Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [G] [D] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 20/01142 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4ZB
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL BASTIEN GIRAUD, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur MAS, muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [D]
URSSAF RHONE-ALPES
la SARL [2],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 mai 2020, M. [G] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil initial, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l’URSSAF agence Rhône de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2019 portant sur la somme de 2 631,67 euros en cotisations et majorations de retard relatives à la période : 1er trimestre 2016.
Il a ensuite saisi le même tribunal par courrier recommandé du 31 août 2020 d’une contestation de la décision rendue par la CRA lors de sa réunion du 29 mai 2020 rejetant ses prétentions.
A l’appui de son recours, M. [D] expose que la mise en demeure querellée est insuffisamment précise et ne lui a pas permis d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation et du détail de calcul de la somme réclamée, que dès lors la mise en demeure doit être annulée, que le montant des cotisations est erroné dans la mesure où elles ne sont pas corrélées aux revenus qu’il a perçus, qu’il avait demandé au RSI un état précis de ses dettes, sans succès et qu’il avait sollicité des délais de paiement et la remise des majorations de retard.
Lors de l’audience du 05 mars 2024, M. [D], représenté par son nouveau conseil, déclare ne plus contester la mise en demeure du 12 décembre 2019 et solliciter uniquement des délais de paiement.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, qui vient aux droits de l’URSSAF Sécurité sociale des indépendants région Rhône, fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [D] affilié à la Sécurité sociale des indépendants du 1er février 2012 au 30 juin 2016 en qualité de gérant de l’EURL ALB ELEC au titre de son activité artisanale de travaux électriques, objet du présent litige; il a également été affilié à compter du 10 novembre 2020 au titre de son activité artisanale de travaux électriques, en tant que travailleur indépendant ;
- la mise en demeure mentionne la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de M. [D] ; elle est régulière ;
- les revenus réels déclarés pour 2014, 2015 et 2016 ont été pris en compte ; les revenus 2015 ont été proratisés pour tenir compte de sa cessation d’activité au 30 juin 2016 ; un versement de 1 000,33 euros effectué le 28 janvier 2016 a été affecté sur la période litigieuse.
L’URSSAF Rhône Alpes demande au Tribunal de condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 631,67 euros en cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre 2016, outre majorations de retard complémentaires.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la mise en demeure:
M. [D] a été affilié à la Sécurité sociale des indépendants du 1er février 2012 au 30 juin 2016 en qualité de gérant de l’EURL ALB ELEC au titre de son activité artisanale de travaux électriques, objet du présent litige.
Il a également été affilié à compter du 10 novembre 2020 au titre de son activité artisanale de travaux électriques, en tant que travailleur indépendant.
Il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
Il ne conteste plus la mise en demeure litigieuse.
Il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande et de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF en condamnant M. [D] au paiement de la somme de 2 631,67 euros en cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre 2016.
Sur les frais de procédure:
Il n’y a pas lieu de condamner le demandeur au paiement des majorations de retard complémentaires qui s’analysent comme des frais futurs, éventuels et non chiffrés.
Sur la demande d’échéancier :
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement au cotisant.
Il appartiendra à M. [D] de solliciter auprès de l’URSSAF Rhône Alpes un échéancier afin de solder sa dette.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute M. [G] [D] de sa demande ;
Condamne M. [G] [D] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 2 631,67 euros en cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre 2016 ;
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement au cotisant ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [G] [D].
La Greffière La Présidente
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