Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MARS 2024
Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5R ETRANGER :
M. [B] [E]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2024 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 04 avril 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [E] interjeté par courriel du 08 mars 2024 à 17h12 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [B] [E], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 09 mars 2024 à 10h27, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 09 mars 2024 à 15h47, M. [B] [E] via son conseil, Maître Nadège NEHLIG, a fait les observations suivantes : 'Au soutien de l'appel de Monsieur [E], j'entends faire observer en réponse au mail transmis par le représentant de la Préfecture que :
- l'appel est parfaitement recevable
- la demande tendant à obtenir une assignation à résidence judiciaire était déjà dans les débats devant le JLD.'
Par courriel reçu le 09 mars 2024 à 14h37, la préfecture via son représentant, Maître Romain DUSSAULT, fait les observations suivantes : 'En effet, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or l'appelant se contente de demander comme unique moyen d'être assigné à résidence. Toutefois, il n'a remis aucun passeport et pièce d'identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA). Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
M. [B] [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [B] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 08 mars 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 mars 2024 à 14h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5R
M. [B] [E] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 10 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [E] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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