février 2021, au motif que [W] [S] ne justifiait pas de motif légitime pour expliquer son absence à l'audience du 2 février 2021.
Cette ordonnance encourt infirmation, et il convient de rapporter la caducité constatée le 2 février 2021.
L'article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour infirme ou annule un jugement qui a mis fin à l'instance sans statuer sur le fond, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d'instruction.
Il apparaît à l'évidence de bonne justice de statuer sur le fond en l'espèce.
Pour réclamer l'attribution de la pension de retraite personnelle de [W] [S] à compter du 1er décembre 2016, ses ayants droit soutiennent que leur auteur a déposé une demande en ce sens le 9 novembre 2016.
Or, d'une part, aux termes de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
D'autre part, en application de l'article R.351-34 du même code, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. Par ailleurs, il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
Il est désormais constant que seule la date de dépôt de l'imprimé réglementaire obligatoire de demande de retraite personnelle prévue par ce texte peut être prise en compte.
En l'espèce, les consorts [S] ne justifient d'aucun récépissé de la demande supposée avoir été déposés le 9 novembre 2016, hormis une réponse donnée par la Carsat dans l'espace libre-service, le mercredi 9 novembre 2016, qui indique que la demande a bien été enregistrée sous la référence siège RC 2016119105902 [S], en précisant que le demandeur recevra dans un délai de 10 jours le document demandé à l'adresse enregistrée dans les fichiers.
Il ressort clairement de ce récépissé qu'il concerne une simple demande d'un document et non le récépissé d'une demande d'attribution de pension de retraite et des pièces qui l'accompagnent
C'est ainsi à juste titre que la caisse soutient que ce récépissé de demande ne concerne que la demande d'un relevé de carrière, comme en attestent de surcroît les lettres 'RC'.
Par ailleurs, la caisse produit de son côté l'imprimé réglementaire obligatoire de demande de retraite personnelle prévue par l'article R.351-34 du code de la sécurité sociale, et dûment rempli et signé par [W] [S], dans lequel ce dernier, à la rubrique relative à la date de départ en retraite, a renseigné tout d'abord celle du : 01/10/2018, pour biffer cette mention et écrire : « je dis le 01/11/2017", en y apposant sa signature. Ces mentions ne font l'objet d'aucune contestation par les appelants.
D'une part elles sont portées sur l'imprimé obligatoire, d'autre part elles démontrent que [W] [S] en remplissant cette demande réglementaire, a entendu, après réflexion, obtenir le bénéfice de sa pension de retraite à compter du 1er novembre 2017. La cour observe que le choix de cette date correspond précisément au 65e anniversaire du cotisant, né le 10 octobre 1952.
Or, en application de l'article R.351-37 précité, il ne pouvait obtenir cette attribution au plus tôt que le premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande.
La caisse a accusé réception de la demande réglementaire le 21 septembre 2018, et en a adressé récépissé conforme à l'assuré le 29 septembre 2018 conformément à l'article R.351-34.
Il en résulte que c'est à bon droit qu'elle a attribué à [W] [S] le bénéfice de sa retraite à compter du 1er octobre 2018.
Il y a donc lieu de débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes tant au fond qu'au titre des frais irrépétibles.
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ils supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Infirme l'ordonnance du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Rapporte le jugement de caducité du 2 février 2021.
Évoquant,
- Déboute les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes.
- Met les dépens de l'instance à la charge des appelants.
Le greffier Le président
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