Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 19/04108
N° Portalis DBV3-V-B7D-TSAY
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
SAS OMS SYNERGIE IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
Section : C
N° RG : F 18/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François GERBER
Me Catherine DUPLESSIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [Y]
née le 6 mars 1964 à [Localité 6] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
APPELANTE
****************
SAS OMS SYNERGIE IDF
N° SIRET : 529 389 520
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine DUPLESSIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B889
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [P] [T], épouse [Y], par la société OMS Synergie IDF est fondé,
- condamné la société OMS Synergie IDF à verser à Mme [Y] avec intérêts légaux à compter du 27 juin 2018, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 525,03 euros bruts au titre de la prime d'expérience,
. 52,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 111,75 euros bruts,
- condamné la société OMS Synergie IDF à verser à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société OMS Synergie IDF de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société OMS Synergie IDF aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Selon jugement de rectification d'erreur matérielle du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Poissy modifiait le jugement de telle sorte qu'aux lieu et place de la mention « fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 111,75 euros bruts », il convenait de lire « fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 695,85 euros bruts ».
Par déclaration adressée au greffe le 15 novembre 2019, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2020, Mme [Y] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf celle concernant la prime d'expérience,
et statuant à nouveau,
- dire que la moyenne des salaires est 1 111,75 euros brut,
en conséquence,
- condamner la société OMS Synergie IDF au paiement des sommes suivantes, avec intérêt légal, à compter de la saisine :
. 6 939,61 euros brut à titre de rappel de salaires quant au temps de travail minimum du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017,
. 693,96 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
. 381,66 euros brut à titre de rappel de salaires quant à la prime d'expérience sur le temps de travail minimum du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017,
. 38,16 euros brut au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
. 98,61 euros brut à titre de rappel de salaires quant à la prime annuelle de 2015 à 2017,
. 9,86 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
. 467,11 euros net à titre de remboursement des frais de transports du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
- dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société OMS Synergie IDF au paiement des sommes suivantes avec intérêt légal à compter de la date de la décision :
. 8 338,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 519,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- confirmer la condamnation de la société OMS Synergie IDF au règlement de la somme de :
. 525,03 euros brut au titre de la prime d'expérience,
. 52,50 euros brut au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
- condamner la société OMS Synergie IDF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2020, la société OMS Synergie IDF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 10 octobre 2019 et son jugement rectificatif en date du 7 novembre 2019, du conseil de prud'hommes de Poissy, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
par voie de conséquence,
- dire irrecevables et infondées toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [Y], et notamment de dire que la procédure de licenciement est régulière et bien fondée, qu'aucun rappel de salaire n'est dû, qu'aucun remboursement de frais de transports ou dommages et intérêts pour manquement à la visite médicale ne sont dus,
subsidiairement,
si le licenciement était déclaré comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant des dommages et intérêts toutes causes confondues à la somme de
2 083 euros,
subsidiairement,
si un rappel de salaire était dû par rapport à un minimum de durée légale de 16 heures,
- fixer le rappel de salaire à la somme de 978 euros et 97 euros de congés payés y afférents,
- dire que la prime d'expérience y afférent est 53 euros et de 5 euros de congés payés,
- dire que le rappel de prime annuelle est de 24 euros et de 2,4 euros de congés payés y afférents,
- condamné Mme [Y] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société OMS Synergie IDF a pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments.
Mme [P] [T], épouse [Y], a été engagée par la société OMS Synergie IDF, en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 31 août 2012, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2011.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Mme [Y] a été affectée sur les sites d'[Localité 7] Alsh et Le Ferry par un avenant du 31 août 2012 qui fixait ainsi ses horaires de travail :
. lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 17h30 à 20h00 ;
. mercredi : de 17h30 à 21h00.
Le 22 septembre 2014, l'employeur lui a remis un document fixant ses horaires de travail du lundi au vendredi de 18 h à 21 h à compter du 1er octobre 2014.
Ce document indique : « Nous vous précisons que conformément à la législation, ce changement de vos conditions de travail s'opérant dans le cadre du pouvoir de direction propre à l'employeur, il est autorisé sans votre accord exprès et vous ne pouvez le refuser sous peine de commettre une faute ».
Par courrier du 22 juin 2017, suite à la fermeture de la Mairie d'[Localité 7], Mme [Y] a été affectée à la clinique de Bagnolet à compter du 3 juillet 2017.
Par courrier du 26 juin 2017, Mme [Y] a refusé la mutation à [Localité 4] et a demandé à être affectée sur un lieu plus proche de son domicile.
Par courrier du 28 juin 2017, la société a affecté Mme [Y] au site Alcoa à Us.
Un échange a eu lieu entre Mme [Y] et la société et par courrier du 2 août 2017, la salariée a été affectée au site de [Localité 5] Gymnase des Grés à [Localité 5]. La société OMS Synergie IDF a informé la salariée qu'elle devrait prendre son service, dès réception du courrier, le jour même, à 18 h.
Le 21 août 2017, l'employeur lui a adressé une mise en demeure en raison de son absence injustifiée sur le nouveau site de [Localité 5].
Mme [Y] n'a donné aucune réponse.
Par lettre du 22 octobre 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé le 5 octobre 2017.
A la suite des échanges entre Mme [Y] et son responsable, la société OMS Synergie IDF lui a proposé, par courrier du 10 octobre 2017 de se rendre au site de [Localité 5] Gymnase des Grés à [Localité 5].
Mme [Y] ne s'est pas présentée à son poste de travail et une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par courrier du 15 novembre 2017.
Par lettre du 23 novembre 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 décembre 2017.
Mme [Y] a été licenciée par lettre du 15 décembre 2017 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Par courrier du 10/10/2017 et suite à la fermeture du site de La Mairie d'[Localité 7], nous vous avons changé d'affectation, conformément à la clause de mobilité figurant à votre contrat de travail signé le 1/09/2012.
Ce changement d'affectation s'effectuait sur le site de la Ville de [Localité 5] à [Localité 5] à compter du 23/10/2017 dans le respect du délai de prévenance de 7 jours et de la zone géographique stipulés à votre contrat, avec maintien de votre salaire.
Vous ne vous êtes pas présenté sur votre nouveau site d'affectation depuis le 23/10/2017.
Par conséquent, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, le 04/12/2017 17h30, dans nos bureaux situés [Adresse 1], en vue d'un éventuel licenciement, avec M. [M] [K], Directeur de l'Agence, afin de vous entendre sur votre refus de changement d'affectation sur le site de la Ville de [Localité 5] contraire à vos engagements contractuels.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous avons donc pris la décision de rompre votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse compte tenu de votre refus de changement d'affectation contrairement à la clause contractuelle de mobilité à laquelle vous vous êtes engagé et ne pouvez vous soustraire.
Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de ce courrier et s'effectuera sur votre nouveau site d'affectation.
A la fin de votre préavis, vous recevrez l'ensemble des éléments afférents à votre solde de tout compte. »
Le 25 juin 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier, un rappel de salaire travail minimum légal, des primes expérience, une prime annuelle de 2015 à 2017, une indemnité de déplacement, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE,
Sur les demandes en rapport avec la durée minimale de travail :
La salariée se fonde sur les articles 6.2.4.1 de l'avenant n°3 du 5 mars 2014 à la convention collective et sur les dispositions des articles L. 3123-7 et L. 3123-27 du code du travail. Elle expose que son contrat de travail, qui prévoyait qu'elle donnait son accord préalable à toute diminution de son temps de travail constitue une violation de la loi ; qu'en tout état de cause, une diminution de son temps de travail en dessous des seuils (16 heures par semaine jusqu'au 31 décembre 2015 et 24 heures par semaine à compter du 1er janvier 2016) n'était pas possible en l'absence de demande écrite de sa part ; qu'ainsi elle peut prétendre à un rappel de salaire portant sur les années 2015 (à partir de la semaine 27) à 2017 (jusqu'à la semaine 26).
En réplique, la société objecte que l'ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 a supprimé le dispositif du temps partiel minimum pour les contrats en cours de sorte que la salariée ne peut revendiquer un rappel de salaire sur aucune des bases invoquées (16 ou 24 heures).
La loi du 14 juin 2013 (article 12 VIII : « L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. ») a instauré une durée minimale de travail devant entrer en vigueur le 1er janvier 2014, reportée au 1er juillet 2014 (cf. loi n°2014-288 du 5 mars 2014 art. 20).
En l'espèce, il est constant que la salariée a été engagée par la société en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 31 août 2012. Le contrat de travail était donc en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, laquelle comprend un avenant n°3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel. Cet avenant modifie l'article 6.2.4 de la convention collective de la façon suivante :
« Article 4 ' Organisation du travail
1. A l'article 6.2.4 « Organisation du travail », l'alinéa 5 est remplacé par un article 6.2.4.1 ainsi rédigé :
« 6.2.4.1. Durée minimale de travail
(')
A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.
(')
Il est précisé que pour les contrats de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
(') »
En vertu de l'article 11 de l'avenant n°3, « Les parties signataires subordonnent l'entrée en vigueur du présent avenant à la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il est ainsi convenu que, dans ces conditions, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel. ». L'avenant a été étendu par arrêté du 19 juin 2014, publié au JORF le 28 juin 2014. L'avenant en question est donc entré en vigueur le 1er juillet 2014 en concordance avec la loi du 14 juin 2013.
Selon l'article L. 3123-14-1 du code du travail, dans sa version applicable entre le 31 janvier 2015 et le 10 août 2016, « la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2. Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours. »
L'article L. 3123-14-2 (version applicable jusqu'au 8 août 2016) prévoit quant à lui : « Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée. L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l'article L. 3123-14-1. ».
L'article L. 3123-14-3 permettait sous certaines conditions à une convention ou un accord de branche étendu de fixer une durée de travail minimum inférieure à celle fixée par l'article
L. 3121-14-1. C'est au cas d'espèce ce qui a été fait par l'avenant n°3 du 5 mars 2014 susvisé.
L'article L. 3123-14-4 (version applicable jusqu'au 8 août 2016) prévoit enfin que « Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement. ».
A partir du 8 août 2016 (loi 2016-1088 du 8 août 2016), la numérotation des textes a été modifiée.
A compter de cette date, l'article L. 3123-27 prévoit qu'à défaut d'accord prévu à l'article
L. 3123-19 (c'est-à-dire une convention ou accord de branche étendu qui peut prévoir une durée inférieure à 24 heures), la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
Or, l'avenant n°3 du 5 mars 2014 n'a pas été modifié. Il s'ensuit qu'au cas d'espèce, la durée minimale du travail reste fixée à 16 heures à la condition toutefois que, conformément à l'article L. 3123-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, la salariée n'ait pas présenté de demande écrite et motivée visant à bénéficier d'une durée de travail inférieure à 16 heures (« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. »).
La loi du 14 juin 2013 avait prévu une mesure transitoire pour les contrats de travail en cours :
« Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. » Cette mesure transitoire, issue de la deuxième phrase de l'article 12 VIII de la loi de 2013, a été supprimée par l'article 4 de l'ordonnance 2015-82 du 29 janvier 2015 : « La seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi du 14 juin 2013 susvisée est supprimée. ». En supprimant la mesure transitoire prévue par la loi du 14 juin 2013, l'ordonnance du 29 janvier 2015 n'a pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, supprimé, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, l'éligibilité des salariés au bénéfice des dispositions relatives à la durée minimale du travail. D'ailleurs, la mesure transitoire supprimée n'assurait la transition que jusqu'au 1er janvier 2016.
Au-delà de cette date, d'ailleurs également prévue par l'avenant n°3 du 5 mars 2014, la loi prévoyant une durée minimale de travail pour les contrats à temps partiel doit être appliquée sans restriction.
En synthèse, il ressort de cet édifice législatif et conventionnel que :
. il résulte des articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-3 du code du travail, devenus L. 3123-19 et L. 3123-27 à la suite de la loi du 8 août 2016, qu'une convention collective ou un accord de branche étendu peut fixer la durée minimale de travail à temps partiel à moins de 24 heures ce qui a été le cas en l'espèce puisque cette durée a été fixée à 16 heures ;
. l'obligation d'une durée minimale de 16 heures par semaine est entrée en vigueur au 1er juillet 2014, les contrats conclus avant cette date y étant nécessairement soumis à compter du 31 janvier 2015 ;
. une durée inférieure à 16 heures par semaine peut être fixée à la demande du salarié ; demande qui doit être écrite et motivée.
Au cas d'espèce, la salariée a été affectée sur les sites d'[Localité 7] Alsh et Le Ferry par avenant du 30 août 2012, ledit avenant prévoyant les horaires suivants :
. lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 17h30 à 20h00,
. mercredi : de 17h30 à 21h00,
. soit 13,5 heures hebdomadaires.
Ce rythme de travail a été appliqué jusqu'au 31 septembre 2014 et, à compter du 1er octobre 2014 (cf. courrier de l'employeur en date du 22 septembre 2014), la salariée a travaillé sur les sites d'[Localité 7] du lundi au vendredi de 18h00 à 21h00 soit, 15 heures par semaine correspondant au dernier rythme de travail appliqué jusqu'au mois de juin 2017, mois à partir duquel les sites d'[Localité 7] ont fermé.
Sur la période comprise entre le 6 juillet 2015 et le 30 juin 2017 (période correspondant à la demande de rappel de salaire), la salariée a été amenée à travailler selon un horaire hebdomadaire inférieur à 16 heures. Or, depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de l'avenant n°3 du 5 mars 2014, la salariée, dont le contrat était en cours, devait formuler une demande pour que sa durée de travail soit portée à 16 heures (cf. avenant : « Il est précisé que pour les contrats de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. »).
Or il n'est pas établi que la salariée ait formulé une demande tendant à l'augmentation de son temps de travail.
Cependant ces dispositions transitoires ont pris fin le 31 janvier 2015, date à partir de laquelle le seuil hebdomadaire conventionnel de 16 heures lui était applicable sauf à ce qu'elle formule une demande de dérogation individuelle telle que prévue à l'article 3123-14-2 du code du travail (jusqu'au 8 août 2016) ou L. 3123-7 du code du travail (à partir du 8 août 2016). Or il n'apparaît pas que la salariée ait demandé une telle dérogation, laquelle devait être écrite et motivée.
Dès lors, la salariée est en droit de prétendre à une rémunération basée sur un horaire hebdomadaire de 16 heures à compter du 31 janvier 2015. N'ayant travaillé que sur la base de 15 heures par semaine pendant 75 semaines, lui restent dues 99 heures rémunérées à hauteur de 9,86 euros jusqu'au 29 février 2016 (32 heures), de 9,94 euros du 29 février au 30 décembre 2016 (43 heures) puis de 10,04 euros du 2 janvier au 30 juin 2017 (24 heures). Cela représente un rappel de salaire de 983,90 euros [soit (32x9,86)+(43x9,94)+(24x10,04)], somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société sera condamnée outre 98,39 euros au titre des congés payés afférents.
Cette condamnation a une incidence sur :
. la prime d'expérience de 5,5 % de la rémunération de sorte qu'il reste dû à la salariée la somme de 54,11 euros (983,90 x 5,5 %) ;
. la prime annuelle de 6,7 % :
. pour 2016 : (9,94x16x4,33)x6,7% = 46,14 ' 43,29 euros (déjà perçus) = 2,85 euros,
. pour 2017 : (10,04x16x4,33)x6,7% = 46,60 ' 24,86 euros (déjà perçus) = 21,74 euros,
. soit un total de 24,59 euros.
Infirmant le jugement, la société sera en conséquence condamnée à payer à la salariée
54,11 euros à titre de rappel de prime d'expérience outre 5,41 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 24,59 euros à titre de rappel de prime annuelle outre 2,45 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les frais de transport :
La salariée se fonde sur les articles R. 3261-1 et R. 3261-9 du code du travail et soutient qu'elle justifie des frais qu'elle a engagés.
En réplique, la société expose que la salariée n'a jamais justifié d'un titre de transport.
En l'espèce, la salariée ne justifie pas avoir communiqué à l'employeur les justificatifs des frais qu'elle a engagés pour son transport, sa pièce 37 ne faisant état que de frais engagés en 2018 et en 2019, c'est-à-dire de frais engagés postérieurement à la rupture.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée expose que l'employeur lui a fait des propositions de postes qu'il savait inacceptables en raison de la distance qui la séparait de son domicile situé aux [Localité 8] où elle élève seule trois enfants dont un handicapé, du coût de ses déplacements, parfois de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de trouver un moyen de transport disponible aux heures auxquelles elle aurait achevé son travail.
La société objecte pour sa part que le site sur lequel la salariée était affectée a fermé ; qu'afin de préserver son emploi et en adéquation avec la clause de mobilité de son contrat de travail, il lui a été proposé plusieurs autres affectations qu'elle a refusées alors pourtant que l'une d'elle (à [Localité 5]) correspondait à ses souhaits puisque distante d'une heure en transport en commun de son domicile aux [Localité 8].
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement » et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d'autres faits pour justifier le licenciement.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est reproché à la salariée de ne pas s'être présentée sur son poste de travail, ce poste de travail étant situé à [Localité 5].
Cette nouvelle affectation avait été envisagée après deux précédentes propositions déclinées par la salariée, avec cette précision qu'il n'est pas discuté que son précédent poste ne pouvait plus être occupé, le site ayant fermé.
Lors des pourparlers ayant précédé l'affectation de la salariée à [Localité 5], celle-ci avait manifesté le souhait d'être affectée sur un poste « proche de [son] domicile, à une heure de trajet au maximum » (cf. courrier de la salariée du 26 juin 2017 ' pièce 5 S). A cet égard, il convient de relever que le contrat de travail de la salariée prévoyait une clause de mobilité prévoyant : « Mme [Y] pourra, en raison de la mobilité qu'impose la profession de la propreté, ou en cas de perte de chantier (') être affectée à tout autre chantier situé dans la zone géographique du département et des départements limitrophes ».
Initialement affectée à [Localité 7] (78), la nouvelle affectation de la salariée à [Localité 5] (95) se situe bien dans un département limitrophe. Peu importe que cette nouvelle affectation soit effectivement plus éloignée des [Localité 8] où habitait la salariée dès lors qu'elle se situait dans les limites de la clause de mobilité acceptée par la salariée et au surplus en usage dans la profession qu'elle exerçait.
La salariée soutient que cette affectation portait atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Il convient en conséquence de vérifier si la mise en 'uvre de la clause de mobilité visant à lui attribuer un poste à [Localité 5] ne portait pas une atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché.
Le trajet de la salariée entre les [Localité 8] et son lieu de travail à [Localité 5] pouvait être réalisé en transport en commun. Le temps de déplacement était de 1 heure et 21 minutes à l'aller (pièce 4 E et 29 S) et 1 heure 33 minutes au retour (pièce 30 S). Ce temps de trajet, courant en région parisienne, ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et personnelle.
En refusant le poste qui lui était proposé, la salariée a commis une faute justifiant son licenciement ce qui conduit de ce chef à la confirmation du jugement en ce qu'il a tenu pour caractérisée la cause réelle et sérieuse.
De même sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande relative à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant des indemnités de rupture, celles-ci auraient dû être calculées sur la base des rappels de salaire et de primes accordées à la salariée.
Sur la base de 65 heures de travail mensuelles, la salariée était rémunérée à concurrence de 634,40 euros. Il a été jugé que la salariée aurait dû réaliser une heure de plus par semaine ce qui aurait porté sa durée mensuelle de travail à 69,3 heures (16x4,33). Dès lors, la rémunération de la salariée devait être calculée sur une base de 695,77 euros (69,3x10,04). A cette rémunération s'ajoutait une prime d'expérience de 38,26 euros et 1/12ème de la prime annuelle de 46,60 euros soit 3,89 euros. Le salaire de référence de la salariée doit donc être évalué à 737,92 euros (695,77+38,26+3,89) et non à 1 111,75 euros comme le demande la salariée.
Plus favorable que l'indemnité conventionnelle, l'indemnité légale qui aurait dû être servie à la salariée ' qui jouissait d'une ancienneté de 6,79 ans (1er mars 2011 15 décembre 2017) ' devait s'élever à 1252,62 euros (soit (737,92/4)x6,79).
Il résulte du solde de tout compte que l'indemnité de licenciement a été réglée à hauteur de 1 217,31 euros.
Il lui reste donc due la différence, soit 35,31 euros. Infirmant le jugement, l'employeur sera condamné à payer le rappel ainsi fixé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct :
La salariée expose qu'outre les sommes dues au titre des rappels de salaire, elle n'a pas été rémunérée entre le 1er août 2017 et le 15 février 2018 c'est-à-dire pendant 6 mois et demi, alors qu'elle vit seule avec trois enfants dont un handicapé.
En réplique, la société fait conclure que la salariée ne démontre pas son préjudice.
Le préjudice financier distinct que Mme [Y] invoque doit résulter d'un manquement de l'employeur, être justifié et il doit y avoir un lien causal entre le préjudice et le manquement.
En l'espèce le manquement allégué par la salariée consiste dans le non-paiement de son salaire entre août 2017 et février 2018. Cela ressort effectivement de l'attestation Pôle emploi versée au dossier.
De fait, avant que lui soit proposée une affectation à [Localité 5], la salariée s'est vue proposer deux affectations, l'une à [Localité 4], l'autre à Us. Ces affectations auraient eu pour conséquence de lui faire supporter les temps de transport suivants :
. de l'ordre d'1 heure 30 entre [Localité 8] et [Localité 4],
. plus de 2 heures pour Us (cf. pièce 26 de la salariée, préférable à la pièce 3 de l'employeur, le temps de transport figurant dans la pièce de la salariée incluant le trajet entre la gare et le lieu de travail ce que ne fait pas la pièce produite par l'employeur) avec cette précision qu'il n'y avait pas de transports en commun à la fin de la prestation de la salarié à 21 heures.
Il ressort du dossier et des débats que lorsque l'employeur a proposé à la salariée le poste de [Localité 4], celle-ci a demandé un autre poste. L'employeur l'a accepté puis lui a proposé un poste à Us. Cependant, ce poste pouvait être refusé par la salariée car il se situait à plus de 2 heures de chez elle et elle aurait rencontré de grandes difficultés pour les trajets retour de telle sorte qu'il portait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et personnelle ; atteinte qui n'était en rien justifiée par la tâche à accomplir et n'était pas proportionnée au but recherché.
Il en résulte que la salariée aurait dû être payée de ses salaires entre juin 2017, moment de la fermeture de la Mairie d'[Localité 7] et le 2 août 2017, date à laquelle la salariée a été affectée à [Localité 5] et aurait dû prendre son poste. Au cours de cette période, qui correspond en pratique au mois de juillet 2017, la salariée n'a été rétribuée que pour l'accomplissement de 35 heures de travail rémunérées à hauteur de 347,91 euros (cf. attestation Pôle emploi ' pièce 13 S).
N'ayant pas été rétribuée pour le temps de travail qui aurait dû lui être appliqué, il en est résulté pour elle un préjudice qui, infirmant le jugement, sera intégralement réparé par une indemnité de 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société à payer à la salariée une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société OMS Synergie IDF à payer à Mme [Y] :
. 983,90 euros à titre de rappel de salaire outre 98,39 euros au titre des congés payés afférents,
. 54,11 euros à titre de rappel de prime d'expérience outre 5,41 euros au titre des congés payés afférents,
. 24,59 euros à titre de rappel de prime annuelle outre 2,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 35,31 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ce comprise la condamnation de la société OMS Synergie IDF au paiement des sommes de 525,03 euros bruts au titre de la prime d'expérience outre 52,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, chefs de condamnation non discutés entre les parties en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société OMS Synergie IDF à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société OMS Synergie IDF aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente