Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
(n° 248, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2RY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01773
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - 25 chemin des bassins - 94010 CRETEIL CEDEX
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [J] [D] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 17/11/1994 à IVRY SUR SEINE
demeurant Chez Madame [K] [D] - 1 allée des grandes maisons - 94250 GENTILLY
Actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud
comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR
M. [J] [D]
demeurant 35 rue du Colonel Fabien - 94400 VITRY SUR SEINE
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAUL GUIRAUD
demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF CEDEX
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 24 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la main levée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [J] [D] et ordonnant que cette maine levée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi.
Par déclaration d'appel en date du 02 juin 2022, enregistrée au greffe le même jour, M . Le Préfet du Val de Marne a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
En début d'audience les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant aux conséquences de l'absence de production aux débats de certificat médical de situation concernant M. [D] ;
M.[J] [D] a indiqué qu'on l'avait appelé pour qu'il soit hospitalisé.
Le conseil de M. [D] a demandé que la Cour tire toutes les conclusions de l'absence de l'avis d'audience.
L'avocat général s'en est remis compte tenu de l'absence de cette pièce médical.
MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l'espèce M. Le Préfet du Val de Marne a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant le levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [D] , cependant ne figurent au dossier ni avis médical en vue de l'audience ni certificat médical de situation de 48 heures, de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence du maintien du patient en hospitalisation sous contrainte ;
dès lors, il convient par substitution de motifs de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Juin 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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