Texte intégral
AJ/RP
N° RG 21/00961 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DMIR
Décision attaquée :
du 19 août 2021
Origine :
tribunal judiciaire de Châteauroux
(Surendettement)
--------------------
Mme [J] [H] [M] veuve [C]
C/
Divers créanciers
-------------------
Expéditions aux parties le :
2 juin 2022
Expéd. - Grosse
M [K] 02.06.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° 2 - 4 Pages
DEBITRICE APPELANTE :
Madame [J] [H] [M] veuve [C]
241/2 rue Nationale- 36400 LA CHATRE
Présente à l'audience
Assistée par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/002851 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
CREANCIERS INTIMÉS :
1) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Service surendettement
143 rue Anatole France- 92300 LEVALLOIS PERRET
2) CAF DE CHARENTE MARITIME
4 bis av. du Maréchal Leclerc
TSA 47123- 17073 LA ROCHELLE CEDEX
3) BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930- 59781 LILLE CEDEX 9
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. PERINETTE, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
2 juin 2022
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, président de chambre
M. PERINETTI, conseiller
Mme CIABRINI, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [M] veuve [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime laquelle, dans sa séance du 25 septembre 2018, a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 10 février 2020, le juge des contentieux de la protection de Jonzac a rééchelonné les dettes de Madame [M] suivant 84 échéances mensuelles.
Par un courrier du 9 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a prononcé la déchéance des mesures de désendettement élaborées en sa faveur.
Par courrier du 17 mars 2021, Madame [M] a formé un recours contre cette décision de déchéance, exposant principalement qu'elle n'avait pas eu l'intention de dissimuler sa situation et notamment la somme reçue en héritage et qu'elle avait vécu une situation difficile avec le décès de son époux.
Par jugement rendu le 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux, après avoir constaté que Madame [M] avait perçu au titre de la succession de son père la somme de 12 278 €, qu'elle n'avait pas averti la commission de surendettement de ce retour à meilleure fortune et avait gratifié ses deux filles pour un montant total de 5000 €, a déchu Madame [M] du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers et a dit, en conséquence, que l'ensemble des créanciers retrouvaient leur droit de poursuite à son encontre.
Madame [M] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé portant le cachet de la Poste du 1er septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mars 2022.
Elle comparaît à l'audience de la cour du 24 mars 2022 assistée de son conseil et en compagnie de l'une de ses filles et soutient n'avoir aucunement fait preuve de mauvaise foi.
2 juin 2022
Elle précise avoir perçu la somme de 12 278 € en novembre 2020 dans le cadre de la succession de son père, décédé quelques années plus tôt, somme qu'elle a utilisée, pour partie, pour financer les obsèques de son époux lui-même décédé au mois d'octobre 2020 ainsi que le déménagement depuis la Charente-Maritime et, pour l'autre partie, pour accorder à ses filles deux prêts d'un montant total de 5000 € qui ont vocation à être remboursés par la suite.
Elle demande donc d'infirmer le jugement rendu et en conséquence la décision de la commission de surendettement du 9 mars 2021 et de déclarer qu'elle doit bénéficier des dispositions du livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur quoi :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Madame [M] le 21 août 2021 , et celle-ci a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 1er septembre 2021, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Au fond
Selon l'article 761 - 1 du code de la consommation, « est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1) toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2) toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3) toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733 - 1 ou à l'article L 733 - 4 ».
Il est constant, en l'espèce, que selon jugement rendu le 10 février 2020, le juge des contentieux de la protection de Jonzac a rééchelonné les dettes de Madame [M] suivant 84 échéances mensuelles.
Il est par ailleurs établi que Madame [M] a perçu, courant novembre 2020, la somme de 12 278 € dans le cadre de la succession de son père et a, en outre, versé à chacune de ses deux filles la somme de 2500 €.
À cet égard, l'appelante précise que le versement de ces sommes à ses filles constitue un prêt devant être remboursé, ce que confirme sa fille présente lors de l'audience.
2 juin 2022
Même s'il est exact qu'il incombait à Madame [M] d'aviser la commission de surendettement de son retour à meilleure fortune résultant de la perception de la somme de 12 278 € de la part du notaire en charge de la succession de son père, il convient de prendre en considération, afin d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation pouvant ainsi lui être reprochée, les circonstances de perception de ladite somme et l'utilisation qui en a été faite.
Il doit être remarqué, à cet égard, que Madame [M] justifie que son époux est décédé le 28 octobre 2020 à Saintes, de sorte qu'elle a dû régler la facture de l'établissement des pompes funèbres avec la somme perçue du notaire le mois suivant et financer son déménagement depuis le département de Charente-Maritime vers le département de l'Indre au mois de décembre suivant pour se rapprocher de sa fille.
C'est donc de façon plausible que l'appelante soutient qu'en raison de son obligation de faire face à l'organisation des funérailles de son mari et au deuil difficile qui s'en est suivi, elle a involontairement omis de déclarer la perception d'un héritage auprès de la commission de surendettement, sans qu'une mauvaise foi de sa part ne puisse être établie.
Il conviendra en conséquence et au vu de ces éléments, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu Madame [M] du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers et dit, en conséquence, que l'ensemble des créanciers retrouvait leur droit de poursuite à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [J] [H] veuve [C]
INFIRME le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Dit n'y avoir lieu à déchéance de Madame [M] veuve [C] du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers
' Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par M.[P]
Président, et par Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. JARSAILLON L.WAGUETTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment