Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGSY
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/254
06 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [P], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [D] [V], salariée du CENTRE HOSPITALIER [5] depuis le 4 janvier 2010, a été victime d'une chute de sa hauteur en date du 7 octobre 2016, qui lui a occasionné selon certificat médical initial du même jour une lésion au niveau de la « Lombosciatique L4 droite ».
Son employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail sans réserve en date du 10 octobre 2016.
Par décision du 12 octobre 2016, la caisse a informé son employeur de la prise en charge d'emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 juillet 2021, le CENTRE HOSPITALIER [5] a contesté la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [V] au titre de cet accident du travail devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision du 26 octobre 2021, ladite commission a rejeté sa demande et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du travail du 7 octobre 2016.
Le 3 décembre 2021, la société a sollicité du tribunal judiciaire de Charleville Mézières l'inopposabilité de la durée des arrêts de travail.
Par jugement 6 juin 2023, le tribunal a :
- déclaré opposable au centre hospitalier [5] les soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont madame [V] a été victime le 7 octobre 2016 jusqu'au 11 février 2018 ;
- condamné le centre hospitalier [5] à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;
- condamné le centre hospitalier [5] au paiement des entiers dépens.
Par acte du 7 juillet 2023, le CENTRE HOSPITALIER [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe par courrier électronique le 15 décembre 2023, le CENTRE HOSPITALIER [5] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- le dire recevable en son recours et en son appel,
- les déclarer en outre bien-fondé,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [D] [V] à compter du 12 octobre 2016 et en tout état de cause, à compter du 30 janvier 2017,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale,
- mettre à la charge de la CNAM l'expertise en cause,
- désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1. Se faire remettre par les parties, particulièrement la Caisse primaire d'assurance maladie, l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance,
2. Décrire les lésions subies par Mme [D] [V] lors du sinistre et en retracer l'évolution,
3. Répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de ce sinistre,
4. Déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l'assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre ;
5. Dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 7 octobre 2016 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu ce même jour,
6. Dans l'affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
7. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 4 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
- juger qu'elle justifie de la continuité de soins et arrêts de travail,
- juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail est opposable au Centre Hospitalier [5],
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- condamner le Centre Hospitalier [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Centre Hospitalier [5] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
L'employeur soutient que rien ne permet d'établir la continuité des soins dont aurait bénéficié la salarié et que le médecin mandaté par ses soins qui a été rendu destinataire du rapport d'évaluation du taux de l'incapacité permanente, rappelle que l'arrêt de travail a duré plus de cinq années et que le médecin conseil n'a adressé que 5 ou 6 arrêts de travail et qu'il ne connait même pas la position du médecin conseil.
Cependant en l'état de ces éléments qui ne sont pas de nature à remettre en cause les conditions de présomption qui ont été rappelées, il convient de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il ne soit nécessaire en l'état de ce qui précède d'ordonner de mesure d'instruction.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 6 juin 2023 ;
Condamne le CENTRE HOSPITALIER [5] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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