Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 211
N° RG 23/02132 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TU6T
S.A.S. S.I.I.D
C/
Entreprise [N] [L]
Société HDI GLOBAL SE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PERONNET
Me JULIENNE
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. S.I.I.D, société immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 477 533 798, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain PALLIER de PALLIER-DENIS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Entreprise [N] [L], immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 883 443 664, exerçant la profession de diagnostiqueur immobilier sous le nom commercial CEDI.
[Adresse 3]
[Localité 4]
HDI GLOBAL SE, Société Européenne représentée par sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 478 913 882, prise en la personne de son représentant légal mandataire de la société européenne
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentés par Me Juliette MEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
Par acte notarié du 21 juillet 2022, la société SIID a acquis auprès de M. [G] une maison au [Adresse 2] à [Localité 4].
Préalablement à la vente, M. [G] avait sollicité le cabinet CEDI en la personne de M. [L] [N] afin d'effectuer les diagnostics préalables à la vente, et notamment celui relatif à l'amiante.
Le rapport de diagnostic du 14 mars 2022 n'a pas relevé l'existence d'amiante.
Suite à la vente, la société SIID a fait appel à une entreprise de couverture afin de faire établir un devis de pose de trois velux en remplacements de châssis tabatières.
Le couvreur a alerté la société SIID sur la présence probable d'amiante sur la toiture qui n'était pas en ardoises naturelles, mais en fibro-ciment.
La société SIID a fait procéder à un nouveau diagnostic le 25 juillet 2022 qui a confirmé la présence d'amiante sur la toiture.
La société SIID s'est rapprochée de l'assureur de M. [N], la société HDI GLOBAL SE aux fins d'être indemnisée, sur la base de devis concernant les travaux de désamiantage et de changement de couverture. Les parties n'ont pas trouvé d'accord.
Par actes des 26 et 29 décembre 2022 la société SIID a fait assigner M. [N] et la société HDI GLOBAL SE devant le président du tribunal de commerce de Nantes, juge des référés, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 48 499,19 euros, à parfaire, correspondant au coût du désamiantage et de la reprise de toiture, ainsi que de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés a :
Au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Dès à présent, vu 1'urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés
-Débouté Monsieur [L] [N] et la société HDI GLOBAL SE agissant au nom et pour le compte de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE de leur demande ;
- Condamné par provision Monsieur [L] [N] et la société HDI GLOBAL SE agissant au nom et pour le compte de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE in solidum à payer à la société SIID la somme de 2.636,52 euros ;
- Débouté la société SIID de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
- Condamné Monsieur [L] [N] et la société HDI agissant au nom et pour le compte de la société la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE in solidum au paiement de la somme de3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [L] [N] et la société HDI agissant au nom et pour le compte de la société la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE in solidum aux dépens aux dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés à 57.66 euros TTC.
La société SIID a fait appel de l'ordonnance le 4 avril 2023.
Par ordonnance de mise en état du 28 septembre 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel ;
- Dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sorte de ceux de l'arrêt rendu sur le fond
Par ordonnance de mise en état du 10 octobre 2023 le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes a :
- Déclaré irrecevables les conclusions au fond du 4 août 2023 de la société HDI GLOBAL et de M. [N] ;
- Dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sorte de ceux de l'arrêt rendu sur le fond
L'ordonnance de clôture est en date du 15 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE SIID
Dans ses écritures signifiées le 3 juillet 2023 la société SIID demande à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :
o Renvoyé les parties à se pourvoir en fond,
o Condamné par provision M. [L] [N] et la société HDI GLOBAL SE, agissant au nom et pour le compte de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE in solidum au paiement de la somme de 2 636,52 euros ;
o Débouté la société SIID de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Statuant à nouveau, de :
- Condamner solidairement M. [L] [N] et la société HDI GLOBAL SE, agissant au nom et pour le compte de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE au paiement d'une provision de 48 499,19 euros, à parfaire,
- Condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
- Condamner solidairement M. [L] [N] et la société HDI GLOBAL SE, agissant au nom et pour le compte de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE aux entiers dépens,
- Condamner solidairement M. [L] [N] et la société HDI GLOBAL SE, agissant au nom et pour le compte de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par l'appelante.
DISCUSSION
Les intimés
L'article 906 du code de procédure civile stipule :
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Les écritures des intimés du 4 août 2023 ont été déclarées irrecevables. En conséquence leurs pièces le sont aussi.
Les intimés sont donc réputés s'approprier les motifs du jugement sans pouvoir émettre la moindre prétention.
La faute de M. [N]
Conformément aux dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation applicable aux faits de l'espèce le dossier de diagnostic technique annexe à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du l de ce texte. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.
L'article L 1334-13 du code de la santé publique précise qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Le rapport de mission de 'repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti' réalisé par M. [N] le 14 mars 2022 renvoie à ce texte du CSP ainsi qu'aux articles R 1334-20 et R 1334-21 et à l'annexe du 13.9 du même code.
Article R 1334-20 :
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Article R1334-21 :
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
Le rapport litigieux indique bien que le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe 13.9 du CSP (liste A et B)
Il rappelle ainsi qu'au titre de la liste B le diagnostiqueur doit contrôler la toiture et notamment les ardoises (composites et fibro ciment).
Malgré cette obligation le rapport de M. [N] ne se prononce pas sur le caractère accessible et visitable de la toiture et se contente d'indiquer que cette question est sans objet (cf page 5 Observations) alors qu'il n'est pas démontré que le toit était inaccessible notamment par les châssis tabatières.
Cette légèreté a abouti à un diagnostic erroné. La rubrique 'liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante' étant renseigné NEANT alors que le diagnostic de contrôle du 25 juillet 2022 mentionne la présence d'amiante côté ouest et côté est sur la toiture.
Le courtier d'assurance de M. [N] ne le conteste pas comme l'indique son mail du 18 août 2022 au cabinet CEDI (M. [N]) :
Cher Monsieur,
Je fais suite à votre mail et vous confirme avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments.
Tout d'abord, je tiens à vous indiquer sur le tiers Monsieur [I], n'a pas besoin de lancer une procédure judiciaire à votre encontre. Vous avez établi un rapport que vous reconnaissez vous-même erroné et un rapport d'un autre intervenant le confirme également ; votre assureur HDI peut donc ouvrir un dossier sur ces bases. ...
La faute de M [N] est donc incontestable.
M. [N] donc réparer les conséquences de sa faute délictuelle vis à vis de la société SIID.
La provision
La société SIID sollicite la somme de 48 499,19 euros sur la base de deux devis.
Elle conteste le devis de la société OUEST HABITAT du 5 août 2022 que l'assureur de M. [N] a fait établir, aux motifs que cette société n'aurait pas les qualifications pour effectuer le retrait de l'amiante.
Ce devis concerne le changement de couverture à hauteur de la somme de 26 362 euros.
Elle verse un devis de la société CYCLONE du 12 septembre 2022 pour un montant de 14 637,46 euros TTC au titre de travaux de désamiantage.
Elle y ajoute un devis de la société GUESNEAU COUVERTURE du 12 octobre 2022 concernant la réfection de la couverture de la maison à l'identique pour la somme de 33 861,73 euros TTC.
Elle se contente d'affirmer qu'elle entendait procéder à la pose de velux sans le démontrer, le devis de la société GUESNEAU COUVERTURE du 12 octobre 2022 ne le mentionnant pas dans ses postes d'intervention. En tout état de cause elle ne rapporte pas qu'elle entendait mener ce projet à son terme.
La société GUESNEAU COUVERTURE indique dans un courrier du 15 décembre 2022 :
Monsieur [I],
Je fais suite à l'offre citée en objet que nous vous avons fait parvenir le 12/10/22.
Nos fournisseurs nous annoncent des hausses substantielles sur les matériaux au 1er janvier 2023, soit entre 10 et 25% de hausse sur les matériaux.
Les tarifs de voiries changent aussi à la même date.
La validité de nos offres qui habituellement sont de 3 mois ne peut plus l'être par les temps qui courent.
je vous informe par la présente que pourrons arrêter les prix de notre devis si vous nous adressez une commande avant le 22 décembre 2022 afin que nous puissions arrêter les prix auprès de nos fournisseurs.
Passé ce délai nous seront dans l'obligation de mettre à jour nos prix d'achats avant que vous puissiez nous passer commande.
Vous assurant que ces hausses sont indépendantes de notre volonté et restant à votre écoute, je vous prie d'agréer, monsieur [I], l'expression de mes sentiments dévoués.
La société SIID ne verse aucune pièce postérieure de nature à caractériser l'existence et la nature des travaux qu'elle aurait poursuivis.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la nature des travaux qui devront être pris en charge par M. [N] et son assureur ainsi que sur leur coût.
Il convient de renvoyer les parties au fond à mieux se pourvoir.
L'ordonnance est infirmée de ce chef.
La résistance abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, la société SIID ne démontre pas l'abus de M. [N] et de la société HDI GLOBAL SE, agissant au nom et pour le compte de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE dès lors que la société SIID échoue pour partie dans toutes ses demandes.
L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société SIID au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SIID est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
Au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Dès à présent, vu 1'urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés
- Débouté la société SIID de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
Infirme l'ordonnance pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Dit qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de la société SIID ;
- Renvoie les parties au fond à mieux se pourvoir;
- Rejette toutes les autres demandes de la société SIID ;
- Condamne la société SIID aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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