Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
C/
Monsieur [B] [Z], Madame [H] [E] épouse [Z], Monsieur [U] [D], Caisse LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL E DE RHONE-ALPES AUVERGNE DITE GROUPAMA RHÔNE-ALPE
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N° RG 23/05838 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSCP
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DU 21 MARS 2024
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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier,
Le 21 mars 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Sté Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 844 091 793 prise en son établissement en France, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 22/01409) rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 décembre 2023,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [B] [Z]
né le 14 Novembre 1962 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [E] épouse [Z]
née le 18 Janvier 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [D]
né le 25 Octobre 1981 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE DITE GROUPAMA RHÔNE-ALPE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°779 838 366
[Adresse 3]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Président,
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