Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°156
N° RG 20/01767
N° Portalis DBVL-V-B7E-QR26
(3)
M. [X] [P]
M. [X] [V]
C/
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE ET VILAINE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE BERRE BOIVIN
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Angélina HARDY-LOISEL du CABINET ACTB, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre acceptée en date du 27 janvier 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine ( ci-après e Crédit agricole) a consenti à M. [X] [V] et M. [X] [P] un prêt immobilier d'un montant de 272 232 euros remboursable en 300 mensualités au taux annuel fixe de 2,75 % pour financer l'achat d'un terrain et la construction de leur résidence principale.
Constatant la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leurs échéances en octobre 2018, la banque leur a réclamé par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2018, le règlement des sommes dues. Une nouvelle mise en demeure a été effectuée en vain par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2019.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2019, le Crédit agricole a assigné Messieurs [V] et [P] en paiement de la somme de 278 361,09 euros devant le tribunal judiciaire de Rennes. Ceux-ci n'ont pas comparu ni ne se sont fait représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2020, le tribunal a :
- condamné solidairement M. [X] [V] et M. [X] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine la somme totale de 278 361,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75 % sur la somme de 256 658,09 euros à compter du 5 juin 2019 en remboursement du prêt immobilier n°10000239758 intitulé 'Tout habitat facilimmo',
- rejeté le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine en particulier au titre des cotisations d'assurance et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] [V] et M. [X] [P] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 mars 2020, Messieurs [V] et [P] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2022, ils demandent à la cour de :
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil devenu 1103 ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
reçu la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine en ses demandes et condamné solidairement M. [X] [V] et M. [X] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine la somme totale de 278 361, 09 euros avec intérêts au taux contractuel de 2, 75 % sur la somme de 256 658, 09 euros à compter du 5 juin 2019
condamné in solidum M. [X] [V] et M. [X] [P] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de déchéance du terme régulière du prêt immobilier 758 consenti par le Crédit agricole à Messieurs [X] [P] et [X] [V],
Si mieux n'aime la Cour, dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine a renoncé à la déchéance du terme,
En conséquence,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à rembourser à MM [P] et [V] la somme de 4 134,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à verser à Messieurs [X] [P] et [X] [V], la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à lever l'inscription au FICP de Messieurs [X] [P] et [X] [V] au titre du prêt immobilier sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de
l'arrêt à intervenir, et ce pendant un délai de 3 mois,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en garantie du prêt non échu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine ne rapporte pas la preuve certaine de sa créance, faute de produire le tableau d'amortissement réel, le décompte actualisé et l'historique des mouvements depuis le déblocage des fonds,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de sa demande en paiement,
A défaut, dire et juger y avoir lieu à déduire de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, la somme de 12.414,23 euros, sauf mémoire au titre des règlements ultérieurs,
Si mieux n'aime la Cour, prononcer la condamnation en principal de Messieurs [P] et [V] en deniers ou quittances,
Vu l'article L.313-34 précédemment L.312-10 du code de la consommation,
- prononcer la déchéance totale de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de son droit à intérêt conventionnels,
- dire et juger que les intérêts réglés s'imputeront sur le capital,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine au titre du maintien des cotisations d'assurances,
Vu l'article 1231-5 du code civil précédemment 1152,
- réduire à l'euro symbolique l'indemnité contractuelle de défaillance réclamée par la Banque,
Vu l'article L.313-51 du code de la consommation,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a exclu la capitalisation annuelle des intérêts,
A titre reconventionnel,
Vu l'article 1907 du code civil ;
Vu l'article 1190 du code civil précédemment 1162,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties,
-substituer au taux conventionnel de 2,75 %, le taux d'intérêt légal applicable en 2016,
Si mieux n'aime la Cour,
- prononcer la déchéance totale du droit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine aux intérêts conventionnels et à défaut, dans la proportion qu'il plaira la Cour, mais a minima, à hauteur du coût de l'assurance facultative non intégré au TEG soit 17 309,13 euros à raison de son manquement à son obligation d'information,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine a manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription du prêt immobilier, à l'égard de Messieurs [P] et [V],
En conséquence,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à verser à Messieurs [X] [P] et [X] [V], la somme de 140 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter et à défaut, la somme de 30 000 euros en vertu de l'article L.341-27 du code de la consommation.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1345-5 du code civil,
- octroyer à Messieurs [X] [P] et [X] [V] des délais de grâce de 24 mois à raison de 23 mensualités de 1 000 euros et le reliquat à la 24ème échéance, avec imputation des paiements sur le capital,
En toute hypothèse,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, à payer à Messieurs [X] [P] et [X] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, aux entiers dépens d'instance et d'appel,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, le Crédit agricole demande à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] [V] et M. [X] [P] à rembourser les sommes restant dues au titre du prêt immobilier n°10000239758 intitulé Tout Habitat Facilimmo, et en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] [V] et M. [X] [P] aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, en particulier au titre des cotisations d'assurance et de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- condamner solidairement M. [X] [V] et M. [X] [P], en leurs qualités d'emprunteurs, à régler à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, la somme de 260 574,30 euros au titre du prêt immobilier n°10000239758, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2020, et les cotisations d'assurance décès invalidité d'un montant de 54,43 euros par mois pour M [V] et 68,05euros par mois pour M. [P], et ce jusqu'à parfait paiement,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner solidairement M. [X] [V] et M. [X] [P], en leurs qualités d'emprunteurs, à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, la somme de 3 625,72 euros au titre du prêt immobilier n°10000239758, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2020, et les cotisations d'assurance décès-invalidité d'un montant de 54,43 euros par mois pour M. [V] et 68,05 euros par mois pour M. [P], et ce jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause :
- dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner solidairement M [X] [V] et M. [X] [P] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [X] [V] et M. [X] [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
Pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, Messieurs [V] et [P] soutiennent tout d'abord que le Crédit agricole n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme. Ainsi, ils font valoir que le courrier recommandé du 18 avril 2019 avec avis de réception au 23 avril 2019 les invitait à régulariser leur retard sans prononcer la déchéance du terme. De surcroît, cette lettre ne respecterait pas, selon eux, les dispositions contractuelles du prêt puisqu'elle leur donnait dix jours seulement comme délai de régularisation alors que le contrat prévoit une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. Ils en concluent que la mention d'un délai erroné équivaut purement et simplement à une absence de délai. Enfin, ils considèrent que la lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2018 ne peut valoir mise en demeure puisqu'elle n'est pas signée ni accompagnée des pouvoirs de délégation de sa rédactrice.
Il est de principe que, lorsque le contrat de prêt prévoit que la défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il est constant que le contrat de prêt prévoit une mise en demeure préalable à toute déchéance du terme de restée infructueuse pendant quinze jours.
Or, comme le souligne le Crédit agricole, par courrier recommandé du 21 décembre 2018 réceptionné le 27 décembre 2018 par les emprunteurs, ceux-ci ont bien été mis en demeure de régler sous quinze jours les sommes dues, peu importe que ce courrier ne soit pas signé ni accompagné des pouvoirs autorisant sa rédactrice à le rédiger, la loi n'exigeant pas un tel formalisme.
Par courrier du 18 avril 2019 reçu le 23 avril, la banque constatant l'absence de tout règlement, a mis en demeure M. M [V] et [P] de régler sous dix jours la somme due de 40 518, 86 euros, détaillée dans un décompte mentionnant le capital, les intérêts normaux et les intérêts de retard. Elle a précisé dans ce courrier, qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis.
Il se déduit de ces deux courriers qu'après mise en demeure délivrée au moins quinze jours avant, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la banque dans les termes prévus au contrat de prêt.
Il y a donc lieu de débouter les époux [V]-[P] de leur demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros pour le préjudice allégué lié à l'impossibilité pour eux de n'avoir pu se libérer de manière paisible de leurs obligations contractuelles selon l'échéancier prévu au contrat du fait du prononcé irrégulier de la déchéance du terme.
Sur la renonciation du Crédit agricole à la déchéance du terme :
Les appelants soutiennent, dans un deuxième temps, que la banque aurait renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme puisque les échéances de remboursement ont continué à être prélevées sur leur compte bancaire et que les informations fournies par la banque elle-même sur consultation informatique excluent toute déchéance du terme. Ils font valoir notamment que l'échéancier annuel imprimé par le Crédit agricole le 12 septembre 2019 mais également celui du 6 novembre 2022 ne laissent aucunement apparaître le prononcé d'une déchéance du terme. Ainsi, ils soulignent que les échéances impayées ont été régularisées et les échéances postérieures prélevées et payées par le débit du compte bancaire. Pour justifier leur propos, ils font état également d'un décompte au 5 juin 2019 mentionnant six échéances de retard de janvier à juin 2019 avec un taux de majoration de retard de trois points prévu aux conditions générales du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur sans déchéance du terme et d'une lettre d'information préalable d'inscription au FICP du 8 janvier 2020 mentionnant un défaut de paiement de deux échéances à hauteur de 2 820,73 euros exclusif d'une quelconque déchéance du terme.
En réponse, le Crédit agricole fait valoir que si les emprunteurs ont réglé certaines sommes, elles ne correspondent nullement à l'échéancier prévu de sorte que ces versements volontaires ne constituent pas des actes manifestant sa volonté expresse de renoncer à la déchéance du terme du prêt.
Il est de principe que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle peut seulement résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté de son auteur à renoncer. Par ailleurs, il est constant que les règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme viennent en diminution de la créance sur laquelle ils s'imputent mais ne peuvent caractériser à eux seuls une renonciation du créancier à se prévaloir de la déchéance du terme antérieurement acquise.
En l'espèce, le prélèvement des échéances s'est effectivement poursuivi postérieurement à la déchéance du terme. Néanmoins, il résulte des relevés de compte produits par les appelants que ce ne sont pas seulement les échéances mensuelles qui ont continué à être prélevées sur leur compte mais également en 2020, 2021 et 2022, les cotisations d'assurance du prêt. Or, le prélèvement de ces cotisations n'a pu se faire sans l'aval de la banque laquelle ne conteste nullement la poursuite des prélèvements des échéances mensuelles, assurance comprise.
Par ailleurs, si le décompte du 5 juin 2019 mentionnant un taux de majoration de retard de trois points comme prévu au contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur sans déchéance du terme ne peut être analysé, en l'état de l'assignation en paiement délivrée le 1er juillet 2019, comme une renonciation de la banque à la déchéance du terme, il n'en est pas de même du décompte des sommes dues à la date du 20 septembre 2020 intitulé ' décompte sans déchéance du terme'établi par la banque.
Enfin, il apparaît à la lecture des informations fournies par la banque à Messieurs [V] et [P], lors des consultations de leur situation bancaire sur l'application internet du Crédit agricole ou sur le relevé mensuel intitulé ' rendez-vous comptes' comme celui produit en date du 30 septembre 2022, que non seulement la déchéance du terme n'est absolument pas mentionnée par la banque, mais qu'il est indiqué comme date prévisionnelle de fin de prêt, la date du 5 décembre 2041.
En conséquence, par le prélèvement régulier des cotisations d'assurance et des échéances mensuelles, les décomptes de créances et les informations distillées par le Crédit agricole à ses clients sur leur situation bancaire, celui-ci a manifestement renoncé à se prévaloir de la déchéance acquise au 28 avril 2019 et a laissé le prêt reprendre son cours. Le jugement sera donc infirmé et le Crédit agricole débouté de sa demande en paiement de la somme de 260 574,30 euros, le contrat de prêt immobilier n'étant pas résilié.
Le Crédit agricole réclame à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 3 625,72 euros correspondant, selon le décompte de créance arrêté au 20 septembre 2020, à la somme de 2 092,03 euros au titre du capital, la somme de 1 522,40 euros au titre des intérêts et la somme de 11,29 euros d'intérêts de retard.
Messieurs [V] et [P] contestent devoir cette somme, soulignant que la banque ne justifie pas des échéances impayées. S'appuyant sur le décompte produit par le Crédit agricole pour la période du 23 mai 2019 au 20 septembre 2020, ils font valoir qu'ils ont réglé, sur cette période, la somme de 24 078,18 euros à laquelle ils ajoutent la somme de 150 euros réglée le 18 mai 2020 non portée sur le décompte de la banque soit un montant total de 24 228,18 euros. Considérant que selon le tableau d'amortissement initial, ils auraient dû verser entre ces deux dates au titre des échéances mensuelles la somme totale de 20 093,44 euros soit 16 mensualités de 1 255,84 euros, ils concluent à un trop perçu de 4 134,74 euros dont le Crédit agricole serait redevable.
Mais comme l'a souligné le Crédit agricole, les règlements effectués par les emprunteurs n'ont pas été faits à la date des échéances de sorte qu'ils ont été imputés par la banque sur les échéances les plus anciennes. Il résulte des décomptes antérieurs au 18 avril et au 13 mai 2019 que les emprunteurs n'étaient pas à jour du règlement des échéances du prêt au 13 mai 2019. Les règlements effectués depuis le 13 mai 2019 ont donc été déduits de la somme totale due à cette date soit 261 330,13 euros dont 253 454,21 euros au titre du capital et des intérêts à échoir et 7 875,92 euros au titre des échéances, intérêts échus et intérêts de retard.
Par ailleurs, si le Crédit agricole n'est redevable d'aucune somme envers Messieurs [V] et [P], ceux-ci ne le sont pas davantage de la somme qu'il réclame au titre du décompte arrêté au 20 septembre 2020 dans la mesure où il est établi que les échéances mensuelles et cotisations d'assurance ont continué à être prélevées sur le compte bancaire des appelants après le 20 septembre 2020 de sorte qu'au 30 septembre 2022, le relevé global émis par la banque indique que le solde dû au titre du prêt habitat s'élève à la somme de 225 785,82 euros. Ne justifiant pas d'un nouveau décompte actualisé ni d'échéances impayées, le Crédit agricole sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 625,72 euros.
En revanche, il sera fait droit à la demande des appelants tendant à obtenir de la banque qu'elle procède aux démarches en vue de leur radiation du fichier des incidents de remboursements des crédits, le contrat de prêt poursuivant son cours. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure de l'astreinte sollicitée.
S'agissant de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 8 juillet 2019 par le Crédit agricole sur l'immeuble dont les appelants sont propriétaires à Saint M'Hervon pour sûreté et conservation de la somme due notamment au titre du prêt immobilier, outre le fait que, d'une part, cette sûreté a été également prise pour la conservation d'une autre créance et que d'autre part, la preuve du renouvellement de cette inscription au-delà du délai de trois ans n'est pas rapportée, cette demande ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la cour d'appel mais du juge de l'exécution. Il convient de débouter les appelants de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles :
Messieurs [V] et [P] sollicitent la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt ou à défaut la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, soutenant que le taux effectif global est erroné pour ne prendre en compte, dans son calcul, que la moitié du coût de l'assurance emprunteurs souscrite pour la quotité de 100% sur la tête de chacun d'eux.
Mais ainsi que le fait valoir le Crédit agricole, il résulte des conditions particulières du contrat de prêt que la souscription d'une assurance décès invalidité était exigée à hauteur de 100 % pour le couple d'emprunteurs de sorte que le fait qu'ils aient chacun souscrit une assurance à 100 % n'entraînait pas de facto que l'assurance devenait une condition de l'octroi du prêt pour chaque emprunteur. La banque n'a donc commis aucune erreur en incluant dans le calcul du taux effectif global la moitié du coût de l'assurance emprunteur. Il convient de débouter les appelants de leur demande en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, étant observé que celle-ci est désormais la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts à hauteur de 140 000 euros pour perte de chance de ne pas contracter résultant du manquement du Crédit agricole à son obligation de mise en garde sera rejetée en l'état de la poursuite du prêt et du paiement des échéances par les emprunteurs.
9
Sur les demandes accessoires :
Le Crédit agricole qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes,
Statuant à nouveau :
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt n° 10000239758 prononcée le 23 avril 2019,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de l'ensemble de ses demandes,
Déboute M. [X] [V] et M. [X] [P] de leur demande de remboursement de la somme de 4 134,74 euros et de leur demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [X] [V] et M. [X] [P] de leur demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Déboute M. [X] [V] et M. [X] [P] de leur demande en déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels,
Ordonne à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de procéder à la radiation de M. [X] [V] et M. [X] [P] du fichier des incidents de remboursements des crédits,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole d'Ille et Vilaine aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT