Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 27 JUIN 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYKW
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 23 mai 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. LE CARIBOU représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Y] [H], domicilié de droit ès qualités au siège
sis [Adresse 4]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Anthony BOCENO substituant Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [R] [D] és qualités de liquidateur amiable de la société SJ CONSTRUCTION immatriculée au RCS de LONS-LE-SAUNIER sous le numéro 750 779 373 placée en liquidation amiable depuis le 30 octobre 2020
demeurant [Adresse 2]
S.A.S.U. SJ CONTRUCTION représentée par monsieur [R] [D] es qualité de liquidateur amiable
sise [Adresse 2]
DEFENDEURS
Représentés par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Le Caribou a confié à la SASU SJ CONSTRUCTION des travaux de construction de 4 appartements dans un ancien bâtiment agricole sis aux Rousses dans le département du Jura.
Trois devis ont été établis par la SASU SJ CONSTRUCTION, à savoir':
- un devis du 16 septembre 2017 pour un montant de 99.426,65 euros TTC,
- un devis du 17 septembre 2017 pour un montant de 17.490,84 euros TTC,
- un devis du 8 novembre 2017 pour un montant de 13.787,40 euros TTC.
Quatre factures ont ensuite été établies par cette même société':
- une facture du 12 novembre 2017 pour un montant de 58.672,90 euros TTC,
- une facture du 2 janvier 2018 pour un montant de 28.650,48 euros TTC,
- deux facture du 31 janvier 2018 pour des montants respectifs TTC de 22.104,00 euros et de 13.787, 40 euros.
Par courrier LRAR du 12 janvier 2018, la SCI LE Caribou a dénoncé à la SASU SJ CONSTRUCTION plusieurs désordres.
Par exploit d'huissier du 9 avril 2019, la SCI le Caribou a assigné la SASU SJ CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Selon procès-verbal de l'associé unique en date du 30 octobre 2020, ce dernier a décidé de la dissolution anticipée de la société SJ CONSTRUCTION et la liquidation amiable de celle-ci.
L'expert a déposé son rapport le 14 février 2023.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a':
- dit que la SASU SJ CONSTRUCTION est responsable uniquement du désordre concernant le manque de 35 mètres linéaires de chaînages verticaux pour le lot n° 101,
- condamné la SCI Le Caribou à payer à la SASU SJ CONSTRUCTION représentée par Monsieur [R] [D], es qualité de liquidateur amiable, la somme de 40.777,50 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, déduction faite de la somme de 2.227,50 euros correspondant au manque de 35 mètres linéaires de chaînages verticaux pour le lot n° 101,
- débouté la SASU SJ CONSTRUCTION de sa demande au titre de la résistance abusive,
- débouté la SCI Le Caribou de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la SCI Le Caribou aux dépens et au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration d'appel du 11 mars 2024, la SCI LE Caribou a interjeté appel de la décision précitée.
Par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2024, la SCI Le Caribou a assigné la SASU SJ CONSTRUCTION et Monsieur [R] [D], es qualité de liquidateur amiable, devant le premier président de la Cour d'appel de Besançon.
La SASU SJ CONSTRUCTION et Monsieur [R] [D] ont déposé des conclusions le 22 avril 2024.
La SCI Le Caribou a déposé des conclusions en réponse le 21 mai 2024.
A l'audience du 23 mai 2024, les conseils des parties ont présenté leurs observations orales dans le plus strict respect du contradictoire, renvoyant pour le surplus à leurs écritures.
A l'issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisés.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors des débats et dans ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI Le Caribou demande au premier président':
- de déclarer qu'elle est dans une situation financière particulièrement délicate au vu du contexte et que la poursuite de l'exécution provisoire de la condamnation dont elle fait l'objet aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière et sa pérennité,
- de déclarer que l'exécution provisoire prononcée par le jugement aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation en raison des risques de non restitution de Monsieur [R] [D] es qualité de liquidateur amiable de la SASU SJ CONSTRUCTION des sommes issues de la condamnation de première instance à hauteur de 50.644,55 euros,
- de rejeter l'ensemble des fins, moyens et conclusions de Monsieur [R] [D] es qualité de liquidateur amiable de la SASU SJ CONSTRUCTION,
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier à l'encontre de la SCI Le Caribou et au profit de Monsieur [R] [D], es qualité de liquidateur amiable de la SASU SJ CONSTRUCTION,
- de condamner Monsieur [R] [D], es qualité de liquidateur amiable de la SASU SJ CONSTRUCTION aux dépens et au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cours des débats et dans ses conclusions, la SASU SJ CONSTRUCTION et Monsieur [R] [D] es qualité de liquidateur amiable de cette société demandent au premier président:
- de débouter la SCI Le Caribou de l'intégralité de ses demandes,
- de dire n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire,
- de condamner la SCI Le Caribou aux dépens et au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il est constant que l'instance devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ayant abouti à la décision attaquée a été introduite avant cette dernière date (assignation délivrée le 9 avril 2019). Il conviendra en conséquence de mettre en 'uvre les dispositions en vigueur avant cette date.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En l'espèce et à titre liminaire, il sera rappelé que l'absence de motivation de l'exécution provisoire dans la décision rendue le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ne saurait suffire à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. En effet, la décision de la juridiction d'ordonner l'exécution provisoire impliquant implicitement mais nécessairement que cette mesure a été jugée nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Par ailleurs et surtout, il est de jurisprudence constante que les circonstances manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur, eu égard à ses facultés, ou aux facultés de remboursement du créancier.
S'agissant de la situation du débiteur, l'examen des comptes annuels à l'en-tête de COGEF relatifs à l'exercice allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 fait apparaître':
- un actif de 61.503, 00 euros et un passif hors capitaux propres de 121.634, 00 euros,
- un résultat d'exploitation de ' 12.524, 00 euros,
- des charges d'exploitation de 12.524, 00 euros,
- une perte de 12.527, 00 euros.
Au 20 mars 2024, le solde du compte chèque de la SCI s'élève à 858,89 euros.
Une attestation du 21 mars 2024 établie par l'expert comptable de la SCI Le Caribou (COGEF) précise après avoir repris les éléments financiers énumérés plus haut': «'En considérant l'actif et le passif de la société au 30/09/2023, ainsi que son solde de trésorerie au 20/03/2024, la condamnation pourrait mettre la SCI en grandes difficultés financières'». L'emploi du conditionnel par le professionnel dénote l'absence de certitude de cette issue.
Les débats ont révélé que l'un des quatre appartements constituant l'ensemble rénové est occupé à titre gratuit, ce qui est reconnu par la SCI LE Caribou dans ses écritures (page 16).
D'une part, cette situation interroge, alors même que l'ensemble immobilier était destiné à la revente, comme l'indique la SCI en page 15 de ses conclusions.
D'autre part, cette situation interroge, dès lors que la mise en location de cet appartement serait de nature à générer des revenus pour la SCI Le Caribou. A cet égard, il était attendu de cette dernière, au regard des exigences de l'article 11 du code de procédure civile, qu'elle apporte des explications claires et circonstanciées sur le choix de ne pas mettre en location ce bien et ce d'autant que la partie adverse allègue que le montant des loyers à proximité de la frontière suisse peut être supérieur à 1000 euros par mois pour des biens similaires, ce qui permettrait de mettre le résultat de la SCI à l'équilibre.
En outre, si la SCI le Caribou allègue que les trois autres appartements (lots 101, 103 et 104) ne sont pas finalisés et demeurent pour cette raison inoccuppés (dernières écritures, page 16), elle ne produit aucun élément récent (photographie, procès-verbal de constat, etc) permettant à la juridiction d'en apprécier l'état actuel qui a pu considérablement évoluer au cours des derniers mois. A défaut, la présente juridiction est mise dans l'impossibilité de déterminer si la SCI est ou non en mesure de louer ces bien et de générer un produit d'exploitation et, dans l'affirmative, à quelle hauteur.
Pour ce qui est maintenant de la situation du créancier, le bilan et comptes au 30 septembre 2023 établi par GESTELIA fait état':
- d'un actif et d'un passif nets de 39.884 euros,
- d'un résultat négatif de -1.321, 00 euros.
La SCI Le Caribou allègue que la seule valeur immobilisée inscrite à l'actif est constituée par la facturation à son égard d'un montant de 46.111, 00 euros, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse. Si les condamnations prononcées par le tribunal de judiciaire de Lons-le-Saunier avoisinent les 40.000, 00 euros, il n'en demeure pas moins que le total du passif net de la SASU SJ CONSTRUCTION s'élève au 30 septembre 2023 à 39.884, 00 euros, le montant net des dettes étant à cette même date de 30.247, 00 euros. Or, cette dernière société a cessé toute activité économique dans le contexte de sa mise en liquidation amiable.
Aussi, le risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision attaquée est-il établi. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les moyens et arguments des parties, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par Madame la première présidente,
ARRÊTE l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (numéro de minute 24/0020, numéro de RG 2019/00396)';
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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