Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 20 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/12152 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZNH
AFFAIRE :S.C.I. CORNICHE 77 ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/M. [O] [K] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 29 mai 1973, demeurant et domicilié 3 lotissement les Pins - Chemin de Bon Rencontre - 13190 ALLAUCH
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La S.C.I. CORNICHE 77, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 403 239 346, dont le siège social est sis 29 boulevard de la Corderie 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [G]
demeurant et domicilié 18 rue Menpenti 13006 MARSEILLE
défaillant
Madame [H] [G] épouse [L]
demeurant et domicilié 60A rue Saint-Jacques 13006 MARSEILLE
représentée par Maître Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 avril 2006, Monsieur [O] [K] a acquis de la SCI CORNICHE 77, dont le gérant est Monsieur [E] [W], un appartement au deuxième étage côté rue d'un immeuble en copropriété situé au 68 de la rue Breteuil à MARSEILLE, constituant son lot numéro 7.
Initialement, la propriété de cet immeuble était partagée entre Monsieur [A], propriétaire du lot situé au rez-de-chaussée à vocation commerciale, et diverses SCI propriétaires des autres lots, ayant toutes pour gérant Monsieur [W].
Monsieur [W] a également été le syndic bénévole de la copropriété de 1995 à 2006.
Suite à deux ventes intervenues dans le courant de l'année 2006, la propriété de cet immeuble s'est trouvée partagée entre :
- lot 1 situé au rez-de-chaussée : propriété de Monsieur [A] ;
- lot 2 situé au premier étage : propriété de Monsieur [D] [G] et de sa fille Madame [H] [G] (ci-après les consorts [G]) selon une vente intervenue le 16 octobre 2006 par la SCI FLEURY ;
- lot 7 situé au deuxième étage côté rue : propriété de Monsieur [K] selon la vente intervenue le 18 avril 2006 par la SCI CORNICHE 77 ;
- lot 8 situé au deuxième étage côté cour : propriété de la SCI CORNICHE 77 ;
- lots 4, 5, 6 et 9 : propriétés de la SCI SDF 68.
Dans les mois qui ont immédiatement suivi ces ventes, chacun des nouveaux propriétaires a engagé des travaux visant la réfection de ces biens.
Suite à un dégât des eaux survenu dans l'appartement situé à l'étage supérieur dans lequel des travaux étaient effectués, Monsieur [K] a fait appel à une entreprise pour refaire le faux-plafond abîmé dans son appartement. Lors de la dépose de ce faux-plafond, l'entrepreneur a constaté le très mauvais état du plancher haut.
Monsieur [K] a alors mandaté le bureau d'étude SETOR qui a constaté une dégradation non seulement du faux-plafond en canisse et plâtre, mais également des lambourdes et des poutres devant être confortées et traitées, l'enfustage bois étant détérioré par endroits nécessitant un traitement fongicide et insecticide. Il a également fait constater les désordres par procès-verbal de commissaire de justice le 9 octobre 2006.
Monsieur [K] a par la suite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 19 janvier 2007, a désigné Monsieur [X] en qualité d'expert.
Parallèlement, Monsieur [W], en sa qualité de syndic bénévole, a convoqué une assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 11 janvier 2007. Il a été décidé de faire appel à un bureau d'études pour faire établir des devis aux fins de réaliser les travaux de réfection des planchers.
Deux devis pour la remise en état et la sécurisation des planchers des 2ème et 3ème étages ont ainsi été présentés lors de l’assemblée générale suivante du 4 juillet 2007, sans que les travaux ne soient votés, les copropriétaires souhaitant demander des précisions et garanties complémentaires et obtenir d’autres devis.
Monsieur [K], qui n’avait pas versé la consignation suite à l’ordonnance de désignation d’expert dans l’attente du vote des travaux par les copropriétaires, a donc de nouveau saisi le juge des référés pour voir ordonner une nouvelle expertise.
Par ordonnance en date du 7 mars 2008, Monsieur [Y] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 12 avril 2010.
Le syndicat des copropriétaires a fait effectuer, sur la base du rapport de l’expert et aux frais des différents copropriétaires, des travaux sur les structures et les planchers.
Selon exploit en date du 06 mai 2011, Monsieur [O] [K] a assigné la SCI CORNICHE 77 représentée par son gérant en exercice Monsieur [W] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et sur le fondement des vices cachés, aux fins de :
- Ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix de l'appartement situé au premier étage 68, rue Breteuil, objet de la vente du 18 avril 2006 aux minutes de Maître [C] [P] notaire à ALLAUCH.
- Venir la requise s'entendre condamner sur le fondement des articles précédents et plus particulièrement de l'article 1645 du code civil à payer à Monsieur [K] la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir.
- Venir la requise entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Venir la requise s'entendre condamner à payer au requérant la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Venir la requise s'entendre condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [Z] et ce dont distraction au profit de la SCP BERENGER- BLANC- BURTEZ DOUCEDE & associés, avocats associés qui y ont pourvu sur leurs affirmations de droit.
L’assignation a été dénoncée le même jour au syndicat des copropriétaires.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 11/06719.
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Parallèlement, d’autres désordres ont été signalés au sein de l’immeuble consistant en un affaissement des planchers bas des appartements du deuxième étage appartenant à Monsieur [K] et à la SCI CORNICHE 77, situés au-dessus de l’appartement du premier étage appartenant aux consorts [G].
Une insuffisance des travaux de reprise des planchers réalisés par le syndicat suite à l’expertise de Monsieur [Z] a ainsi été alléguée.
Suivant exploit en date du 10 février 2012, la SCI CORNICHE 77 a appelé en cause Madame [H] [G] épouse [L] et Monsieur [D] [G], propriétaires de l’appartement sous-jacent à celui de Monsieur [K], afin de concourir au débouté des réclamations de Monsieur [K] et à titre subsidiaire d’ordonner un partage de responsabilité et des condamnations éventuelles prononcées au bénéfice de ce dernier.
Cette affaire a été jointe à l’instance principale le 12 avril 2012.
Par assignation en date du 3 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise 68 rue de Breteuil a saisi le juge des référés aux fins de solliciter une nouvelle expertise judiciaire relative aux autres désordres et à l’insuffisance alléguée des travaux de reprise réalisés.
Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 21 septembre 2016.
Par ordonnance du 18 mars 2021, un sursis à statuer a été ordonné dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 11/6719 dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M], sans retrait du rôle.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l’affaire a été radiée à défaut de réponse des parties au juge de la mise en état concernant un retrait du rôle, et de toute information sur l’expertise en cours.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 16 février 2022.
L’affaire a par la suite été remise au rôle sous le numéro RG 22/12152, suite aux conclusions de remise au rôle notifiées par la SCI CORNICHE 77 le 12 décembre 2022.
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Aux termes de ses dernières conclusions et réponse et récapitulatives régulièrement notifiées au RPVA le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
- DECLARER la SCI CORNICHE 77 en sa qualité de vendeur responsable des vices affectant l’immeuble, et plus particulièrement l’appartement vendu à Monsieur [K] le 18 avril 2006, situé au 1er étage du 68 rue Breteuil à Marseille et du préjudice qui en est résulté.
En conséquence :
- CONDAMNER la SCI CORNICHE 77 à payer à Monsieur [K] en réparation de ses préjudices à titre de dommages et intérêts la somme globale de 165800,43 euros telle que détaillée ci-dessus dans le corps des présentes écritures.
Sauf à réévaluer ces sommes au jour du jugement à intervenir et sauf le recours éventuel de la SCI CORNICHE 77 à l’encontre de Monsieur et Madame [G] selon qu’il sera bien ou mal jugé par le Tribunal dans sa décision à intervenir.
- CONDAMNER la SCI CORNICHE 77 à payer à Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile une indemnité qui ne saurait être évaluée à une somme inférieure à 10 000 euros, sauf meilleure appréciation du Tribunal,
- Ainsi qu’aux entiers dépens.
De ce fait,
- DEBOUTER la SCI CORNICHE 77 sa demande de condamnation de Monsieur [K] au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] se prévaut de désordres majeurs affectant son appartement, consistant d’une part dans l’effondrement de la totalité de son plafond et la découverte d’un réseau d’eaux vannes et usées dans le vide entre le plancher de l’étage supérieur et ledit plafond, et d’autre part - dans une mesure moindre - dans l’affaissement de son plancher bas, qui ont empêché toute jouissance de son bien depuis son acquisition.
Il affirme que ces désordres constituent des vices cachés que son vendeur, la SCI CORNICHE 77, ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de l’immobilier. Il souligne sur ce point que cette société a pour gérant Monsieur [W], également gérant d’au moins sept autres sociétés à la date de la vente, ayant toutes pour objet la réalisation d’opérations de marchands de biens, d’achat et de gestion de biens immobiliers, et qu’il ne peut donc sérieusement contester cette qualité, qui l’empêche de lui opposer la clause d’exclusion contenue à l’acte notarié.
Il ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur [W] avait parfaitement connaissance de ces vices puisqu’il était propriétaire du bien vendu depuis 1995 mais également syndic bénévole de l’immeuble depuis la même date, et que l’état général de délabrement des planchers avait en outre déjà été relevé par ses soins en assemblée générale des copropriétaires en 2003, sans que les travaux nécessaires ne soient entrepris par la suite ni qu’aucune vérification ne soit effectuée ni aucune précaution prise sur ce point avant la vente. Il précise que Monsieur [W] était alors propriétaire de la quasi-totalité de l’immeuble et qu’il ne souhaitait manifestement pas assumer le coût de ces travaux. Il affirme plus encore que le mauvais état du plancher haut de son appartement ainsi que la présence de la canalisation, récemment installée, ont été volontairement dissimulés par son vendeur en posant le faux-plafond.
Il conteste de son côté avoir connu les vices affectant son bien, en précisant qu’il est profane en matière immobilière et que le procès-verbal d’assemblée générale de 2003 joint à l’acte de vente évoque des travaux en cours concernant les parties communes dans le cadre d’un projet de réfection de l’appartement du 3ème étage, de sorte qu’il a légitimement cru que ces travaux avaient été réalisés avant son acquisition, et qu’il n’a découvert l’état délabré des planchers qu’à l’occasion du dégât des eaux survenu postérieurement ayant nécessité la dépose de son faux-plafond.
Il indique par ailleurs que les affaissements affectant son plancher bas existaient avant la réalisation des travaux exécutés dans leur appartement par les consorts [G], de sorte que ces travaux ne peuvent avoir joué qu’un rôle aggravant dans les désordres et n’en sont pas la cause principale, qui d’évidence se situe dans le mauvais état de l’ensemble des planchers de l’immeuble, dans les suppressions de cloisons effectuées au fil du temps par les précédents propriétaires successifs et dans la survenance d’un important dégât des eaux en 2005, soit avant son achat. Il estime qu’il appartient à la SCI CORNICHE 77 d’appeler les consorts [G] en garantie si elle le souhaite, ses propres demandes n’étant formulées que contre son vendeur sur le seul fondement des vices cachés.
Il précise enfin qu’il ne sollicite plus la résolution de la vente telle qu’il la demandait initialement dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a finalement réalisé une partie des travaux de confortement préconisés par les experts judiciaires. Il réclame en revanche l’indemnisation de son préjudice de jouissance, dès lors que son appartement est inhabitable du fait des vices qui l’affectent depuis son acquisition. Il expose avoir également payé des droits de vente, des taxes foncières dont il n’est dispensé que depuis 2012 compte tenu de l’état de l’appartement, ainsi que des charges de copropriétés, qu’il convient de lui rembourser.
Aux termes de ses dernières conclusions aux fins de réenrôlement régulièrement notifiées au RPVA le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI CORNICHE 77 demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil
Vu l'acte de vente en date du 18 avril 2006,
Vu le décret du 4 janvier 1955
A titre Principal :
- Rejeter les demandes de Monsieur [K] dans leur intégralité.
- Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Le Condamner à payer à la concluante une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile outre aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
- Sur la résolution de la vente et la restitution du prix de vente : Rejeter les demandes de MONSIEUR [K] dans leur intégralité.
- Sur la réduction du prix à la somme de 50 000 euros : Rejeter les demandes de MONSIEUR [K] dans leur intégralité.
- Sur le préjudice de jouissance : Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SCI CORNICHE 77.
- Dire et juger qu'il appartient à M. [K] de diriger ses demandes contre les auteurs de son prétendu préjudice.
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC
EN tout état de cause, et reconventionnellement
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à relever et garantir intégralement la SCI CORNICHE 77 de l’intégralité des sommes auxquelles elle pourrait être tenue.
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à indemniser la SCI CORNICHE 77 du préjudice par elle personnellement subi du fait de sa quote-part de travaux dans les parties communes du fait de leur responsabilité dans la survenance des désordres subis par les parties communes.
- Condamner en tout état de cause Monsieur et madame [G] à payer à la SCI CORNICHE 77 une somme provisionnelle de 150.000 € en réparation du préjudice subi (impossibilité de louer ce logement depuis 2006) et surseoir à statuer dans l’attente de la déterminabilité de l’intégralité du préjudice subi lequel est subordonné à la réalisation des travaux dans les parties communes.
- Les condamner au paiement de la somme de 1.5000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
En réponse aux moyens adverses, la SCI CORNICHE 77 fait valoir en premier lieu que l'acte de vente contenait une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, dont elle est fondée à se prévaloir dès lors qu'elle n'avait pas connaissance des vices antérieurement à la vente et qu'elle n'est pas un professionnel de la vente immobilière. Elle rappelle sur ce point que son objet social n'est pas la réalisation d'opérations de marchands de biens, d'achats et de gestion de biens immobiliers, mais simplement la location de biens, et qu’elle n’a d’ailleurs acquis depuis sa création que le bien objet du litige. Elle soutient que son gérant Monsieur [W] n’était pas davantage un professionnel de l’immobilier au moment de la vente, ce qu’il n’est devenu qu’ultérieurement. Les désordres dont elle avait eu connaissance en vertu de l’assemblée générale de 2003 étaient en outre limités à ceux affectant la structure du 3ème étage, à l’exclusion des autres désordres affectant le reste de la structure de l’immeuble et notamment le plancher bas du 2ème étage. Elle sollicite donc principalement le débouté de Monsieur [K] sur le fondement de la clause d’exclusion insérée à l’acte notarié.
Subsidiairement, elle indique qu’elle ne conteste pas la réalité des désordres allégués par le demandeur mais soutient que ceux-ci étaient soit parfaitement connus de ce dernier lors de la vente, soit inexistants à cette date, et ne constituent aucunement des vices cachés.
Ainsi, selon elle, Monsieur [K] savait que des travaux étaient prévus sur les parties communes dans le cadre du projet de réfection du 3ème étage avant la signature de la vente puisque le procès-verbal d’assemblée générale de 2003 évoquant ces travaux ainsi qu’une note du 25 octobre 2005 avaient été communiqués et étaient annexés à l’acte de vente. Elle en conclut qu’il ne peut dès lors se prévaloir de l’existence d’un vice caché à la signature de l’acte authentique concernant l’état de la structure du plancher haut.
Elle ajoute que l’affaissement du plancher bas de l’appartement est quant à lui de la responsabilité de tous les propriétaires successifs de l’immeuble, et notamment des consorts [G] qui ont réalisé des travaux dans l’appartement du 1er étage à compter d’octobre 2016, qui ont au minimum consisté en la suppression de plusieurs cloisons devenues porteuses ce qui, selon l’expert, a entrainé lesdits affaissements dans le séjour et la cuisine de Monsieur [K], mais aussi dans son propre appartement. Ces désordres étaient donc selon elle inexistants au moment de la vente et ne constituent pas des vices cachés, mais relèvent au contraire de la seule responsabilité des consorts [G], dont elle demande la garantie.
A titre reconventionnel, elle sollicite l’indemnisation par les consorts [G] de ses propres préjudices liés à l’impossibilité de louer son propre logement, voisin de celui de Monsieur [K] et dont le plancher bas s’est également affaissé, et ce depuis le départ de son précédent locataire en 2007, à titre provisionnel dans l’attente de la détermination de son préjudice définitif qui sera fixé lorsque les travaux auront été réalisés.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse régulièrement notifiées au RPVA avant le réenrôlement de l’affaire, le 4 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [G] demande au tribunal :
Vu le rapport d'expertise de M [Z]
Vu l'assignation de la SCI CORNICHE 77
- Dire et juger mal fondée les demandes de la SCI CORNICHE 77 à l'encontre de Madame [G]
- Dire et juger que la responsabilité de Mme [G] n'est pas démontrée et qu'il n'appartient pas au tribunal de déterminer la part éventuelle d'imputabilité incombant à la concluante
- Débouter la SCI CORNICHE 77 de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonner l'exécution provisoire
- Condamner tout succombant à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
En réponse aux moyens adverses, Madame [G] conteste avoir la moindre part de responsabilité dans les désordres dénoncés par Monsieur [K], elle-même ayant été contrainte d'assigner son vendeur, la SCI FLEURY, dont le gérant est Monsieur [W], au titre des désordres affectant son appartement.
Elle expose en effet avoir découvert à l'occasion du début des travaux de rénovation de son appartement un affaissement partiel de la structure du plancher de l'appartement situé au-dessus, ce qu’elle a fait constater par huissier le 13 novembre 2006 puis de nouveau le lendemain, alors que des morceaux de béton et des planches du plancher détrempées et moisies s’étaient effondrées sur le sol de son appartement.
Elle souligne également que Monsieur [K] ne forme aucune demande contre elle et qu’il n’appartient pas au tribunal de procéder à un éventuel partage de responsabilité avec la SCI CORNICHE 77, qui ne démontre pas qu’elle aurait commis une quelconque faute et n’a par ailleurs jamais sollicité de l’expert, au contradictoire de tous, qu’il détermine la part des désordres qui lui serait éventuellement imputable. Selon elle, l’expert a au contraire établi que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas à l’origine des désordres, ou tout au plus de manière très résiduelle, de sorte qu’un partage de responsabilité avec la SCI CORNICHE 77 est inenvisageable, celle-ci ne démontrant en tout état de cause pas la part qu’il conviendrait de lui imputer. Elle sollicite donc
sa mise hors de cause.
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Monsieur [D] [G] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 juin 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les désordres
Monsieur [K] se plaint dans le cadre du présent litige de plusieurs types de désordres affectant son appartement :
- des désordres au niveau de la structure du plancher haut de son logement, ayant entrainé l’effondrement partiel puis total de son faux-plafond ;
- la présence d’un réseau de canalisations d’eaux vannes et usées à l’intérieur de ce faux-plafond, dont il ignorait l’existence ;
- un affaissement du plancher bas de son appartement.
La matérialité de ces différents désordres n’est pas discutée par les parties et a en outre été constatée par l’expert judiciaire Monsieur [Z] dans son rapport en date du 12 février 2010, dans lequel il a relevé :
- l’effondrement du plafond dans le séjour de l’appartement [K], à partir du mur de refend et jusqu’au milieu de la pièce. Il a précisé que ce plafond en plâtre sur canisses posés sous les poutres n’était pas le plafond d’origine.
- la présence d’un réseau en PVC placé dans le vide entre plancher et plafond, destiné à évacuer des eaux vannes ou usées de l’appartement sus-jacent, rendu apparent par le décrochage du plafond. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un désordre à proprement parler mais d’une contrainte, source de nuisances sonores.
- un décollement de la cloison séparative séjour/chambre et de la cloison séparative cuisine/salle de bains par rapport au plancher bas de l’appartement, mesurant de 20 à 60 mm.
S’agissant de l’origine de ces désordres, Monsieur [Z] a indiqué que :
- le réseau d’eaux usées et eaux vannes placé dans le plénum de l’appartement [K] a été récemment installé et ne peut l’avoir été que par le même propriétaire des deux appartements superposés ;
- l’effondrement du plafond est lié quant à lui à des infiltrations dans le plancher sus-jacent (le séjour de Monsieur [K] étant situé sous l’ancienne cuisine de l’appartement du 3ème étage) ainsi qu’à la « vétusté à la limite de la rupture du plancher de la cuisine du 3ème étage ». La fuite en cours de chantier dans l’appartement sus-jacent a aggravé cette situation et révélé le désordre.
- les affaissements des planchers constatés dans l’appartement [K] ont par ailleurs pour origine la suppression ou le déplacement de cloisons au fil du temps par les propriétaires successifs de l’appartement du 1er étage, sans mesure d’étaiement, ainsi qu’une surcharge des aménagements. S’agissant de la date d’apparition de ces désordres, il a précisé que les affaissements n’existaient pas en l’état au moment de la pose du carrelage réalisée par Monsieur [K], comme en témoigne l’arrachement du joint, et qu’ils se sont donc produits postérieurement à la vente. Il a toutefois également indiqué qu’ils étaient antérieurs aux travaux engagés dans l’appartement des consorts [G] puisqu’ils ont été constatés dès le 13 novembre 2006, alors que lesdits travaux n’ont commencé qu’en décembre 2006 selon les devis produits.
Monsieur [Z] a noté de manière générale que les désordres se sont tous révélés presque simultanément et étaient « tous latents, plus ou moins cachés ».
Enfin, il a ajouté que d’après les constatations de son sapiteur le BET BERTOLI GISMOND, les structures de l’immeuble présentaient une flèche très largement excessive et une contrainte bois très supérieure aux valeurs admissibles, de sorte que tous les planchers devaient être renforcés. Il a préconisé sur ce point des travaux de confortement pour un montant total de 83.899 euros TTC.
Ces éléments ont par la suite été complétés par de nouvelles opérations d’expertise judiciaire réalisées à la demande du syndicat des copropriétaires par Monsieur [M], en raison notamment de l’insuffisance alléguées des travaux de reprise effectués en 2011 par le syndicat, pour un montant de 31.650 euros TTC. Il est constant que cette nouvelle expertise n’a toutefois concerné que les désordres affectant le plancher bas du deuxième étage (soit le plancher situé entre l’appartement [T] au 1er étage et les appartements [K]/SCI CORNICHE 77 au 2ème étage), et donc les seuls affaissements déplorés par Monsieur [K] au niveau du sol de son appartement, à l’exclusion de l’effondrement de son plafond.
Monsieur [M] a confirmé la prise de flèche existant au niveau de la cloison séparative entre les appartements [K] et SCI CORNCIHE 77, ainsi que la nécessité d’un confortement. Il a constaté à cet égard que dans l’appartement [K], le vide sous plinthe en pied de cloison cuisine/salle d’eau s’était aggravé pour atteindre 36 mm en 2019 (contre 20 mm mesurés par Monsieur [Z] en 2009), ce qui traduit un fléchissement significatif du plancher. Il a également relevé que dans l’appartement resté propriété de la SCI CORNICHE 77, la zone en pied de cloison séparative du logement voisin s’était effondrée, laissant la cloison actuelle en suspension.
Il a précisé que cette prise de flèche était liée à la flexion des poutres bois du plancher, consécutive selon lui aux « démolitions successives des cloisons brique perpendiculaires au sens de portée des quatre poutres bois » au sein du logement du premier étage.
Il a par ailleurs relevé que la zone du plancher bas de l’appartement de Monsieur [K] située sous sa cuisine était totalement dépourvue d’enfustage, ce qui est selon lui dû à une importante fuite d’eau survenue en 2005. Cela n’affectait toutefois pas la structure porteuse des poutres.
Concernant la date d’apparition de ces désordres, il a confirmé l’analyse de Monsieur [Z] selon laquelle le décollement des plinthes en pied de cloisons était postérieur aux travaux réalisés par Monsieur [K] avant le 13 novembre 2006, et le fait qu’il était consécutif à des démolitions de cloisons, totales ou partielles, « au cours de la vie de ce bâti ».
Enfin, Monsieur [M] a noté, lors de l’accédit du 15 juin 2021, qu’aucun des travaux de confortement du plancher entre le premier et le deuxième étage, qu’il avait préconisés et autorisés en 2020, n’avaient été engagés.
Sur les demandes principales de Monsieur [K]
- Sur l’existence de vices cachés et la responsabilité de la SCI CORNICHE 77
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur d’un immeuble est tenu vis-à-vis de l’acquéreur de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1643 du même code ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est ainsi constant qu’une clause d’exclusion peut valablement être insérée au sein des actes de vente et exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil. Toutefois, celle-ci doit être écartée dès lors qu’il est démontré que le vendeur est un professionnel de la construction ou s’est comporté comme tel. Elle ne peut davantage recevoir application lorsque les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur, en application de l’article 1645 du code civil, qui précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Par ailleurs, en application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il est établi par les expertises judiciaires de Messieurs [M] et [Z] que les désordres dont se plaint aujourd’hui Monsieur [K] n’étaient pas apparents au moment de l’acquisition de son appartement auprès de la SCI CORNICHE 77 le 18 avril 2016.
En effet, il n’est pas contesté que le plafond de son séjour ne s’était pas encore effondré et que la présence du réseau d’évacuation des eaux usées récemment installé n’était pas visible puisqu’elle était dissimulée dans le faux plafond. Ces désordres n’ont ainsi été révélés que suite à la survenance d’un dégât des eaux dans l’appartement supérieur, qui a amené Monsieur [K] à engager la réfection du faux-plafond et à découvrir la dégradation du plancher haut et la présence de la canalisation.
L’affaissement du plancher bas n’était quant à lui pas encore apparent au moment de la vente, comme l’ont notamment conclu les deux experts judiciaires qui ont indiqué que les décollements des cloisons séparatives intérieures situées entre le séjour et la chambre, et entre la cuisine et la salle de bains, ont été constatés pour la première fois selon procès-verbal de commissaire de justice du 13 novembre 2006.
Aucun élément n’est produit qui permette de conclure que ces affaissements étaient visibles antérieurement, a fortiori pour un acquéreur profane tel que Monsieur [K], les deux experts ayant en outre relevé que ce dernier avait effectué des travaux de carrelage et que le joint nouvellement mis en place était arraché, ce qui atteste d’une survenance de l’affaissement postérieure à ces travaux.
Il a en outre été rappelé que s’ils n’étaient pas apparents, tous les désordres étaient en revanche « latents » selon l’expert Monsieur [Z], leurs causes étant déjà existantes compte tenu notamment de l’état vétuste de la structure de l’ensemble des planchers de l’immeuble et des démolitions successives au fil du temps des cloisons dans l’appartement du premier étage.
Sur ce point, il ne peut être sérieusement soutenu que l’acquéreur avait connaissance de la fragilité structurelle des planchers hauts et bas de son appartement, et plus généralement de l’immeuble, à l’origine de tout ou partie des désordres.
En effet, il est exact que le procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété en date du 23 juin 2003, annexé à l’acte de vente, fait état de travaux « à effectuer », notamment sur le plancher du 3ème étage, et de « l’état déplorable de ces éléments (affaissement, fuites, structures cassées) ». Il n’est pas davantage contesté qu’une « note explicative du projet de réfection de l’appartement du 3ème étage » était également jointe à l’acte de vente, mentionnant comme nécessaire la réfection du plancher principal et du plancher dit « mezzanine » de cet appartement.
Pour autant, l’acte de vente du 18 avril 2006 stipule uniquement la clause suivante s’agissant des travaux dans la copropriété :
« Le vendeur déclare qu’il y a des travaux en cours concernant les parties communes ainsi qu’il résulte du dernier procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires dont une copie demeure ci-jointe et annexée aux présentes.
En outre, l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance des travaux qui sont réalisés sur les parties communes dans le cadre du projet de réfection de l’appartement du 3ème étage, ainsi qu’il résulte de la note établie par le vendeur demeurée ci-jointe et annexée aux présentes ».
Le tribunal constate que contrairement à ce que soutient la SCI CORNICHE 77, il ne résulte aucunement de cette clause ni des éléments précités que Monsieur [K], acquéreur profane en matière d’immobilier et de construction, aurait eu connaissance de l’état actuel de fragilité structurelle de l’immeuble. Au contraire, la formulation de la clause laisse penser que les travaux votés trois ans auparavant par l’assemblée générale des copropriétaires pour remédier à ces désordres étaient en cours, voire même déjà réalisés au moment de la vente.
La défenderesse ne peut par ailleurs se prévaloir du document qu’elle produit en pièce numéro 6 et qui fait état de travaux non réalisés, dont elle ne démontre ni qu’il s’agirait bien de l’état-daté (s’agissant d’un simple extrait incomplet), ni qu’il était annexé à l’acte de vente.
Ces différents éléments ne concernent en tout état de cause que le plancher du 3ème étage, à l’exclusion de celui situé entre le premier et le deuxième étage qui s’est affaissé et qui n’est absolument pas mentionné.
Il n’est ainsi aucunement démontré que Monsieur [K] aurait eu connaissance d’une quelconque manière de l’état dégradé des planchers de l’immeuble tel que le soutient la SCI CORNICHE 77, et encore moins qu’il aurait ainsi connu les vices cachés affectant précisément son appartement, ayant entrainé l’effondrement de son plafond et l’affaissement de son plancher. Il n’est en outre pas contesté qu’il ne pouvait savoir qu’une canalisation desservant l’appartement sus-jacent était cachée dans son faux-plafond, ce que seule la dépose de cet élément a permis de constater.
Par ailleurs, la défenderesse ne peut pas davantage prétendre que l’affaissement du plancher bas n’aurait pas été en germe au moment de la vente et serait exclusivement lié à un évènement postérieur à celle-ci, à savoir les travaux réalisés dans l’appartement du premier étage par les époux [G]. En effet, tant Monsieur [Z] que Monsieur [M] ont clairement indiqué que la cause de ce désordre résidait dans les démolitions successives de cloisons réalisées au fil du temps dans l’appartement sous-jacent, soit avant même la vente de l’appartement aux consorts [G]. Cette conclusion est corroborée par le fait que contrairement à ce qu’affirme la SCI CORNICHE 77, ces derniers n’avaient pas encore commencé leurs travaux lorsque l’affaissement du plancher bas a été constatée chez Monsieur [K]. Le procès-verbal de constat en date du 13 novembre 2006 qui fait état pour la première fois de cet affaissement (en annexe du rapport de Monsieur [M]) indique en effet clairement que les constatations sont réalisées à la demande des consorts [G] de manière préventive car ils « s’apprêtent à réaliser des travaux » dans leur appartement. La défenderesse n’apporte aucune preuve contraire.
Il est ainsi inexact d’affirmer que les travaux réalisés par ces derniers seraient à l’origine de l’affaissement constaté dans l’appartement de Monsieur [K], la suppression d’une cloison par leurs soins ayant manifestement tout au plus aggravé les vices déjà existants.
Les désordres déplorés par Monsieur [K] sur le plancher haut et le plancher bas de son appartement constituent donc bien des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, de même que la présence du réseau d’eaux usées et eaux vannes installé dans le plénum du faux-plafond, dès lors que l’expert a précisé qu’il s’agissait d’une contrainte de nature à entrainer des nuisances sonores compte tenu du bruit généré par ces canalisations desservant l’appartement sus-jacent.
Compte tenu de l’importance de ces désordres et de leurs conséquences, tant en termes d’habitabilité de l’appartement que de coût financier inhérent à leur réparation, qui le rendent indiscutablement impropre à sa destination, il ne peut être contesté que Monsieur [K] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L’existence de vices cachés de nature à engager la garantie du vendeur est par conséquent établie.
La SCI CORNICHE 77 oppose toutefois à son acquéreur la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente du 18 avril 2006, qui stipule :
« L’immeuble est vendu dans son état actuel. Sauf application d’une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Pour le cas où le vendeur serait un professionnel de l’immobilier, la clause d’exonération des vices cachés ne pourra s’appliquer ».
Il a déjà été rappelé qu’une telle clause est par principe valable, mais que celle-ci doit être écartée dès lors qu’il est démontré que le vendeur est un professionnel de l’immobilier ou s’est comporté comme tel. Elle ne peut davantage recevoir application lorsque les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur, en application de l’article 1645 du code civil.
Or, en l’espèce, la SCI CORNICHE 77 ne peut sérieusement contester sa qualité de professionnelle de l’immobilier alors que son extrait d’immatriculation au RCS indique qu’elle exerce depuis 1995 une activité « d’achat et de gérance de biens immobiliers ». Par ailleurs, le requérant établit par la production de plusieurs autres extraits que son gérant, Monsieur [W], était à la date de la vente le gérant ou l’associé d’au moins sept autres sociétés ayant également pour objet l’achat et la gestion de biens immobiliers, l’acquisition gestion location de tous immeubles, ou toutes opérations de marchands de biens, ou des objets sociaux assimilés. La défenderesse n’est donc pas recevable à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte notarié.
Il sera au surplus observé que :
- Monsieur [W] était non seulement le gérant de la société venderesse mais également syndic de l’immeuble depuis plus de dix ans et propriétaire exclusif de l’ensemble des autres lots de copropriété (à l’exclusion de celui du rez-de-chaussée) depuis la même période, par l’intermédiaire de différentes sociétés ;
- le procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2003 précédemment cité indique, à propos des travaux projetés à cette date concernant notamment le plancher du troisième étage, que « Monsieur [W] [E] expose l’état déplorable de ces éléments (affaissement, fuites, structures cassées) et en demande la réfection pour la sauvegarde de l’immeuble. Il indique que les travaux pourraient endommager les faux plafonds entre le 2ème et le 3ème par adjonction de la structure porteuse nécessaire et que dans ce cas, les faux plafonds seront refaits ».
Ces éléments établissent qu’en tout état de cause et au-delà de sa qualité de professionnelle de l’immobilier, la SCI CORNICHE 77 avait nécessairement connaissance des vices qui étaient en germe et affectaient l’immeuble, dont le bien vendu, ainsi que du fait que les travaux votés, indispensables à la réfection de l’immeuble, n’avaient pas été réalisés, puisque son gérant était également le syndic de la copropriété et le propriétaire de la quasi-totalité de ses lots.
C’est d’ailleurs ce qu’a estimé l’expert judiciaire [Z] en indiquant que Monsieur [W] ne pouvait ignorer l’état des planchers avant de vendre l’appartement à Monsieur [K] par l’intermédiaire de la SCI CORNICHE 77, d’autant qu’il s’agissait d’un homme « averti et engagé dans le monde du bâtiment ».
Il en est de même s’agissant de la présence de la canalisation dans le plénum du faux-plafond, dont l’expert a noté qu’elle avait été récemment installée pour desservir l’appartement du 3ème étage qui était alors également la propriété de Monsieur [W] par l’intermédiaire d’une autre SCI, et qu’elle ne pouvait avoir été installée que par le propriétaire commun des deux appartements.
La défenderesse, professionnelle de l’immobilier qui avait connaissance des vices du bien vendu, ne peut donc valablement se prévaloir de la clause d’exclusion et elle engage sa responsabilité au titre des différents vices cachés précédemment cités sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
- Sur les préjudices de Monsieur [K]
Selon l’article 1644 du code civil, face à l’existence de vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En revanche, en application de l’article 1646, le vendeur qui ignorait les vices de la chose n’est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, à l'exclusion de toute autre indemnisation.
Il a été précédemment établi que Monsieur [W] avait nécessairement connaissance des vices de l’appartement. Il doit donc à Monsieur [K] l’indemnisation des préjudices générés par ces derniers.
Sur ce point, il est indiscutable que le requérant a subi un préjudice de jouissance conséquent dès lors que les deux experts ont constaté que l’appartement acquis était inhabitable en l’état de l’atteinte à la structure de l’immeuble, même après les premiers travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires en 2011 qui se sont avérés insuffisants. Il sera noté à cet égard que si les parties ne le précisent pas expressément, l’immeuble a même fait l’objet d’un arrêté de péril en 2010.
Le point de départ du préjudice de Monsieur [K] doit être fixé à la date d’acquisition de son appartement le 18 avril 2006 dès lors que si l’ensemble des vices n’est pas apparu immédiatement, les désordres affectant le plancher haut ont en revanche été révélés très rapidement, à l’occasion d’un dégât des eaux survenu en mai 2006, ce qu’a justement retenu Monsieur [Z]. La date du 13 novembre 2006 proposée par le second expert Monsieur [M] ne correspond quant à elle qu’à la découverte des désordres liés à l’affaissement du plancher bas (à laquelle sa mission était circonscrite), de sorte qu’elle ne peut être retenue.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le préjudice de jouissance est toujours actuel à ce jour, soit 18 ans et 2 mois après, étant souligné qu’à la date du rapport d’expertise rendu par Monsieur [M] en 2022, les travaux de confortement préconisés n’avaient pas été réalisés.
La valeur locative de l’appartement à hauteur de 700 euros mensuels est légèrement supérieure à la valeur retenue par les experts, à hauteur de 550 euros pour Monsieur [Z] en 2010 et de 620 euros par mois pour Monsieur [M] en 2022. Il y a lieu de retenir cette dernière valeur en l’absence d’autres éléments actualisés communiqués par le requérant.
Ainsi, le préjudice de jouissance de Monsieur [K] peut être évalué au jour du jugement à la somme de 620 euros x 218 mois soit 135.160 euros.
Il convient par ailleurs de lui accorder la somme de 3.320,49 euros au titre de la taxe foncière réglée entre 2006 et 2012, dûment justifiée, ainsi que la somme de 18.279,94 euros au titre des charges de copropriété réglées pour un appartement qu’il n’a pu ni occuper, ni louer, étant relevé que le quantum de ces sommes n’est pas contesté par la SCI CORNICHE 77.
Ainsi, elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 135.160 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 18 avril 2006 au jour du jugement, la somme complémentaire de 3.320,49 euros au titre des taxes foncières réglées entre 2006 et 2012 et la somme de 18.279,94 euros au titre des charges de copropriété.
Sur les appels en garantie et demandes reconventionnelles de la SCI CORNICHE 77
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité des dernières demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [G] par la SCI CORNICHE 77
Dans le cadre de ses dernières conclusions, la SCI CORNICHE 77 formule un appel en garantie ainsi que des demandes reconventionnelles à l’encontre notamment de Monsieur [D] [G], défaillant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, elle ne justifie pas lui avoir fait signifier par commissaire de justice ces conclusions, qui comportent pourtant des nouvelles demandes par rapport à celles qu’elle avait précédemment formées à son encontre dans le cadre de l’assignation.
Ces nouvelles demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [G] sont donc irrecevables, et le tribunal s’en tiendra aux prétentions formulées dans le cadre de l’assignation initiale du 10 février 2012 le concernant.
- Sur l’appel en garantie de Madame [G] et les demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre
La SCI CORNICHE soutient à l’appui de son appel en garantie que les désordres d’affaissement du plancher bas de l’appartement de Monsieur [K], qui seraient exclusivement à l’origine de son préjudice de jouissance, seraient liés à la seule suppression de cloisons réalisée dans leur appartement du premier étage par les consorts [G]. Elle se prévaut également de cet argument pour soutenir que ces derniers seraient à l’origine de son propre préjudice au titre de l’impossibilité d’exploiter l’appartement voisin de celui de Monsieur [K] au deuxième étage, dont elle est restée propriétaire et qui subit également un affaissement de son plancher.
Il a toutefois été précédemment rappelé que contrairement à ce qu’affirme la SCI CORNICHE 77, les deux experts judiciaires [Z] et [M] ont indiqué que l’affaissement du plancher était lié aux démolitions de cloisons (au pluriel) réalisées par les propriétaires successifs de cet appartement au cours de la vie de l’immeuble. Ils ont en effet établi que la configuration l’appartement du premier étage avait déjà été modifiée avant l’acquisition par les consorts [G] et que des cloisons avaient déjà été supprimées par rapport à sa configuration d’origine, sans qu’il n’ait pu être établi avec précision à quelle date et par quels propriétaires (étant précisé que la SCI FLEURY, dont le gérant est Monsieur [W], était le précédent propriétaire de l’appartement depuis 1995).
Il est ainsi inexact de prétendre que l’un ou l’autre des experts aurait stigmatisé spécifiquement les travaux réalisés par les consorts [G] postérieurement à la vente, ce qui ne ressort d’aucun des deux rapports.
Il a au surplus déjà été rappelé que l’affaissement du plancher de l’appartement [K] a été constaté pour la première fois le 13 novembre 2006, dans le cadre d’un procès-verbal de constat d’huissier préventif réalisé à la demande des consorts [G] antérieurement au démarrage de leurs travaux, ce qui n’est contredit par aucun élément et qui apparait au surplus compatible avec la date à laquelle ces derniers ont acquis l’appartement, le 16 octobre 2006.
Par ailleurs, s’il est évident que les travaux réalisés par les consorts [G] ont pu contribuer par la suite à aggraver encore les désordres déjà existants, la défenderesse ne produit aucune pièce de nature à établir avec précision cette aggravation, sa date et son ampleur, tant dans l’appartement de Monsieur [K] que dans son propre bien.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité des consorts [G] dans ces désordres, puisqu’il n’est pas démontré que leurs travaux seraient à l’origine directe du préjudice subi par Monsieur [K], qui préexistait, ni de celui subi par la SCI CORNICHE 77 au titre de son propre appartement.
Il sera au demeurant souligné s’agissant de l’appartement de Monsieur [K] qu’aucun des éléments du dossier ne vient établir que son caractère inhabitable serait uniquement lié à l’affaissement du plancher bas, alors que la vétusté « à la limite de la rupture » du plancher haut a également été constatée par l’expert [Z] et a entrainé l’effondrement du plafond de l’appartement, ce qui est également de nature à empêcher l’occupation du bien.
L’appel en garantie formulé à l’encontre de Madame [G] ainsi que les demandes reconventionnelles dirigées à son encontre par la SCI CORNICHE 77 au titre de son propre préjudice seront donc rejetées.
Il en sera de même des demandes initialement formées par cette société à l’encontre de Monsieur [D] [G] par assignation du 10 février 2012, qui tendaient au débouté de Monsieur [K] et à ce qu’un partage des responsabilités soit ordonné avec Monsieur [G], pour les raisons déjà exposées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI CORNICHE 77, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui apparait justifiée compte tenu de l’ancienneté du litige et de la longueur de la procédure.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à Madame [G], ce qui est conforme à la demande formulée dans le cadre de ses dernières écritures.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la SCI CORNICHE 77 à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 135.160 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance en lien avec les vices cachés affectant le bien vendu, pour la période du 18 avril 2006 à ce jour ;
CONDAMNE la SCI CORNICHE 77 à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 3.320,49 euros en indemnisation des taxes foncières réglées par ses soins ;
CONDAMNE la SCI CORNICHE 77 à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 18.279,94 euros en indemnisation des charges de copropriété réglées par ses soins ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
DECLARE irrecevables l’appel en garantie ainsi que les demandes reconventionnelles formées par la SCI CORNICHE 77 à l’égard de Monsieur [D] [G] par conclusions du 13 décembre 2022 ;
DEBOUTE la SCI CORNICHE 77 de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [G] par assignation du 10 février 2012 ;
DEBOUTE la SCI CORNICHE 77 de son appel en garantie dirigé à l’encontre de Madame [H] [G] épouse [L] ;
DEBOUTE la SCI CORNICHE 77 de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de Madame [H] [G] épouse [L] ;
CONDAMNE la SCI CORNICHE 77 à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CORNICHE 77 à payer à Madame [H] [G] épouse [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CORNICHE 77 aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt juin deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT