Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/04292 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAB3
[E] [P]
S.A.R.L. BLEB
C/
[Z] [P]
SCP EZAVIN-[H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François STIFANI
Me Sébastien BADIE
Me Eric AGNETTI
Me Michel MONTAGARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00003.
APPELANTS
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. BLEB poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est le sis [Adresse 2]
représentée par Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (06) ([Localité 6])
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clèmence GOHAUD
SCP EZAVIN-[H] Prise en la personne de Maître [Y] [H], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL BLED
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Stéphanie COMBRIE, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2004, M. [Z] [P] a été nommé en qualité de gérant de la société Bleb, société créée initialement sous la forme d'une société civile immobilière entre son père, M. [E] [P], et M. [B] [O] en 1976.
A cette occasion M. [O] a cédé ses parts à M. [Z] [P] de sorte que Messieurs [P] sont devenus associés à hauteur de 55% du capital pour M. [E] [P] et de 45% pour M. [Z] [P].
La société Bleb a pour seule activité la gestion des loyers générés par un bien immobilier dont elle est propriétaire à [Localité 6].
A compter de l'année 2021 d'importantes dissensions sont apparues entre les associés et ont conduit M. [E] [P] à solliciter la convocation d'une assemblée générale, notamment aux fins de voir révoquer M. [Z] [P] de ses fonctions de gérant et de se prononcer sur l'approbation des comptes.
Après une procédure contentieuse, M. [Z] [P] a été révoqué de ses fonctions de gérant par assemblée générale du 1er juin 2022, M. [E] [P] devenant le nouveau gérant.
Plusieurs autres procédures opposent M. [E] [P] et M. [Z] [P].
Le 30 décembre 2022, dénonçant l'absence d'approbation des comptes des exercices 2020 et 2021, M. [Z] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin de voir désigner un mandataire ad hoc à cet effet.
En cours d'instance une assemblée générale a été convoquée pour la date du 14 février 2023, date à laquelle M. [E] [P] s'est présenté en indiquant qu'il avait fait apport de ses parts à une société JB Patrimoine, de sorte que M. [Z] [P] a renoncé à sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc et a modifié ses demandes, sollicitant désormais la suspension des effets de cette assemblée générale et la désignation d'un administrateur provisoire.
Par ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 le président du tribunal de commerce de Nice a :
-Donné acte à Monsieur [Z] [P] de ce qu'il renonce à sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc,
-Dit qu'il n'y a lieu à référé sur les questions de la légitimité de JB Patrimoine à assister à l'assemblée générale du 14 février 2023 et de la régularité de cette dernière, renvoyant au fond, et suspendu les effets de cette assemblée dans l'attente d'un jugement au fond ;
-Désigné la SCP Ezavin [H] représentée par Maître [Y] [H] en qualité d'administrateur provisoire avec mandat général de gestion et d'administration pour une durée de six mois, avec pour mission de :
-Se faire remettre par toutes personnes l'ensemble des documents et archives de la société nécessaires à sa mission,
-Administrer la société activement et passivement et plus généralement faire toutes opérations conformes aux statuts et entrant dans l'objet social de la société et permettant la conservation du patrimoine et le respect des obligations légales,
-Prendre toutes mesures utiles dans l'intérêt de la société,
-Réunir les associés et rechercher toutes solutions envisageables aux fins de remédier à la situation actuelle de blocage et de paralysie, y compris celle de rachat de parts sociales.
-Fixé la rémunération de la SCP Ezavin [H] représentée par Maître [Y] [H] à 3000 €.
-Dit que la SARL Bleb financera cette mesure,
-Dit que l'administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission au président du tribunal de commerce de Nice ou à son délégataire, et solliciter la taxation de ses honoraires,
-Condamné la SARL Bleb à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus ainsi qu'aux dépens.
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Par acte du 22 mars 2023 M. [E] [P] et la société Bleb ont interjeté appel de l'ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [E] [P] et la société Bleb (Sarl) demandent à la cour de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
Reporter la clôture au 10 janvier 2024 pour permettre aux intimés de répliquer aux présentes conclusions,
Infirmer l'ordonnance de référé ici querellée,
En ce qu'elle a jugé :
« suspendons les effets de cette assemblée dans l'attente d'un jugement au fond.
- Désignons la SCP Ezavin [H] Représentée par Maître [Y] [H] en qualité d'administrateur provisoire avec mandat général de gestion et d'administration pour une durée de six mois, avec pour mission de :
- Se faire remettre par toutes personnes l'ensemble des documents et archives de la société nécessaires à sa mission,
- Administrer la société activement et passivement et plus généralement faire toutes opérations conformes aux statuts et entrant dans l'objet social de la société et permettant la conservation du patrimoine et le respect des obligations légales,
- Prendre toutes mesures utiles dans l'intérêt de la société
- réunir les associés et rechercher toutes solutions envisageables aux fins de remédier à la situation actuelle de blocage et de paralysie, y compris celle de rachat de parts sociales.
Fixons la rémunération la SCP Ezavin [H] Représentée par Maître [Y] [H] à 3 000 (trois mille euros).
- Disons que la SARL BLEB financera cette mesure,
- Disons que l'administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission au Président du tribunal de commerce de Nice, ou à son délégataire, et solliciter la taxation de ses honoraires.
- Condamnons la SARL BLEB à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2000 (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ainsi qu'aux dépens.
Liquidons les dépens à la somme de 57,65 €»
Et en ce qu'elle a rejeté les demandes de :
« Débouter Monsieur [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le Condamner à verser à la SARL BLEB la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. »
Statuant à nouveau,
Sur la suspension des effets de l'assemblée générale du 14 février 2023
Juger qu'il n'existe aucun dommage imminent justifiant de suspendre les effets de toutes les résolutions votées lors de l'assemblée générale du 14 février 2022,
Juger que suspendre la résolution qui donne mandat au gérant de poursuivre Monsieur [Z] [P] en remboursement de son compte courant d'associé, porte atteinte au principe de libre accès de tout justiciable à la justice, garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
Juger que la mésentente entre les associés ne paralyse pas le fonctionnement de la Société Bleb et ne la menace pas d'un péril imminent,
Subsidiairement
Si la Cour de céans devait confirmer la mesure de suspension, et vu les conclusions de M. [Z] [P] du 26 mai 2023
Confirmer la mesure de suspension pour la période écoulée, et décider qu'elle prendra fin avec le prononcé de son arrêt au constat que M. [Z] [P] n'a pas jugé utile d'agir en nullité, dès lors que cette mesure doit conserver un caractère provisoire.
Très subsidiairement,
Enjoindre à M. [Z] [P] d'engager une action en annulation de ladite assemblée générale et de saisir le Tribunal de commerce de Nice dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, passé ce délai la mesure de suspension sera caduque en l'absence de saisine du Tribunal de commerce de Nice dans ledit délai d'un mois,
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner à la SCP Ezavin [H] prise en la personne de Maître [Y] [H] es-qualités d'Administrateur Provisoire de la SARL Bleb de restituer toute sommes perçues durant l'exercice de sa mission et de détruire tous documents, correspondances et pièces reçues,
Condamner Monsieur [Z] [P] à supporter tous les frais afférents à la mission d'Administration Provisoire qu'il a sollicitée,
Juger l'arrêt à intervenir opposable à la SCP Ezavin [H] es-qualités,
Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [E] [P], une somme de 7000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi sur ses offres de droit.
M. [E] [P] et la société Bleb font valoir en premier lieu que la suspension des effets des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 14 février 2023 est fondée sur une qualification erronée d'un dommage imminent dès lors que le juge n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage certain dans son principe et ne l'a pas caractérisé à l'aune de l'intérêt social.
Ils soulignent que cette suspension a essentiellement pour objet de faire échec à une procédure en remboursement du compte-courant par M. [Z] [P] et elle porte atteinte au principe de libre accès du justiciable à la justice.
En second lieu, M. [E] [P] et la société Bleb soutiennent que la désignation d'un administrateur est infondée en l'absence de paralysie des organes de la société et de péril imminent. Ils rappellent que cette désignation doit être exceptionnelle et réservée aux hypothèses dans lesquelles le fonctionnement normal de la société est rendu impossible et que la société est menacée d'un péril imminent. Ils ajoutent qu'un conflit entre associés est insuffisant à justifier cette désignation et qu'en l'espèce le climat conflictuel entre les associés ne paralyse pas le fonctionnement de la société Bleb.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [P] demande à la cour de :
Vu l'ordonnance de référé dont appel rendue le 22 mars 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Nice,
Vu la jurisprudence et les textes de loi précités,
Vu les pièces à l'appui,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [E] [P] et la société Bleb à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
M. [Z] [P] rappelle les difficultés rencontrées avec M. [E] [P] et souligne l'importance de suspendre les effets de l'assemblée générale au regard de l'absence d'approbation de la cession des parts opérée par ce dernier au profit de la société JB Patrimoine le 14 février 2023, contrairement aux statuts et en l'absence de pouvoir de représentation de M. [E] [P].
M. [Z] [P] fait valoir, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, que ces irrégularités constituent un trouble manifestement illicite de nature à occasionner des dommages imminents compte-tenu de la nature des résolutions votées et du risque d'annulation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, M. [Z] [P] maintient sa demande de désignation d'un administrateur provisoire en raison d'un dysfonctionnement grave et anormal de la société Bleb. Il dénonce ainsi l'absence totale et irrévocable d'affectio societatis, la paralysie de la société Bleb par suite de l'impossibilité manifeste d'identifier les porteurs de parts sociales, la volonté affirmée et délibérée de M. [E] [P] de s'affranchir de l'intérêt social, et la situation de trésorerie totalement exsangue.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 juillet 2023 la SCP Ezavin [H], prise en la personne de Maître [Y] [H], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bleb, demande à la cour de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
Donner acte à la SCP Ezavin [H] de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur 1e bien fondé de l'appe1 ;
Condamner tout succombant à payer à la SCP Ezavin [H] de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La SCP Ezavin [H] expose que le conflit entre les associés est indiscutable puisque les liens de confiance sont complètement rompus, ce qui entraîne la paralysie du fonctionnement de la société et la met en situation de péril, les prélèvements successifs des associés vidant sa trésorerie et l'empêchant de faire face à ses dépenses courantes.
Elle rappelle les différentes procédures initiées entre les associés et la société, notamment concernant le défaut d'approbation des comptes et la tenue des assemblées générales, et souligne le conflit apparu à l'occasion de l'assemblée générale du 14 février 2023 concernant l'apport par M. [E] [P] de l'intégralité des parts sociales dont il est actionnaire au sein de la société Bleb au capital d'une autre société JB Patrimoine, en méconnaissance de l'article 11 des statuts de la société Bleb selon M. [Z] [P].
MOTIFS
Sur la désignation d'un administrateur provisoire :
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Ainsi, le désaccord entre associés, sauf si le fonctionnement des organes sociaux est entravé et si une atteinte précise aux intérêts de la société est établie, est insuffisant à justifier la désignation d'un administrateur provisoire.
En l'espèce, il est établi que la société Bleb, dont la seule activité consiste à percevoir les revenus provenant de la location de locaux commerciaux, ne présente pas de difficultés financières tenant à la perception des loyers. Au demeurant, aucune procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire n'est évoquée.
Pour autant, il apparaît que le conflit entre les deux associés, M. [E] [P] et M. [Z] [P], atteint des proportions telles qu'il met en péril la pérennité de la société.
Ainsi, il apparaît d'une part que chaque associé aurait prélevé des sommes sur le compte-courant de la société, M. [E] [P] reconnaissant avoir mis « en lieu sûr » la somme de 500 000 euros pour faire échec aux initiatives de M. [Z] [P], tandis qu'une action a été votée par assemblée générale du 14 février 2013 contre ce dernier en restitution des sommes qu'il aurait également prélevées sur les comptes de la société.
Ces prélèvements, ajoutés aux saisies opérées dans le cadre des conflits opposant les deux associés, est de nature à déséquilibrer la trésorerie de la société Bleb et fait obstacle à l'établissement des comptes.
D'autre part, l'apport de ses parts sociales par M. [E] [P] au capital de la société JB patrimoine, créée avec son autre fils [U], dans des conditions présumées non conformes aux dispositions de l'article 11 des statuts de la société Bleb, engendre une confusion manifeste sur l'identité actuelle des associés, complexifiant les convocations aux assemblées générales et la tenue de ces assemblées.
En outre, cet apport, qualifié par M. [E] [P] « d'apport en nature » et de « donation déguisée » par M. [Z] [P], entrave la bonne gestion de la société en faisant courir un risque d'annulation des décisions en l'état du contentieux les opposant sur la validité de cette cession et de ses conséquences.
Ainsi, il apparaît que les initiatives des associés, entravés par une mésentente persistante et systématique, rendent impossible le fonctionnement normal de la société, en ce que toute délibération dans l'intérêt social est sujette à contestation, en attestent les multiples procédures opposant les parties.
Cette situation a été encore aggravée par la cession des parts sociales de M. [E] [P] dans des conditions contestées, rendant impossible la détermination exacte des associés actuels, avec de surcroît l'introduction au capital social d'un autre membre de la famille.
En outre, ces agissements mettent en péril la société Bleb à court terme en raison du défaut de trésorerie souligné par l'administrateur provisoire, conséquence tant des prélèvements effectués de part et d'autre que des procédures en exécution forcée pratiquées sur les comptes de la société par suite de la mésentente entre les associés.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que le premier juge a valablement estimé que l'affectio societatis avait disparu et que le conflit entre associés avait pris le pas sur l'intérêt social, justifiant la désignation d'un administrateur provisoire au visa de l'article 873 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne justifie de modifier les modalités de désignation de l'administrateur provisoire, étant relevé que les parties indiquent que sa mission a été prorogée par une décision postérieure. Il appartiendra dès lors au seul tribunal de commerce compétent de statuer sur les modalités de cette nouvelle désignation.
Sur la suspension des effets de l'assemblée générale du 14 février 2013 :
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 février 2023 et du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice (pièces 16 et 17 de M. [Z] [P]) qu'à cette date le nom de la société JB patrimoine a été noté sur la feuille de présence en qualité d'associé, et que M. [Z] [P], s'étonnant de cette mention, M. [E] [P] a indiqué que la société JB patrimoine avait effectivement reçu « par voie d'apport en nature » les 55 parts sociales lui appartenant, faisant d'elle l'associée de la société Bleb aux côtés de M. [Z] [P].
M. [Z] [P] a contesté cet « apport en nature », qu'il aurait découvert à l'occasion de l'assemblée générale, en faisant valoir qu'il constituerait une cession de parts sociales non soumise à l'approbation des associés et a dénoncé notamment l'absence de mandat donné à M. [E] [P], et le défaut de régularité de la convocation à l'assemblée générale.
M. [Z] [P] a ainsi refusé de prendre part au vote des résolutions, conduisant au rejet des résolutions et à l'adoption de la résolution donnant « tous pouvoirs au gérant pour solliciter que Monsieur [Z] [P] restitue à la société l'ensemble des comptes courants qu'il a prélevés alors qu'il était gérant » (cinquième résolution).
L'adoption de cette dernière résolution est effectivement de nature à préjudicier à M. [Z] [P] et non à la société Bleb, et ne constitue pas un motif suffisant pour caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 rappelé ci-dessus.
Il n'en demeure pas moins que l'introduction au capital social de la société Bleb d'un nouvel associé, et ce, sans aucune information ni consentement préalable de M. [Z] [P], et dans des conditions litigieuses au regard des statuts de la société, constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'elle a conduit à rejeter des décisions ou à ne pas mettre au vote des résolutions prises dans le seul intérêt social (approbation des comptes, affectation des résultats, restitution par M. [E] [P] des prélèvements effectués sur le compte-courant notamment).
En outre, les conditions de régularité de la présence de la société JB patrimoine en qualité d'associée ont été contestées dès le début de l'assemblée générale et la représentation de cette société par M. [E] [P] lui-même est sujette à caution, faisant peser un risque manifeste d'annulation de cette assemblée générale, sans que la cour ait, au demeurant, à procéder par voie d'injonction étant rappelé que seules les parties introduisent et conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.
Enfin, M. [E] [P] et la société Bleb ne sauraient valablement invoquer une atteinte à leur droit d'accès à la justice au visa de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au motif de la suspension des effets de l'assemblée générale et ce, alors même que M. [E] [P] est seul à l'origine, par la cession des parts intervenue, de la contestation des modalités de vote des résolutions de l'assemblée générale du 14 février 2023.
Au surplus, la multiplicité des procédures relatives à la société Bleb et aux dissensions existant entre M. [E] [P] et son fils atteste que l'accès à la justice ne leur est pas restreint.
Dès lors, dans le contexte d'incertitude pesant sur la validité de l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 février 2023 et la validité des résolutions mises au vote, c'est à bon droit que le juge des référés a ordonné la suspension des effets de cette assemblée générale.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
M. [E] [P] et la société Bleb, parties succombantes, conserveront la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et seront tenus de payer à M. [Z] [P] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros au même titre à la SCP Ezavin Thomas, administrateur provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [P] et la société Bleb aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [P] et la société Bleb à payer à M. [Z] [P] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [P] et la société Bleb à payer à la SCP Ezavin Thomas, administrateur provisoire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE