Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/141
N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHRB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 février à 13H30
Nous C. HERENGUEL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2023 à 14H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [R]
né le 26 Octobre 1980 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 06/02/2023 à 07 h 45 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/02/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] [R]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de , interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 2 février 2023, suivant réquisitions du parquet de Perpignan, les policiers ont procédé à une opération de contrôle d'identité en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale à bord des trains se déplaçant de la gare de [Localité 1] à la gare de [Localité 3] .
À 15h30, ils ont vérifié les documents d'identité de Monsieur [R] [Y] qui a présenté un passeport tunisien périmé depuis le 27 octobre 2020.
Il a alors été placé en retenue pour vérification du droit de circulation de séjour avec effet à compter du 2 février 2023 à 15h30.
Il a été entendu sans interprète à partir de 16h05. Les policiers ont découvert lors de cette procédure qu'il avait précédemment utilisé une fausse identité [K] [W]. Il a demandé à être consulté par un médecin mais n'a demandé ni avocat ni interprète.
Il a été mis fin à la retenue selon procès-verbal commencé le 3 février 2023 à 14h15 et terminé à 14h25.
Son placement en rétention administrative décidée par la préfète de l'Ariège lui a été notifié à 14h20.
Par ordonnance du 5 février 2023 à 14h57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Il a également ordonné la prolongation de la rétention.
Le conseil de Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2023 à 7h45.
Il soulève d'abord la nullité de la procédure aux motifs suivants :
l'intéressé a signé tous les documents qu'on lui présentait sans pouvoir les relire, faute de maîtriser la lecture de la langue française ; il ne lui a pas été demandé s'il savait ou non lire le français ; les procès-verbaux n'indiquent pas si relecture lui a été faite ;
le contrôle ayant donné lieu à l'interpellation du requérant ne précise pas l'identité du procureur de la république,
le placement au centre de rétention administrative a été notifié à 14h20 et l'heure de la fin de retenue et 14h25. Or le placement rétention administrative ne peut que succéder à un placement en retenue administrative il y a donc une incertitude quant à l'heure de fin de retenue.
Sur le fond, il conteste le placement aux motifs suivants :
La décision est insuffisamment motivée car le préfet n'a pas pris en compte les éléments de vie de Monsieur [R] qui vit avec sa femme en Italie et qui dispose d'un hébergement France au foyer Emmaüs à [Localité 2],
le placement en rétention n'était pas nécessaire et se trouve donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que précédemment,
À titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence au foyer Emmaüs.
L'audience s'est tenue le 6 février 2023 à 15 heures.
[Y] [R] a sollicité la présence d'un interprète et il a été fait droit à cette demande.
Ont été entendus l'intéressé assisté par un interprète dûment assermenté, son conseil et le représentant de la préfecture.
Motifs de la décision
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Les exceptions de procédure préalables au placement en rétention ont été soulevées devant le premier juge, elles sont donc recevables à hauteur d'appel.
* s'agissant de la capacité de [Y] [R] à lire le français :
Lors du placement en retenue préalable au placement en rétention, selon procès-verbal du 2 février 2023 à 15h45, il est spécifiquement indiqué que l'intéressé comprend la langue française et il est donc entendu sans interprète. Il déclare ainsi qu'il a un passeport tunisien, qu'il a quitté son pays en 2018 en passant par l'italie, que son père vit en tunisie, qu'il a fait une demande pour avoir des papiers en italie, qu'il n'a pas fait de demande d'asile en france et qu'il veut retourner en italie, qui ne possède aucun moyen de subsistance, qu'il reconnaît avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée à lyon le 23 mai 2022. Il a également reçu la visite d'un médecin qui a constaté à 17h55 que son état était compatible avec la mesure de retenue et qui notera dans son certificat médical qu'il dit prendre un comprimé de temesta 3 fois par jour.
Il est ensuite spécifié en fin de procès-verbal qu'il a lui-même fait la lecture puis a persisté et signé. Sa signature figure au bas du procès-verbal, comme elle figure sur l'ensemble des procès-verbaux qui suivent. À aucun moment il n'a fait état de ce qu'il ne saurait pas lire.
On notera par ailleurs que lors de l'audience devant la cour d'appel, il a demandé à être assisté par un interprète, alors que jusqu'à ce moment, il avait parfaitement été capable de s'exprimer en français, ce qui tend à discréditer son mode de défense relativement à sa connaissance de la langue française, qu'elle soit parlée ou écrite.
Il convient enfin de rappeler que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, et qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il ne sait pas lire le français.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
* s'agissant de l'authentification de la signature du procureur de la république sur la réquisition aux fins de contrôle d'identité, il est suffisant que le document mentionne qu'il émane du procureur de la république de perpignan, qu'il y figure la date du 20 janvier 2023, la marianne ainsi qu'une signature, aucun texte n'exigeant que l'identité même du signataire soit indiquée, étant encore rappelé que le parquet est indivisible et que l'un des substituts peut signer en lieu et place du procureur. Monsieur [R] ne justifie d'aucun grief que pourrait entraîner pour lui l'impossibilité d'individualiser le membre du parquet qui a autorisé le contrôle. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
* s'agissant de l'incertitude quant à l'heure de fin de retenue, il est exact que la notification du placement au cra est horodatée de 14h20 alors que la notification de fin de retenue est horodatée de 14h15 (heure de début du procès-verbal) à 14h25 (heure de fin de la mesure de retenue), soit un chevauchement horaire de 5 minutes. Il n'en résulte cependant aucun grief pour lui alors qu'il n'existe aucun doute quant à la temporalité de la fin de la retenue qui est concomitante au départ de monsieur [R] pour le cra et que cet écart de 5 minutes doit s'interpréter comme une simple maladresse de rédaction des procès-verbaux.
Sur la contestation du placement en rétention
L'article l. 741-6 ceseda exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1 re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21- 14.571).
Pour rappel, le préfet est libre de choisir les arguments qu'il n'est pas obligé de présenter de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, la décision administrative de placement en rétention relève :
- qu'il ne dispose pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni de documents l'autorisant à séjourner ou circuler en France ;
- qu'il a déclaré être sans-domicile-fixe et ne pas envisager un retour en Tunisie ;
- qu'il a déclaré être marié mais qu'il ne dispose après consultation des autorités italiennes d'aucun droit au séjour sur le territoire italien ;
- qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre ;
- qu'il risque de se soustraire à son éloignement dans la mesure où il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour, sans justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, sans avoir déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, sans vouloir retourner en Tunisie.
Ainsi la préfecture a respecté le principe même de l'obligation de motiver, et sur le fond, elle a procédé à une analyse des différents éléments applicables à [Y] [R] de manière circonstanciée et personnalisée et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et au risque de fuite.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention ne peut encourir le grief d'insuffisance de motivation ou d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
Monsieur [R] soutient qu'il pourrait disposer d'une adresse au foyer Emmaüs de [Localité 2] mais force est de constater qu'il ne s'agit pas là d'une résidence effective et permanente.
Surtout, le passeport de l'intéressé est périmé, il ne peut donc pas se prévaloir de l'existence d'un document d'identité original en cours de validité et il ne remplit par conséquent pas les conditions d'une assignation à résidence qui exige la remise d'un tel document.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 février 2023 à 14h57,
REJETTE les exceptions de nullité,
CONFIRME ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Prefecture de l'Ariège, à [Y] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI C. HERENGUEL, Conseiller,
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