Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°650
N° RG 19/08149
N° Portalis DBVL-V-B7D-QKZL
CAISSE DE CREDIT MUTUEL THOUARE MAUVES LE CELLIER
C/
M. [D] [J]
Mme [M] [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SIROT
- Me RUMIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL THOUARE MAUVES LE CELLIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1966 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 16 octobre 2002, la caisse de Crédit mutuel de Thouaré-Mauves-Le Cellier (le Crédit mutuel) a consenti aux époux [J] un prêt de 87 526 euros au taux de 5 % l'an, remboursable en 228 mensualités.
Selon offres d'avenant émises les 10 mai 2011 et 28 septembre 2013, le taux d'intérêts a été successivement ramené à 4,60 % puis 3,56 % l'an.
Prétendant que le taux effectif global (TEG) de, respectivement, 6,223 %, 6,489 % et 5,130 % mentionné dans les offres serait inexact par erreur de calcul ou défaut de prise en compte de certains frais, et que le prêteur aurait omis de mentionner correctement la durée de la période du prêt, les emprunteurs ont, par acte du 20 avril 2016, fait assigner le prêteur devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation de la stipulation d'intérêts, subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, remboursement du trop-perçu d'intérêts et paiement de dommages-intérêts.
Le Crédit mutuel a soulevé des fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'inapplicabilité de la sanction de l'annulation de la stipulation d'intérêts, et contesté les inexactitudes de TEG invoquées.
Par jugement du 26 novembre 2019, le premier juge a :
déclaré irrecevables les demandes des époux [J] fondées sur le défaut de communication de la durée de la période,
déclaré recevables les autres demandes des époux [J],
ordonné la substitution du taux conventionnel par le taux légal entre la première échéance du prêt du 16 octobre 2002 et la dernière échéance de ce prêt avant la mise en application de l'avenant du 23 mai 2011,
condamné le Crédit mutuel à payer aux époux [J] une somme correspondant à la différence entre les intérêts perçus au taux conventionnel et ceux recalculés conformément à la disposition qui précède,
condamné le Crédit mutuel aux dépens,
condamné le Crédit mutuel à payer aux époux [J] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision le 18 décembre, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
à titre principal, juger l'action des époux [J] prescrite et déclarer leurs demandes irrecevables,
à titre subsidiaire, dire que la sanction de la nullité de la stipulation d'intérêts est inapplicable,
en toute hypothèse, débouter les époux [J] de leurs demandes,
condamner in solidum les époux [J] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner in solidum les époux [J] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ayant formé appel à titre incident, les époux [J] demandent quant à eux à la cour de :
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [J] fondée sur le défaut de communication de la durée de la période et ordonné la substitution du taux conventionnel par le taux légal jusqu'à la mise en application de l'avenant du 23 mai 2011,
ordonner à titre principal, la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
à titre subsidiaire, ordonner la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts,
en conséquence, condamner le Crédit mutuel au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au contrat de prêt et le taux d'intérêt légal,
fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour les périodes à courir à compter du jugement,
en tout état de cause, condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
condamner le Crédit mutuel au paiement d'une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit mutuel le 5 septembre 2022 et pour les époux [J] le 8 mai 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter de la découverte du vice.
En outre, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du TEG.
Il en résulte que, quel que soit le fondement invoqué par les époux [J], leurs demandes sont soumises à une prescription, décennale pour l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts de l'offre initiale, ou quinquennale pour le surplus, dont le point de départ est la date de conclusion du contrat ou de l'avenant lorsque cette inexactitude du TEG était décelable à la simple lecture de l'acte, que les emprunteurs soient avertis ou non.
En l'occurrence, s'agissant de l'offre initiale acceptée le 16 octobre 2002, les appelants invoquent au soutien de leurs demandes le défaut d'indication de la durée de la période, le défaut de prise en compte, dans la détermination du TEG, des frais de notaire et de garantie, des frais de domiciliation bancaire et du coût de l'assurance incendie, et soutiennent que ce TEG n'aurait en toute hypothèse pas été calculé selon le principe de l'équivalence des flux exigé par le code de la consommation.
Or, l'offre initiale de prêt mentionne un TEG de 6,223 % et un taux de période de 0,519 % sur la base des caractéristiques du crédit ainsi énoncées :
montant du prêt : 87 526 euros
durée du prêt : 228 mois,
taux d'intérêt : 5 % fixe,
frais de dossier : 300 euros,
frais de garantie : 672 euros,
coût total hors assurance : 48 529,76 euros,
coût total de l'assurance : 13 169,28 euros,
coût total avec assurance : 61 899,04 euros.
Il était en outre stipulé dans cette offre que 'le TEG tient compte du taux d'intérêt convenu, des cotisations éventuelles d'assurance invalidité-décès si l'emprunteur bénéficie de ces garanties, des frais de dossier, et des frais de garanties si elles sont recueillies sous seing privé' et que les 'frais concernant les charges liées aux garanties recueillies par acte notarié ne sont donnés qu'à titre indicatif (mais) n'engagent pas le prêteur et ne sont pas intégrées dans le TEG ni dans le coût total du crédit'.
Enfin, il ressort de l'offre que les modalités de remboursement étaient définies par le tableau d'amortissement, intégré au contrat dont il constitue le chapitre 3, lequel spécifiait que le prêt était à 'périodicité mensuelle' et prévoyait un remboursement en 180 mensualités de 595,42 euros hors assurance emprunteur et de 653,18 euros assurance comprise.
Il s'en évince qu'à la simple lecture du contrat, les emprunteurs pouvaient déceler que le TEG avait été calculé sans inclure dans son assiette de calcul les frais des frais de notaire et de garantie, de domiciliation bancaire et du coût de l'assurance incendie.
De même, les époux [J] se convaincre, à la seule lecture de l'acte, que l'indication d'une périodicité mensuelle pouvait ne pas suffire, comme ils le prétendent, à caractériser la durée de la période.
Ces prétendus vices de l'offre initiale de crédit étaient par conséquent visibles dès la formation du contrat de prêt conclu le 16 octobre 2002, de sorte que les actions en annulation de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts fondées sur ceux-ci, exercées par assignation du 20 avril 2016, sont irrecevables comme prescrites.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
En revanche, l'erreur de calcul de TEG qui aurait été commise par le prêteur en ne respectant pas le principe d'équivalence des flux édicté par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, supposait, pour être décelable, des connaissances en calcul actuariel que les emprunteurs n'avaient pas.
Ainsi, les époux [J] n'ont pu se convaincre de l'existence de ce prétendu vice qu'au vu du rapport d'analyse financière de la société Humania Consultants du 28 juillet 2015, de sorte que leurs actions en annulation de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts fondées sur celui-ci, exercées par assignation du 20 avril 2016, sont recevables.
Il en est de même des actions en contestation des TEG mentionnés dans les offres d'avenant des 10 mai 2011 et 28 septembre 2013, moins de cinq ans s'étant écoulés entre la régularisation de ceux-ci et l'assignation introductive d'instance du 20 avril 2016.
Sur l'erreur de TEG pour non-respect du principe d'équivalence des flux
Aux termes de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, pour les opérations de crédit notamment destinées à financer des acquisitions immobilières, le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur et doit assurer, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Selon l'analyse financière de la société Humania Consultants sur laquelle les époux [J] appuient leur contestation, le taux de période ainsi calculé devrait ressortir à 0,51857 % et le TEG à 6,222844 %, alors qu'il est mentionné dans l'offre un taux de période de 0,519 % et un TEG de 6,223 %.
Il s'en évince que l'erreur alléguée, à la supposée avérée, n'est pas en défaveur des emprunteurs.
En toute hypothèse, il résulte de l'annexe au décret du 10 juin 2002, applicable à l'offre acceptée le 16 octobre 2002, que le TEG est arrondi avec une précision d'une ou de deux décimales.
Dès lors, le TEG mentionné dans l'offre, même arrondi avec une précision de deux décimales, est, selon les propres calculs de l'expert des époux [J], exact.
Sur le TEG des offres d'avenant
Aux termes de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, les modifications au contrat de prêt initial doivent, en cas de renégociation de prêt, être apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant notamment le TEG calculé sur la base des seuls échéances et frais à venir.
En l'occurrence, les époux [J] ne démontrent pas que les TEG de 6,489 % et 5,130 % mentionnés dans les offres d'avenant des 10 mai 2011 et 28 septembre 2013 n'auraient pas été calculés dans le respect du principe d'équivalence de flux précédemment rappelé, aucune analyse financière n'étant produite à leur sujet et les intimés ne précisant pas même, ainsi que le premier juge l'a relevé, quel serait selon eux le TEG réel de ces avenants.
D'autre part, les frais de notaire et de garantie ne sont pas des frais exposés postérieurement aux avenants et n'avaient donc pas à être pris en compte dans le calcul du TEG mentionné dans ceux-ci.
Par ailleurs, si le contrat de prêt obligeait les emprunteurs à assurer le bien financé contre les risques d'incendie, et si les cotisations de cette assurance pour la période postérieure au 10 mai 2011 constituaient bien des frais à venir, ceux-ci n'étaient pas liés à l'octroi du crédit, mais seulement à son maintien.
De même, aucune disposition contractuelle ne faisait obligation aux emprunteurs de domicilier leur compte au Crédit mutuel, la clause d'autorisation de prélèvement et de compensation ne pouvant s'interpréter comme subordonnant l'octroi du prêt à l'ouverture d'un compte qui n'aurait pas été déjà ouvert dans les livres du prêteur et, en toute hypothèse, rien ne démontrant que l'erreur de TEG en résultant serait supérieure à la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion des avenants.
Sur les dommages-intérêts
Les TEG mentionnés dans les actes du Crédit mutuel n'ayant pas été jugés inexacts, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les époux [J], reposant exclusivement sur l'inexactitude du TEG, est dénuée de fondement.
Pour ce motif, le jugement attaqué sera sur ce point confirmé.
La demande reconventionnelle du Crédit mutuel en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera également rejetée.
La banque ne démontre en effet pas que le droit des époux [J] d'agir en justice ait dégénéré en abus, alors, par surcroît, que leur action a été jugée partiellement fondée par le premier juge.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [J] fondées sur le défaut de communication de la durée de la période ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Déclare irrecevables les demandes des époux [J] fondées sur l'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre de prêt initiale faute de prise en compte des frais de notaire et de garantie, de domiciliation bancaire et du coût de l'assurance incendie ;
Déclare recevables les demandes des époux [J] fondées sur l'inexactitude des TEG mentionnés dans les offres d'avenant, ainsi que dans l'offre de prêt initiale faute de respect du principe d'équivalence des flux, mais les dit non fondées et les en déboute ;
Déboute la caisse de Crédit mutuel de Thouaré-Mauves-Le Cellier de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les époux [J] à payer à la caisse de Crédit mutuel de Thouaré-Mauves-Le Cellier une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT