Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mai 2022
N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5UM
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 30 Mars 2021, RG 20/00288
Appelante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé 1 cours Michelet - 92076 PARIS LA DEFENSE
Représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET, dont le siège social est situé 44 rue Montreuil . l'Axiome - 73000 CHAMBERY
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Syndic. de copro. VAL D'AUREA A, dont le siège social est situé VALLOIRE - 73450 VALLOIRE
Syndic. de copro. VAL D'AUREA C, dont le siège social est situé VALLOIRE - 73450 VALLOIRE
Représentés par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est situé 16 rue Hoche . tour Kupka B TSA 39999 - 92919 PARIS LA DEFENSE
Représentée par la SCP COUTIN, avocats potulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELAS REALYZE, avocats plaidants au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté la société CEGC de sa demande de sursis à statuer,
- condamné in solidum la société CEGC et la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires Val d'Aurea A, la somme de 10 300 € et au syndicat des copropriétaires Val d'Aurea C la somme de 50 119, 24 € , et aux syndicats des copropriétaires ensemble, la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2021.
Par arrêt du 8 février 2022, la présente cour, statuant sur un appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le juge des référés, a statué en ces termes :
'Sur la demande de provision dirigée contre la société Allianz Iard
La société Allianz invoque un plafond de garantie de 160 000 € pour l'ensemble des préjudices ainsi que le caractère subsidiaire de sa garantie responsabilité civile, au regard de la société CEGC .
Ces moyens apparaissent bien constituer une difficulté sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision par cet assureur.
L'ordonnance sera réformée de ce chef.(...)
Par ces motifs (...):
'Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21-809 et 21- 888 sous le numéro 21-809 et dit qu'il est statué par le présent arrêt sur les deux instances,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf sur l'article 700 du code de procédure civile concernant la société Allianz Iard, et les dépens de première instance, et statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Allianz Iard,
Condamne la société CEGC (seule) à payer au syndicat des copropriétaires Val d'Aurea A et au syndicat des copropriétaires Val d'Aurea C la somme supplémentaire de 1 200 €, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CEGC aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
La CEGC a formé le 7 avril 2022, un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par requête du 18 février 2022, la société Allianz SA a saisi la cour d'une demande en omission de statuer ou rectification compte-tenu de la non reprise dans le dispositif de la décision de réformation annoncée dans les motifs.
L'affaire a été fixée à l'audience de la cour le 3 mai 2022, les parties ayant été convoquées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il convient de faire droit à la demande et de rectifier le dispositif en ce sens que l'ordonnance déférée est réformée en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Allianz ainsi qu'il a été dit dans les motifs et pris par erreur matérielle, seulement partiellement en compte dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, rectifiant et complétant son arrêt du en ces termes :
Annule les alinéas suivants du dispositif :
'Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf sur l'article 700 du code de procédure civile concernant la société Allianz Iard, et les dépens de première instance, et statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Allianz Iard'
et y substitue les mentions suivantes :
Réforme partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Allianz, et statuant de nouveau,
Déboute les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Iard,
le reste sans changement,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, et notifiée comme elle,
Rappelle que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
Laisse les dépens à la charge du trésor public en application de l'article R 93 du code de procédure pénale.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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